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CHAPITRE VI

La législation urbaine.

A la veille de la guerre, nous avions un petit groupe de techniciens d'élite, quelques foyers de travail dont le plus agissant était le musée social. Une demi-douzaine de municipalités, dans de grandes villes, commençaient à prendre conscience de leurs devoirs. L'opinion publique était indifférente. Un projet d'organisation des villes et villages déposé à la Chambre des députés par Charles Beauquier, le 22 janvier 1909, n'avait pu être même discuté. Ce projet, remanié au Musée Social avec le concours de M. Hénard, avait été de nouveau déposé à la chambre, le 28 novembre 1912, par M. Siegfried et sans plus de succès.

Le mouvement que la guerre a déterminé n'a eu, jusqu'à l'heure présente, qu'une action fort imparfaite sur nos législateurs. Repris par M. Cornudet et adapté aux circonstances, le projet Siegfried-Beauquier a été voté par la Chambre des députés, le 2 juin 1915 ; mais, depuis lors, il attend vainement l'exa-

men et la ratification du Sénat. D'autres projets n'ont pas eu plus de bonheur. Si bien qu'à l'heure où ce livre s'imprime, en janvier 1918, nous sommes, encore, sous le régime des lois antérieures à la guerre. Ces lois, dont l'ensemble s'est péniblement constitué au cours du xixe siècle, sont tout à fait insuffisantes. Incapables de contraindre les mauvaises volontés et de stimuler les indifférents, elles ne soutiennent qu'imparfaitement les initiatives et viennent souvent les entraver. Elles ont laissé s'accomplir le désordre dont j'ai indiqué les ravages. Il est essentiel que des lois nouvelles soient édictées au plus tôt. Mais, depuis la guerre, on peut affirmer qu'un esprit nouveau est né ; cet esprit s'est manifesté en particulier dans l'administration du ministère de l'Intérieur. Avec une hardiesse à laquelle il convient de rendre hommage, le ministère de l'Intérieur a incorporé dans des règlements récents celles des idées d'organisation qu'une interprétation large des textes lui permettait d'introduire.

Pour le moment, nous nous trouvons donc en présence : a) d'une législation en vigueur et désormais condamnée, b) d'une législation en instance que nous appelons de nos vœux, c) de règlements administratifs qui escomptent les bénéfices des lois à intervenir et ménagent vers celles-ci une transition. Nous allons essayer de nous rendre compte de ces trois groupes de dispositions, brièvement, sans user d'une précision juridique qui ne serait pas de mise ici, cherchant simplement à dégager l'esprit général des textes.

APRÈS LA GUERRE

La loi municipale du 5 avril 1884 a inscrit parmi les dépenses obligatoires à la charge des communes (art. 136, § 14), « les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ». Cette disposition s'étend à toutes les communes sans exception. De son propre aveu « l'administration supérieure n'a pas jusqu'à ce jour tenu la main, d'une façon rigoureuse, à la confection des plans, même dans les villes ». Là où des plans ont été établis, ils l'ont été d'une façon insuffisante sans vues d'ensemble, se bornant à envisager des modifications de détail, parfois aussi avec des conceptions simplistes ou dangereuses. Il n'en demeure pas moins que, dans les termes des lois actuelles, la municipalité qui établit un plan pour l'intérieur de l'agglomération — l'extension n'est pas prévue — ne fait que se conformer aux dispositions légales. Peut-elle y introduire des vues novatrices? Certainement, pourvu qu'elle arrive à s'entendre avec l'autorité préfectorale de qui dépend, à l'intérieur même des villes, bourgs et villages, la grande voirie, c'est-à-dire les routes nationales et départementales et qui s'est réservée, pour les autres voies, le droit d'approuver « le classement, le déclassement, le redressement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et la suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de course, l'établissement des plans d'alignement, de nivellement des voies publiques municipales, les modifi-

cations à des plans d'alignement adoptés... » (Loi du 5 avril 1884, art. 68, §. 7).

