‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 99 sur 243 · FON · texte numérisé non relu

FON

FONCIER. Cô mot désigne en droit ce qui est relatif au fittds (a). Voypi bbntb.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. Est celui qui exerce une charge publique soit judiciaire » soit administrative. Ceux qui font des tfotes arbitraires par abus de leur autorité » se rendent coupables d^un crime que la loi punit sévèrement; ils ne peuvent empiéter sur les attributions des autres fonctionuaires , mais ils doivent au contraire se renfermer strictement dans le cercle qui leur est tracé par la loi (6). ( loG e^ 9u,iv. , 4^7 > C^* ctv. ; 98, 29, 54» 4^ » 43 f ^lé , 119» 123» 127, 174» 475 , 177 , 197 > 198 , 258 , 333 et 432 , Cad, pén,)

FONCTIONS PUBLIQUES. Ce sont les attributions et les devoirs des fonctionnaires publics. Ceux qui sont appelés à en exercer chez l'étranger doivent obtenir la permission du roi. Au reste, nul ne peut exercer en France de telles fonctions sans un titre ou commission {c), ( 17 , 21 , Cad, civ. ; 34s f '345 9 io3i , Cad, deproc. ; 258 , Cod. pén. )

FOND. Se dit à la fois des terres et biens immeubles , et du principal d'une causo ou d'un procès. Quelquefois le fond du procès est emporté par la forme » c'est un vieil adage très connu » mais qui ne s'applique qu'à un petit nombre de cas (ci). (i5, i34» i86,Coî]{. dcprac,; 5i8» 2060, Cod. ch.)

FONDATION, frayez fabrique, et les articles 2227 et 2262, Cod. civ.

traire à le poursuivre par saisie immobilière, comme étant devenu

tropriétaîre. La folle«enchère ne pourrait se poursuivre que dans ; cas où il n'eût pas obtenu la délivrance du jugement d'adjudiealion. ( \^ juillet 1810 , Bruxelles. )

(a) Une rente foncière qui était immeuble suivant la coutume do lieu de sa création , a été mobilisée par le Code civil si elle n*a?ait pas été stipulée pour dot. ( 16 août 1816, Rouen, )

(b) LMnterdiction des droits civils est nne peine qui n'a été établie que par Tarticle ^2 du Code pénal. (27 août i8i3 , Cassation. )

(c) Le greffier du juge de paix qui, dans les expéditions qu'il signe et délivre , atteste faussement le concours du juge et sa signature sur le? minutes , doit ôlre poursuivi comme faussaire et non comme coupable d'abus de pouvoir. (2a août 18175 Cour de Cass. }

(d) Une exception soumise aux juges, si elle est valable, est indépendante du fond et doit être Tobjet d'une décision spéciale. (5 mai 18 10 5 Cass.)

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