FOR
. FONDÉ DE POUVOIR; Mandataire chargé d^exécuter un mandat , une procuration. II est admis aux actes dé Tétat civil f dans les conseils de famille , devant les juges de paix , notaires , tribunaux, etc. > selon la nature et le vœu de sa procuration (a). (36, 38,66, 139, 243, ^ift, 933 , 936, 1239, 1258, i356, Cod, ctv,; 9, 4S> ^^ > 468 ^ 5o2, 517, Cad, de comm»)
FONDS RIVERAINS. Ce sont ceux qui bordent les fleuves et les rivières, et auxquels profitent les alluvions proprement dites, à la charge de laisser le chemin de halage (6). (556, Cad, civ, )
FONGIBLES. Ce sont des choses qui se consomment par Tusage qu'on en fait; tel sont les denrées, les comestibles, les liqueurs et même l'argent (c). (587, 1291 , i85i , Co/l, çiv, )
FONTAINE. Source d'eau courante ou dormante, qui sert à abreuver les hommes et les animaux. On voit que par cette défmition nous n'entendons pas les fontaines urbaines, produites par l'art , que l'on alimente avec l'eau des fleuves et des rivières. (696 , Cod, civ, )
FORAIN. Marchand ambulant qui n'a point d'établissement fixe. (809 et suiv, , Cod, deproc, )
FORCE MAJEURE. Se dit de celle des éléments, des cas fortuits, des actes d'autorité du prince {d), (ii48, i348, 1733, 1755, God, elv,)
FORCE PUBLIQUE. C'est, en d'autres termes, la force armée qui se compose de la réunion des corps organisés pour le maintien des droits des particuliers , de leur liberté , de leur sûreté , et pour assurer l'exercice de la volonté souveraine. La force publique est obligée d'agir suivant les réqui-
(a) Les aveux d'une partie , ou de son fondé de pouvoir, fait» au bureau de paix, sont indivisibles comme les aveux judiciaires. ['5i janvier ïSo^ , Paris. )
(b) Un atterrîssement formé entre un chemin de balage et le lit d'une rivière , est la propriété du riverain par droit d'accession. ( 26 novembre 1812 , Gourde Toulouse, )
(c) Une dette de choses fongibles est réputée liquide et susceptible de compensation , si elle peut être liquidée sans retard préjudiciable à celui ùqui elle e?t opposée. {ii\août 1818, Gour de Toulouse, )
(d) En cas de force majeure , la preuve par témoins de la perle des actes sous seing prive est adîmîssible comme pour la perle de» actes authentiques, ( 1 1 thermidor an XI, Poitiers.)
FOR igS
sitions légales des magistrats {a). (785 » Cod. deptôe. ; s5^ 99, 10&9 376^ Toi/, d'instr. ; 91» 189, 190» â349 CociL péfu)
FORCE DE CHOSE JUGÉE. Est Fautorité attachée par la loi à un arrêt ou jugement en dernier ressort , ou dont il n*y a pas eu d'appel dans le temps prescrit , ou qui a été acquiescé (6). ( 1202 et suiv, , i35o et suiv. » Cod. civ. , et 478 1 Cod. de proc, )
FORCLUSION. Déchéance de la faculté que l'on avait de produire , attendu les retards apportés à la production. Se dit dans les procèsdontrinslructionse faitparécrit» etencoro en matières d'ordre. Il y a deux sortes de forclusion , celle dé produire ses pièces , et celle de prendre communication de ce qui a été produit par la partie adverse (0). (109, ii3» 660, 664 et 756 , Cod, de proc. )
FORÊTS. On nomme ainsi de grandes étendues de terrains couvertes de bois. Ce sont des propriétés susceptibles de règlements particuliers , surtout celles qui appartiennent à l'état (rf). ( 179 » Cod, d*înstr, , et 458 , Cod, pén. )
FORFAIT. Se dit à la fois d'un crime et de certains marchés. On dit faire une entreprise à forfait , pour dire que la perte ou le gain ne changera rien au prix convenu (e). Voyez MARCHÉS. ( i522 y Cod, civ,\ 563 y Cod, de comtn, )
FORFAITURE. C'est la prévarication commise par un ou plusieurs magistrats ou officiers de justice dans l'exercice de
(a) Lorsqu*uQ prévenu e«t poursuivi par la clameur publique f ou lorsqu'il est trouve saisi d'effets, d'armes, instruments faisant présumer qu'il est auteur ou complice d'un délit qui vient de se commettre, la force publique peut agir sans réquisition du magistrat. ( Zo mai 1825, Cour de Cass. )
{b) Lorsque les jugements arbitraux ont été lus aux parties , délibérés et arrêtés, il y a chose jugée. (18 ve/tJ^mûiire, an VIII^ Cassation, )
(c) L'article ii5 du Code de procédure ne s'applique pas aux matières d'enregistrement. Ainsi la partie qui n'a pas produit ses pièces peut attaquer par opposition le jugement rendu sur le fond. (17 juillet 181 î , Cour de Cass, )
(d) La mauvaise exploitation des forêts imputée à un adjudicataire est toujours de la compétence de la police correctionnelle. ( 26 janvier 1810 , Cass, )
(e) La clause d'un contrat de mariage qui attribue au survivant des époux une somme déterminée pour sa part dans la communauté est un véritable forfait qui interdit toute option aux héritiers delà femme prédécédée. (3o prairial an Xll^ Cass.)