Pour réaliser un plan d'alignement et de nivellement, la municipalité peut être amenée à exproprier des terrains non bâtis, à subordonner les permis de construire à l'observation des indications du plan, à requérir l'expropriation des immeubles non alignés. Mais son intervention dans la propriété privée n'est pas limitée à ce droit de corriger et d'améliorer le réseau des voies. Une série de stipulations légales ont élargi les pouvoirs municipaux. Le décret-loi du 26 mars 1852 concernant la ville de Paris a été, selon une disposition prévue à l'article 9, étendu à la plupart des grandes villes et peut l'être à toutes celles qui en réclament le bénéfice. Il stipule (art. 4), que le constructeur d'une maison devra adresser à l'administration un plan et des coupes cotées des constructions qu'il projette et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité. Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égout devra être disposée (art. 6) de manière à y conduire les eaux fluviales et ménagères. La même disposition sera prise pour toute maison ancienne, en cas de grosses réparations et, en tout cas, avant dix ans. Enfin la hauteur des maisons, les combles et les lucarnes doivent être réglés (art. 7) par un règlement d'administration publique.

Ainsi les maires se voient investis d'un droit de réglementation dont l'objet est défini : sécurité publique et salubrité. Cette dernière préoccupation s'é-

APRÈS LA GUERRE

tant, depuis 1852, singulièrement développée, la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique oblige (art. 1er) chaque commune à élaborer un règlement sanitaire et, par l'article 11, elle déclare que « dans les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite sans un permis du maire constatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire sont observées ». L'administration, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, a publié des modèles types de règlements. Le modèle A qui concerne les agglomérations de 20.000 habitants et au-dessus précise les points sur lesquels peuvent porter les exigences publiques. Le règlement détermine la hauteur des maisons, calculée en fonction de la largeur des rues, la hauteur des pièces aux différents étages, les baies d'aération, les dimensions mimma des cours et courettes, l'entretien des façades.

Le maire peut ordonner dans un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, des travaux pour faire disparaître des causes d'insalubrité (art. 12); si les causes d'insalubrité sont permanentes ou nécessitent des travaux d'ensemble , le maire peut requérir l'expropriation pour cause d'insalubrité dans des conditions qu'une loi récente, du 10 juin 1915, a élargies et améliorées.

A la sécurité et à l'hygiène sont venues s'ajouter des préoccupations d'un ordre idéal ou esthétique. La loi sur les monuments historiques du 30 mars 1887

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a prescrit la conservation de tout édifice privé ou public auquel, par un arrêté de classement pris par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts aura été reconnu un intérêt national au point de vue de l'histoire et de l'art. La loi du 21^ avril 1906, sur les sites et monuments naturels de caractère artistique, a placé sous une protection analogue « les propriétés foncières dont la conservation peut avoir au point de vue artistique ou pittoresque un intérêt général ».

Allant plus avant dans cette voie, la loi de finances du 13 juillet 1911 (art. 118) oblige les constructeurs, à Paris, à se soumettre aux prescriptions qui leur seront faites dans l'intérêt « de la conservation des perspectives monumentales et des sites ». La loi du 10 avril 1912 marque la même préoccupation. Le décret loi du 26 mars 1852 déclarait (art. 2) que « dans tout projet d'expropriation... l'administration aurait la faculté de comprendre la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle jugerait que les parties restantes ne seraient pas d'une étendue ou d'une forme qui permît d'y élever des constructions salubres ». La loi du 10 avril 1912 ajoute: «ni des constructions en rapport avec l'importance ou l'esthétique de la voie ».

Il semblerait, ainsi, qu'appuyée sur ces textes, une municipalité, au moins dans une ville de plus de 20.000 habitants, pût entreprendre une œuvre fructueuse, puisqu'elle y pourrait embrasser les soucis de la circulation, de l'hygiène et de la beauté. En réalité, il est très difficile, pratiquement presque impossible, d'obtenir simplement des particuliers l'obéissance

aux prescriptions légales, sinon en ce qui concerne l'alignement du moins pour l'hygiène et surtout pour l'esthétique. Le ministre de l'Intérieur dans l'exposé des motifs d'un projet de loi déposé le 7 juillet 1916, et M. Paul Escudier, dans le rapport déposé, sur ce projet, le 22 septembre 1916, ont montré qu'à Paris même l'administration était impuissante contre un constructeur décidé à utiliser tous les détours de la chicane.

