‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 102 sur 243 · FRA · texte numérisé non relu

FRA

FRACTURE. Rupture faite avec effort. Les objets mobiliers attachés aux immeubles , et qui sans fracture ne peurent en être détachés , sont réputés immeubles par rleslinanation. (525 , Cod. civ* )

FRAIS. Autrement dépens. Se dit des déboursés et coût des actes de procédure et de plaidoirie pour soutenir et faire juger un procès , une instance. Il y a d'autres déboursés que l'on nomme faux frais , parcequ'îls n'entrent point en taxe (a) (6). (GiS, 8io, 852^ 1248, \^b% et suiv. ^ 1296 , 1459, 1675 y 2101 et suiv. s Cod. civ.; 5, 49» 60, i52^ 193 , 3oi , 558, 543, 662 , 716 , Cod, deproc. ; 191 , 398^ 4oo, 4o3 » 589, Cod. de comm.; 162, 187, 194, 368» 436, 478, Cod. d*tnstr. crim,; 46, 53, 55, Cod. pén.)

FRAIS BÉNÉFICIAIRES. Fojez bénéfice d'inventairb.

FRAIS DE CONTUMACE. P'oyez contumace.

FRAIS D'ORDRE, f^ojez ordre.

FRAIS DE PARTAGE. Foyez partage.

FRAIS ET MISES D'EXÉCUTION. Se dit des frais qu'un créancier^ÊSt obligé de faire pour faire mettre son litre à exécution contre le débiteur ou ses héritiers. A l'égard de ces derniers» il suffit maintenant de faire une simple notifica* lion du litre pour le rendre exécutoire (c). (877 , Cod. clv.)

FRANC ET QUITTE. Déclaration qui se fait par un contrat de vente , que l'objet vendu n'est chargé d'aucun hypothèque. II y a une autre déclaration de franc et quitte qui se fait par les parents de l'un des époux lors du contrat de ma* riage » pour certifier qu'il ne doit point de dettes {d). ( i5i5y Cod. ctv»)

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{a) La taxe des frais arrêtée par la chambre des avoués n'est qu'un avis sujet à homologation que les juges peuvent révoquer ( 2% brumaire an XIII , Cass, ]

{b) La taxe ou exécutoire des frais est susceptible d'opposition, non seulement par la partie condamnée, mais encore par celle qui gagne les frais. {22 septembre 181 1 9 Cass. ]

En matières sommaires^ il n'est pas nécessaire^ à peine de nullité du jugement, que la taxe des frais soit prononcée ù l'audience. ( 2 mai i8io , Cour de cass. ) ,

(c) Pendant les délais accordés i\ l'héritier pour délibérer il est permis de lui faire faire la notiûcation prescrite par rarlicle877 du Gode civil aux fins de rendre exécutoire contre lui le titre à la charge du défont. {Paris, 29 septembre i8i4* )

(a) £n cas de séparation de dettes entre époux, il est dû récompense à la communauté de tout ce que l'un d'eux en aura

I9& FRË

FRANÇAIS. Est celoi qui est né Français ou naturalisé Français. La qualité de Français se perd par différents actes auxquels la loi attache cette peine , notamment par l'établis* sèment en pays étranger sans espoir de retour (a), Fayez CBiHES. {'j et suiv. 9 loetsuiv. , Cad. civ,)

FRANCE. Pays des Français , le plus beau de l'Europe •ous tous les rapports naturels et industriels. On voit souTent le mot France dans le Code de procédure ^ relativement aux délais des exploits et autres actes, faits envers ceux qui sont domiciliés en France et hors de France (6). (69, 70, 72» yd, 74 * 44^ f 466, Cod. deproc. )

FRANCISATION. Acte contenant le serment d'un armateur qui affirme devant un juge de paix que son navire est de construction française. Cet acte contient en outre les proportions du navire, (s 26» Cod, dôcomm.)

FRAUDE. Tromperie, action dirigée par la mauvaise foi» soit pour s'approprier le bien d'autrui , soit pour se soustraire è quelques obligations. Il n'y a de fraude que celle qui est prouvée , surtout en matières de contrats. Il en existe dotant d'espèces , qu'il serait difficile de les prévoir et de les dé«* finir (c). Voyez gobruption. (564, 1167, '447» *464i l55o , i558 , Cod, civ, ; 5o5 , 720 , Cod, de proc. )

FRÈRES ET SOEURS. Ce sont les enfans issus d'un même père ou d'une même mère , ou des deux ensemble. Le mariage est prohibé entre eux, comme étant au deuxième degré de parenté (d), ( 169, 174» 4o8, 4^3» 7.^8, 7^8, 743» 74^ 9 749 ^^ suiv. , 766 , io49> Cod, eiv,; iSi , Cod. deprœ.)

tiré pour payer ses dettes personnelles antérieures au mariage. •( ao fésfrier 181 5 , Paris, )

(a) Les lois sur la naturalisation s'appliquent à Tacceptatlon des titres héréditaires conférés par un prince étranger. (21 jau" vier 18129 a\n8 du Conseil d* état, )

(&) Un exploit peut être donné à un étranger au lieu de sa résidence actuelle en. France. (27 juin 1809, Cour de CassJ) 'H en est de même lorsqu'il a quitté la France, quoiqu'il ne fût pas autorisé par le gouvernement à s'y établir. (20 août 1811 même Cour,)

(c) Les arbitres en matière de société commerciale peuvent, comme tous les autres juges ^ être pris à partie dans les cas de fraude. ( 7 maiiSi^, Cass, )

(d) Le mariage n'est point prohibé entre un individu et la veuve du frère de sa première femme 9 attendu que l'aflloitè ne produit pas d'affinité. ( Décision mimsiérielle. )

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FRELATEUR DE VIN. Est celui qui fait des mixtions dans

les vins dont il fait commerce, afin de faire un plus grand bdnéCce. Lorsque la mixtion n'est pas nuisible, il y a frelatage simple; mais lorsqu'elle est dangereuse, il y a délit correolionnel (a). (5i8, ^yb, n^G, Cod.pén.)