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leurs fonetionk. Les prévaricationg sont Jagéei avec dea formalités particulières {a). (484^ ^od. dinstr.i i2j^ 126» 166 , i83 , Cad, pén. )
FORGES. Ateliers, fourneaux do certains artisans, tels que les maréchaux , taillandiers , etc. On peut , en législation, parler des forp;es dans un sens plus étendu , et désigner ces grandes exploitations par le moyen desquelles on fond, coule ou fabrique le fer après en avoir retiré du sein de la terre les matières premières (6). (524» 674» Cad. civ. )
FORMALITËS. Réunion de différents éléments de procédure ou d'actes qui concourent à la validité de l'une ou de l'autre. Les jurisconsultes ont quelquefois compté quatre aortes de formalités , mais les deux principales qu'il suffît d'exprimer ici sont les intrinsèques et les extrinsèques. Les premières forment la substance de l'acte et lui donnent l'être» -et les autres sont celles qui sont requises pour constater la forme probante de l'acte et Taccom plissement des formalités intrinsèques^. Telles sont les signatures des parties et des officiers qui ont reçu l'acte (0). ( i3i8 , Cod. clv. ; 717, 783 , 789, 865, 927, 931 , 945, 984, 1001 , Cod. de proo.; 77 i 1 12 , 4^8 et 4i8 , Cod. d'inêtr. )
FORME f défaut de). C'est le manquement ou l'omission d'une formalité exigée dans un acte. II est tel défaut de forme qui efface le caractère de l'acte public et le fait réputer un •impie acte privé {d,e)» (1318, Cod. civ.)
(a) Le mandat d^amener ne peut être décerné par le juge d'instruction, pour raccusation de forfaiture, contre un prévenu delà classe de ceux énoncés dans Tart. 483 du Code d'instruction, f Arrétdu 18 avril 1816 , Cour de cass. )
(b) Le chevaux , agrès et ustensiles servant à l'exploitation des mines sont immeubles par destination. {Loi du 21 avril 1810. ) Avant le Code civil les chevaux et ustensiles accordés & une exploitation n'étaient pas de plein droit immeubles par destination. Une convention était nécessaire pour les réputer tels et compris dans la donation d'un immeuble. (6 amZ 1821. )
(c) La formalité de l'élection de dcmicile dans un procès* verbal d'emprisonnement ne peut profiter qu'au débiteur saisi. {Arrétdu i*) juillet 1810. )
{d) Les nullités qui ne font pas grief, quoique résultant d'un défunt de forme ou d'omissions de formalités , ne sont pas proposablcs. ( 19 aoiLt 181 4 5 Cour de cass, )
{e) Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article i3i8 du Code civil 4 un testament nul comme acte public. Ce testament 9 quoique
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FORNICATION. Vaytz coNciTBiirAGB.
FORTIFICATIONS. Od appelle ainsi les remparts, bas. lions , et autres ouvrages pratiqués pour fortifier une ville et la mettre à couvert des tentatives de Tennemi (ri). Voyez nàH. ( 540 , 541 , Cod, civ. )
FORTUNE DE MER. Se dit des pertes , profits, bénéfices et autres événements incertains de la navigation maritime» pendant tel ou tel voyage (6). (35e, Cad. de com,)
FOSSÉS. Clôtures des champs^ prés et bois. Les anticU pations ou comblements des fossés , mitoyens ou non , don* nent lieu à l'action possessoire. Ceux des places de guerre taa% partie du domaine public (c). (54o , 606 et «u»V., Cod* eiv.; 3, 436f Cad, deproc, )
FOSSES D'AISANCE. Elles sont connues , ainsi que leur utilité générale, mais pour les construire et les adosser contre un mur, mitoyen ou non , il est nécessaire d'y établir ua eontre-mur (rf). (674 , Cod. eiv. )
FOUILLES. Fosses, creusements, excavations profondes dans le sein de la terre , que chacun peut faire sur son terrain pour tel motif qu'il lui plaît , mais on ne peut les faire sur la voie publique (e). (552, Cod. civ.)
FOUR, FOURNEAU. Objets trop connus pour étredéfinîf«
signé du testateur ne vaut pas comme testament privé. (14 man 1807 , Cour de Turiru ^
(a) Les contraventions et détériorations en matières de place de guerre et de fortifications sont réprimées conformément à la loi du 19 mai 180a , relative aux contraventions de grande voirie. ( Loi du ^g floréal an X, )
(£) En matière de prise , le capitaine représente en justice les propriétaires du navire et de la cargaison. La tierce opposition est interdite à ces propriétaires. ( 17 nwése an IX j décision du Conseil des prises. )
(c) Les mesures ordonnées pour la salubrité des villes, notamment pour la démolition des fossés et remparts , sont essentielle* ment dans l'intérêt public. ( Décret du i5 octobre 180g. ) Ainsi les particuliers ne peuvent s'en faire un titre.
(a) On ne peut sans autorisation creuser des puits à moins de cent mètres de distance des nouveaux cimetières. {Décret du ^mars 1808. )
(e) Les mines ne sont pas une propriété du domaine. Toutefois l'intérêt public exige qu'on n'attribue pas indistinctement la propriété des fouilles et mines ù celui qui possède le dessus. ( Loi du ai avril iSio. }