Par ailleurs, il est impossible de concevoir œuvre régénératrice sans facultés financières. La protection même des beautés naturelles ou des monuments du passé n'est assurée, en dernière analyse, que par la faculté d'exproprier les particuliers qui ne veulent pas accepter le classement. Dès lors, les communes se trouvent arrêtées dans leurs velléités d'améliorations parce qu'elles sont effrayées par les dépenses que cellesci comportent et que rien, dans les lois ou dans les usages, ne leur permet d'en alléger le poids.

La loi du 16 septembre 1807 (art. 30) a bien prescrit qu'en cas de travaux publics donnant à des immeubles riverains une plus-value marquée, les propriétaires de ces immeubles seraient obligés de contribuer aux transformations dont ils bénéficient. Cette prescription paraît toute naturelle : il n'est pas juste qu'un particulier voie doubler ou tripler ses revenus en laissant à la collectivité toute la charge du travail qui l'enrichit. Il y aurait même lieu d'étendre le principe de la participation non seulement aux riverains mais à ceux qui, dans un rayon parfois très étendu,

ont été favorisés. En fait, la loi de 1807 est restée lettre morte et les municipalités ne peuvent l'escompter. De même la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique prescrit (art. 51) que « si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au restant de la propriété, cette augmentation sera prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité», mais les jurys n'en tiennent aucun compte. Cette loi a été conçue de façon à interdire aux municipalités tout espoir de compensation à leurs sacrifices et même à rendre singulièrement onéreuses leurs opérations. Elle fixe strictement l'étendue des terrains à exproprier à l'espace nécessaire pour les travaux. Si les terrains acquis n'ont pas été utilisés, les anciens propriétaires peuvent en demander la remise (art. 60) et le prix des terrains rétrocédés ne peut, en aucun cas, excéder la somme moyennant laquelle ces terrains ont été acquis. Ainsi, les anciens propriétaires peuvent récupérer des terrains dont la valeur s'est trouvée augmentée par les suites mêmes des opérations, sans avoir aucun débours pour cette plus-value. Si les travaux nécessitent l'achat d'une partie d'un immeuble, le propriétaire peut en requérir l'expropriation totale s'il y trouve son avantage (art. 50), mais l'administration ne le peut faire que si les parcelles subsistantes ne se prêtent, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ni à l'hygiène ni à l'esthétique, c'està-dire quand cette acquisition constitue, pour la communauté, un sacrifice supplémentaire.

APRÈS LA GUERRE

On le voit, la législation actuelle ne peut guère être considérée comme satisfaisante : elle offre, tout au plus, des points de départ pour des développements ou des réformes. Elle présente, par ailleurs, des possibilités qui ne prendront toute leur valeur que dans des conditions futures et qu'il importe de noter immédiatement.

Une loi du 22 mars 1890, complétant la loi municipale du 5 avril 1884. a institué, pour la formation des syndicats de communes, une législation extrêmement libérale. Les communes limitrophes appartenant à un ou à plusieurs départements peuvent former des syndicats pour une durée indéfinie ou déterminée, en vue d'une ou de plusieurs œuvres d'utilité intercommunale, gérer en commun ces œuvres et leur attribuer un budget. Ces dispositions ont été, jusqu'à ce jour rarement invoquées ; elles seront un des éléments essentiels de l'œuvre de demain.

On peut regarder, de même, toutes les lois de préservation sociale votées depuis quelques années comme susceptibles de s'épanouir et, en même temps, de concourir au mieux être commun lorsque l'esprit public et la législation générale auront été réformés. La loi du 12 avril 1906, sur les habitations à bon marché, la loi Ribot, sur les biens de famille, la loi des retraites ouvrières concourront à la transformation des conditions de l'habitat, et, dans un ordre différent, la loi du repos hebdomadaire ne sera vraiment efficace que lorsque des parcs, des jardins, des promenades, des

musées, des maisons communes s'offriront à ceux qui jouiront du repos.