FRET* Prix du louage d'un vaisseau, en totalité ou par tonneau, suivant qu'il est chargé par un seul ou en cueillette. Voyez ce mat. Le fret est spécialement affecté au salaire de l'équipage et du capitaine. On peut le faire saisir pour Texécution des engagements de ce dernier (6). (So, ft5i , ^71 , s8o» S75 , 38G, 3io , 433 , Çod, de comm,)

FRUITS. Ce sont les revenus des immcubleset lesintérêli des dettes actives. On les divise en fruits naturels , civils et industriels. Les premiers sont ceux que la nature seule produit ; les seconds sont les loyers des maisons , les arrérages de rentes, les intérêts de divers engagements^ et les troisièmea sont ceux qui s'obtiennent par la culture et l'industrie («)• .(5so, 547» 548, 586, 65o, 8ào, 583 etsuiv, ,%!&&, iS^é, i4oi , iSog, i549 ' i568, 1670 3 1577, Cad, civ,; 3, 129, 626 , 627 , 688 et suiv., et l\']b ^ Cod. pén,)

FRUSTRATOIRKS (fiais). Se dit de ceux qui sont faits illégalement et sans nécessité , mais seulement pouf frauder les parties. Les officiers 'de justice qui les ont faits sont reS* pensables de leurs suiUs, et ifs doivent être rejclés de là taxe (d). (io3i , Cod. depr.)

FUmIBR. Excréments de certains animaux mêlés avec de la paille et d'autres corps faciles à se corrompre , destinés k

(a) Lorsqu'un distillateur de pommes dé terre mêle des gfaios dans sa distillation^ ce fait donne lieu à une poursuite ctnrrectioti^ ncHe. [Zt octobre iSoQj Cass,)

Çb) La croisière d^un ennemi dans les parages du pert po«r lequel UQ vaisseau est destine n'est- pas une force majeure qui o^rc la résolution de la charte par tie, et dispense de payer le fret ou des dommages-intérêts, ( 3 messidor an IX ^ Poùicrs.)*

(c) Les fruits qui pendent par racines sont immeubles , may ils peuvent être considérés comme meubles lorsqu'il sont vendus pour être séparés du sol. ( 8 mars et 21 j[«m 1820 , Cass. )

(d) Les actes faits par un ofllcier ministériel, ou par un magistrat, sur la réquisition expresse des parties, ne sont pas. ^.us* tratoîres par cela seul qu'ils ne sont pas exigés par les lois* }\ suilit qu'ils ne soient pas prohibés pour que la partie qui î%$ a requis soit tenue d'en payer les frais. ( 7 mai iboS^ Cass* ) ]

soo FUT

amender les terres. Il est synonyme d*engrais. (1811, i8«24» Cod, civ.)

FUNÉRAILLES (frais de] , ou frais funéraires. Ce sont ceux d'enterrement et autres cérémonies funèbres , mais ils ne sont pas ceux du deuil. Le privilège des uns doit être cependant le même pour les autres. (2101 , 8 102 » Cod. civ A

FUREUR. État violent de démence , manie , frénésie. Elle est une cause d'interdiction. Voyez niiiENGE » interdiction. (489* Cod. civ*)

FURIEUX. Est celui qui est atteint de fureur. Ceuxqui» les ayant sous leur garde , les laissent divaguer , répondent des dommages qu'ils occasionent, et sont passibles d'amendes (a). Foyez fubeur, démence» interdiction. (48g» Cod. civ.)

FUTAIE. Bois ou forêt composée de grands arbres plus figés que les baliveaux. Ces grands arbres ne sont réputés ]>ois de haute futaie que lorsqu'ils ont cinquante an s (6). i^o^^e^ BOIS» FORETS» USUFRUIT » ct UsarticUs 521 e^ 5gi » Cod. civ.

GAGE. C'est un dépôt ou nantissement que le débiteur iait entre les mains de son créancier. Le gage confère au créancier un privilège exclusif pendant le temps du dépôt Un tiers peut donner le gage pour le débiteur» et toutes choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet d'un gage {c). Voyez maison de prêt. (2075 etsuiv., 2081» 2o83, Cod. civ.)

GAGERIE. Va^ez saisie gagerie.

, GAGES DES DOMESTIQUES. Salaire qu'on leur donne pour prix de leurs services. Les questions sur la quotité de ces gages et les paiements faits à valoir dépendent de VuSàv^

(a) La nomination d'un tuteur au furieux interdit est nulle si elle % été faite avant la signification du jugement qui prononce Tinferdiction» attendu que l'on ne peut mettre à exécution aucun ju- 'igement s'il n'a été signifié. {iZoctobre 1807, Cass. sect, réunies,)

{b) La vente d'une coupe de bois futaie est toujours une vente mobilière, quoique rachetcui* ait faculté d'abattre quand il lui pinîra. (21 mars 182^, Cass. )

/^ (e) L'acte de nantissement est nul lorsque des livres donnés én-gage n'ont point été désignés par leur format, leur édition ^ et l'espèce des ouvrages, encore que le nombre des volumes ait été énoncé* (4 mars 181 1 , Courue Paris.)

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