La législation, actuellement en instance, est susceptible d'amener un progrès si rapide qu'à bien des égards il instituerait une véritable révolution. La loi Cornudet proclame la nécessité d'établir, pour chaque agglomération : « un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension qui fixera la direction, la largeur et le caractère des voies nouvelles ou à modifier, déterminera les emplacements, l'étendue et les dispositions des places, squares, jardins publics, parcs et espaces libres divers, indiquera les réserves boisées ou non à constituer, les servitudes hygiéniques et esthétiques et toutes les conditions y relatives, et en particulier la superficie du terrain qui pourra être couvert de constructions. »

Cette obligation, dans le projet Cornudet, se verrait légalement imposée à toute ville de 10.000 habitants et au-dessus, aux villes de 5 à 10.000 habitants en voie de progression rapide, aux stations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques, sportives, aux agglomérations, quelle que soit leur population, qui présentent un caractère, artistique ou historique. Elle s'étendrait également aux agglomérations, quel que soit le chiffre de leur population, partiellement ou totalement détruites par suite de guerre, de bombardement, d'incendie, de tremblement de terre, par conséquent à toutes les régions qui ont souffert de la barbarie actuelle.

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Il ne semble pas nécessaire d'instituer l'examen critique de cette liste et de discuter par exemple s'il y a lieu d'établir une distinction entre les villes de plus ou de moins de 10.000 habitants, car cette énumération sera soumise à revision lorsque le Sénat se sera décidé à aborder la discussion de la loi. De même, il est tout à fait inutile d'étudier, à présent, les délais impartis par M. Cornudet pour l'exécution de la loi et les modalités qu'il a prévues pour la rendre pratique : constitution d'une commission supérieure, de commissions départementales, procédures d'établissement, d'approbation des plans. Tout cela se verra certainement amendé, corrigé, s'il y a lieu, et mis au point, lors de la discussion, et, si la loi votée, ainsi que nous l'espérons, elle offrait encore des imperfections, la pratique se chargerait de la parfaire. Laissant de côté les formes d'application, c'est le principe seul qui nous importe, et ce principe, à nos yeux, formule d'une façon remarquable sinon complète les exigences rationnelles que notre mentalité présente réclame désormais pour les agglomérations humaines.

La nécessité de vues d'ensemble y est nettement proclamée. L'obligation, à la fois, de prévoir l'avenir et. de réformer le présent y est affirmée. Le souci de l'hygiène s'y marque, tant par la prévision de servitudes que par la préservation ou la reconstitution des espaces libres. Le souci de la beauté ne s'y déploie pas avec moins de force : les mots embellissement, esthétique, sont inscrits et répétés dans le texte légal, et l'impor-

tance de ce facteur est égalé à celle de l'hygiène. La prédominance de l'intérêt général sur les intérêts particuliers est assurée.

La promulgation de la loi Gornudet obligerait les municipalités à une clairvoyance nouvelle, mais, à elle seule, elle ne constituerait qu'un progrès partiel. Les bonnes volontés resteraient paralysées si des moyens d'action et des moyens d'action financière ne leur sont pas accordés. Il faut donc réformer la loi des expropriations. Un projet déposé par le gouvernement, le 21 novembre 1911, et modifié dans la forme par la commission chargée de l'examiner (rapport de M. Paul Escudier (11 juillet 1912) a été soumis à l'approbation du Sénat. Il n'apporte pas seulement des stipulations inédites, il part d'un état d'esprit nouveau. Comme le projet Gornudet, il entend, sans porter atteinte aux droits des particuliers, sauvegarder les intérêts de la collectivité et permettre l'exécution des travaux publics importants qu'exige la transformation de notre outillage national et qu'imposent les changements survenus dans la vie urbaine. Il pose, tout d'abord, le principe de l'expropriation par zones. Désormais, l'administration peut acquérir les immeubles compris dans une zone déterminée et dont l'acquisition est jugée utile pour permettre les installations publiques ou privées nécessaires à la bonne exploitation du travail proposé. Par une procédure d'expropriation pour plus-value, il rend effective d'autre part la participation des propriétaires aux travaux dont ils auront bénéficié.

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M. Jeanneney,dans le rapport qu'il a déposé au Sénat, en juin 1917, présente un texte nouveau mais maintient les mêmes principes (1).

Ainsi seront rendus possibles des travaux d'ensemble que les lois actuelles n'autorisent pas. On ne verra plus creuser un bassin dans un port sans qu'aucun emplacement puisse être ménagé pour les docks et l'outillage de la vie maritime.

Les remembrements parcellaires, c'est-à-dire les échanges faits à l'amiable entre propriétaires fonciers, ont été préconisés par le ministère de l'Agriculture, parce qu'ils rendent possibles une exploitation plus rationnelle de la terre. Le service des améliorations agricoles est parvenu, souvent, à les provoquer par simple persuasion. Ils rendraient également service en facilitant l'établissement des plans d'aménagement. Le gouvernement, en janvier 1917, a déposé un projet de loi pour organiser et rendre obligatoires les remembrements (2).

D'autre part, les municipalités pourront vaincre les résistances des propriétaires qui élèvent des immeubles en bravant leurs règlements, si le Sénat adopte le projet de loi déposé par le ministre de l'In-

(1) M. Léon Bourgeois, ministre du Travail, a annoncé à la Chambre des députés, le 28 juillet 1917, que le Sénat allait discuter incessamment le projet Jeanneney. Un vœu du Conseil municipal de Sermaize, appuyé par M. Lenglet, maire de Reims, pour l'expropriation par zones, a été adopté, à l'unanimité, par le Conseil Général de la Marne, en 1916.

(2) On lira, dans Auburtin et Blanchard, La cité de demain, p. 278, une très intéressante note de M. Dabat sur cette question.

térieur, le 7 juillet 1916, complété par M. Paul Escudier, dans un rapport déposé le 22 septembre 1916, et voté par la Chambre des députés, le 7 mars 1917. Ce projet, en cas de conflit sur le caractère des travaux entrepris, permet d'en obtenir la cessation immédiate « sur minute et nonobstant opposition et appel » jusqu'au moment où les tribunaux auront prononcé la solution définitive (1).

Dans un autre ordre d'idées, la coordination du réseau des voies qui sillonnent le pays est indispensable. De la route nationale jusqu'aux moindres chemins communaux, il importe qu'il y ait accord intime. Pour répondre à ce besoin impérieux, M. Amédée Chenal avait déposé, le 11 janvier 1913, un projet de loi qui invitait les départements à préparer des plans indiquant les modifications et améliorations ainsi que les créations rendues nécessaires dans la voirie départementale, pour assurer la circulation dans les meilleures conditions en tenant compte des besoins nouveaux et de ceux à prévoir en raison de l'extension des agglomérations urbaines. Ces plans devaient embrasser deux catégories de travaux, les uns urgents, les autres de réalisation ultérieure. La loi prévoyait et assurait l'entente entre les départements limitrophes ; elle imposait aux villes l'observation des plans adoptés. Chargé de rapporter ce projet en même temps que le projet de plans de villes, M. Cornudet n'a pas cru devoir en demander l'adoption à la Chambre et ne l'a pas compris dans ses propositions, non qu'il lui soit apparu inutile, mais, au contraire,

(1) La loi a été votée le 31 décembre 1917.

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parce qu'il s'est convaincu qu'il nécessitait une étude approfondie et demandait à être étudié à part. Dans la séance du 28 juillet 1917, de la Chambre des députés, M.Cornudet a exposé, avec force, la nécessité de développer, selon des vues d'ensemble, le réseau des voies de tout ordre, d'assurer entre elles la coordination nécessaire et il a demandé au ministre des Travaux publics de préparer le dossier de tous les projets à l'étude « pour mettre nos voies ferrées ou navigables et nos routes nationales en rapport avec les nécessités nouvelles » (1).

Enfin, il serait très désirable de voir disparaître ou atténuer les raisons fiscales qui font obstacle, dans les centres surpeuplés, à la décongestion. Les villes considèrent la diffusion de leurs habitants hors de leurs barrières comme une diminution de leurs ressources : elles se la représentent volontiers comme une évasion de la matière imposable. Elles opposent leurs intérêts à ceux des communes limitrophes. Presque partout, il y a conflit avoué ou masqué entre les centres et les banlieues. On comprend que, dans ces conditions, les villes se refusent à favoriser l'extension du réseau de tramways de pénétration, qu'elles ne veulent pas acheter des terrains loin de leur enceinte pour y loger leurs habitants modestes ou pauvres. Il y a là un état de faits qu'il importerait de

(1) Sur l'incohérence de notre réseau de voies, consulter : Paul Léon, Fleuves, canaux, chemins de fer, 1902.

Par un décret du 9 octobre 1917, le ministre des Travaux publics a constitué un Comité supérieur chargé d'étudier un remaniement d'ensemble du réseau national.

modifier. C'est à quoi visent ceux qui ont lancé l'idée du « Grand Paris», c'est-à-dire la fédération sinon la

fusion de toutes les communes qui, avec Paris, constituent à l'heure actuelle sinon une unité administrative au moins une unité réelle. Il faudrait renouveler selon les besoins et selon les méthodes du jour l'opération heureuse qui, en 1859, absorba les communes de la zone suburbaine dans l'ancien Paris. Je touche, ici, un problème singulièrement complexe, celui de la réorganisation administrative du pays. Il m'est impossible, on le comprend, de l'aborder, mais on comprendra, aussi, qu'il ne m'est pas possible non plus, dans une étude, si sommaire soit elle de l'urbanisme, d'omettre une question susceptible de métamorphoser le caractère et l'importance de presque toutes les communes. Sans faire le procès de nos circonscriptions actuelles, de notre système administratif, de notre système fiscal, il me sera du moins permis d'exprimer le vœu qu'une réforme précédée d'un examen approfondi vienne le plus rapidement possible mettre nos institutions en harmonie avec les indications et les exigences actuelles de notre vie.

Ainsi s'offrent à nos yeux des perspectives de progrès légal dont les unes sont peut-être encore lointaines, dont les autres au contraire sont, nous aimons à le croire, d'une réalisation presque immédiate. Toutes sont nécessaires à l'oeuvre que nous envisageons. Leur valeur ne peut rester méconnue et nous sommes d'au-

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tant plus assurés de les voir se réaliser que leur annonce seule produit d'heureux résultats.

En effet, avant même que le Parlement se soit prononcé, une administration intelligente s'est inspirée de l'esprit qui préside aux velléités de réformes. Le ministère de l'Intérieur, dans deux circulaires adressées aux préfets des départements envahis, les invite à « prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires pour que la reconstitution des villes ou villages détruits s'effectue dans des conditions répondant aux besoins et aux exigences de la vie moderne ». A cet effet, le ministre indique une série de mesures qui « trouvent leur fondement dans la législation et les règlements actuellement en vigueur » interprétés selon une volonté novatrice.

La première de ces circulaires (circulaire 54, 27 septembre 1916) concerne l'établissement d'un plan général d'alignement et de nivellement dans les communes atteintes par les événements de guerre (1). Elle rappelle que l'obligation, pour toute commune, d'établir des plans a été formulée par la loi de 1884, que cette obligation est demeurée lettre morte ; elle invite les préfets à en poursuivre l'application rigoureuse pour toutes communes dont la vingtième partie des immeubles au minimum a été ravagée. Les modalités de contrôle, le concours financier et moral du gouvernement, les délais d'établissement sont précisés, mais

(1) Elle a été reproduite intégralement dans Agache, Nos agglomérations rurales, p. 217 sqq.

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l'intérêt naît surtout des termes dans lesquels sont définis les plans. « Pour la confection de ces plans, dit la circulaire, il importe de s'inspirer à la fois, dans la mesure que comportent la situation et le caractère de chaque localité : 1° des conditions dans lesquelles s'exerce actuellement, par suite de l'usage de plus en plus grand des transports automobiles, la circulation générale ; 2° des nécessités de l'hygiène et de la salubrité publiques qui exigent notamment l'amélioration des conditions d'aération et d'ensoleillement des maisons, et la création des places publiques, ou, dans les villes, de squares, d'espaces libres, de parcs et de terrains de jeux ou de sports ; 3° enfin les considérations d'esthétique qui réclament un effort particulier, en vue d'assurer, dans la plus large mesure possible, la conservation des souvenirs historiques et archéologiques, le maintien du style architectural spécial à la région, le respect des paysages, des sites et des aspects pittoresques, qui représentent une part importante du patrimoine artistique et moral de nos populations, et que leur valeur d'art et de souvenir doit nous rendre doublement chères dans les circonstances actuelles. »

Que l'on relise, à présent, le commentaire que Waldeck- Rousseau, dans la circulaire ministérielle du 15 mai 1884, donnait sur ces mêmes plans. Ils étaient destinés, alors, à donner plus de fixité aux limites des voies et plus de sécurité aux propriétaires riverains. Quel chemin parcouru dans les idées !

Une seconde circulaire (circulaire n° 70, du 18 no-

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vembre 1916) vise l'application de la loi du 15 février 1902 et des prescriptions des règlements sanitaires communaux dans la reconstruction des villes ou villages détruits. Elle rappelle que toutes les communes devraient être pourvues d'un règlement, mais que «dans certaines localités, ce règlement était parfois tombé dans l'oubli, dès avant les événements actuels ». Elle invite les préfets à veiller à ce que, dans toute commune libérée il y ait un règlement soit ancien, soit remis au point, soit nouveau et que, par une publicité abondante, ce règlement soit connu de tous ceux qui auront à reconstruire. La circulaire remarque que, si la loi ne rend obligatoire la communication des plans et ne subordonne la réalisation de toute construction à la délivrance d'un permis de construire que dans les agglomérations de plus de 20.000 habitants, «il n'en résulte nullement que l'administration soit dépourvue, dans les autres communes, de toute possibilité de contrôle, en ce qui concerne les immeubles destinés à l'habitation. » Elle suggère, par une procédure ingénieuse, d'inviter les constructeurs à demander spontanément une approbation préalable dont ils pourraient se dispenser, mais qui les garantira contre les difficultés auxquelles ils seraient exposés s'il était reconnu, après coup, qu'ils ont enfreint les prescriptions réglementaires. La circulaire insiste pour que, à l'occasion de la reconstruction, toutes mesures soient prises pour assurer ou améliorer l'alimentation en eau potable de la commune : canalisations à travers les voies publiques, branchements

avec les canalisations dans les immeubles particuliers, suppression des puits et puisards absorbants qui contaminent les nappes d'eau souterraines, assainissement et, au besoin, suppression des mares, constitution de lavoirs et abreuvoirs. Elle tente, enfin « de réagir contre la coutume déplorable qui veut, dans un trop grand nombre de villages, que les fumiers soient installés en bordure des routes et des chemins et que les purins s'écoulent le plus fréquemment sur la voie publique » et préconise l'installation « d'aires à fumiers installées dans les conditions convenables, de préférence à l'arrière des bâtiments, et pourvues de fosses à purin ».

Ces deux circulaires ne visent que les régions sinistrées, mais nul ne peut douter que, si l'administration poursuit, avec énergie, leur application, elle ne soit amenée ensuite à les étendre à toute la France. Ne s'agit-il pas simplement, d'après ses explications mêmes, de requérir l'application des lois existantes qu'une trop longue négligence a laissé oublier et d'en tirer tout le bien qu'elles comportent.

Nous nous trouvons donc en un moment particulier où la législation en vigueur, dépassée par les idées, leur sert, tout au moins, d'abri provisoire, et cela permet de dire que, dès à présent, un progrès considérable est accompli : les lois nouvelles que nous attendons, non sans impatience, n'auront pas à le créer, mais à le consacrer et c'est la meilleure garantie que nous ayons de leur efficacité.

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