SOS GAR
GARANTIE. Obligation du garant. Elte est fonnelle on simple ; formelle dans le sens d'éviction d'immeubles ou an* très matières semblables , mais elle n'a lieu qu'au profit de celui qui jouit comme propriétaire ; elle est simple dans les actions pures personnelles et mobilières» notamment pour les dettes personnelles dues par plusieurs coobligés (a). (842 etsuiv.f i440f 1547» ^625 et suiv.,6I^i, i6g5« i6Q6etsuiv.p 1721 , 1727, Cad, civ. ; 52 , 49» &9» ^7^» 182^ 185, 184» Cod. deproe. ; 86, 97, io3, Cad. de camm.)
GARDES DE L'ACCUSÉ. Sont ceux qu'on lui donne lorsqu'il comparait devant la cour d'assises pour l'empécber de a*évader. (3 10, Cod. d^instr. crim, )
GARDE-CHAMPÊTRE. Officier de police judiciaire da plus bas étage , établi pour faire respecter les propriétés , les fruits , les récoltes , rechercher les contraventions et les délits ruraux, afin d'en dresser procès-verbal et de les constater (6). (628, Cod. deproc; g, 16, 17, 18, Cod. d'msPr.; 434, 462 , 174 > Cad, pén.)
GARDE-FORESTIER. Sa qualité et ses fonctions sont, à
Îieu de chose près, celles des gardes-champétres, chacun d'eux es exerce dans le territoire particulier qui lui est fixé. Fojêz U$ articles cités à gabde-chaupbtbe.
GARDES GÉNÉRAUX DES FORÊTS. Sont des officiers qui ont un rang et des fonctions plus élevées que celles des simples gardes-forestiers. Ils peuvent faire citer les prévenos de délits dans les forêts et être entendus àFaudieDce {e}» (182, 190, Cod. d'instr.; 4^4 etsuiv., Cod. pén.)
GARDES DU COMMERCE. Ils font, dans le département de la Seine, à l'exclusion de tous huissiers, les arrestations
{à), La demande en garantie, considérée dans ses rapports entre le garant et le garanti, est une demande principale qui doit subir deux degrés de juridiction. Elle ne peut donc être formée en cause d*appeL {i^ janvier 1810, Cour de Nîmes.)
(b) hes gardes-champêtres ne peuvent constater les contraventions relatives à l'observation des fêtes et dimanches. (iS^î^ vrier 1819, Cass.)
II n'est pas nécessaire, à peine de nnllité, que le procès-verbal d'un garde-champêtre énonce sa demeure. (27 ym'/i 181s, id.)
(c) Les malversations commises dans les bois de l'état peuvent être poursuivies par les inspecteurs au nom de l'admiotf* tration générale. {Arrêt du i5 août 1807^ Cassation*)
GEN 9oS
des débiteurs condamnés par corps (a). (6si5» Cod. de e&mtn.)
GARDIENS. Il en est de plusieurs sortes, qui sont établis en plusieurs circoDslances pour la ^arde des scellés ; pour garder des fruits saisis et autres meubles , pour surveiller les portes dont Touverture est refusée , en attendant la permission do les ouvrir de force ; pour garder des navires , des dépôts et des prisons» etc. (h), {ii5 ^ 5^6 et suiv., 587, 598, 600, oo5 , 6o5 p 8s 1 , 8a3 » 83o, 9 1 4 » Cod. de proc, » 1 9 1 » Cod» dôcamm.; 84» Cod.civ.; 107, 111» 606, 609, 610» 6i5, 6i8« Cod. d'instr.)
GARENNE. Lieu où se retirent et se multiplient les lapins. Voyez LAPINS. [Article 624 » Cod. civ. )
GARNISAIRE. Celui qui est établi chez un contribuable par forme de contrainte , pour y rester jusqu'au paiement des impositions qu'il doit [c). Foyez gardien.
ÈARNISON. Établissement ou fonction du garnisaire. Les huissiers doivent en établir en cas de rébellion , et de môme les juges de paix en cas d'opposition aux scellés. (785» 991, Cod. de proc. )
GENDARMES. Sont des agents de la force publique, pour protéger la sûreté des personnes et deç propriétés, pour exécuter les ordonnances et mandements de justice , saisir les malfaiteurs et les accusés coii'tre lesquels il r a mandat d'arrêt ou de dépôt» etc. {d). (73, 345, Cod. d'instr.; 25o^ Cod. pén,)
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(a) Les gardes du commerce, pour arrêter un débiteur con* damné phr eorps , doivent être munis d'un pouvoir spécial. (5 aaâi 1S17, Paris.)
Mais ils n*ont pas besoin de la présence du juge de paix pour laiiir un débiteur dans son domicile ni dans un bôtel garni. (4 janvier 1610, Paris.)
(è) Une saisie exécution ne peut être annulée parce que le gardien éiabli par Phuissier serait un des témoins qui l'ont as-' Nsté dans la saisie. (20 noi^embre 181 5, Metz,)
La femme non commune peut, sans l'autorisation du mari, être établie gardienne judiciaire des meubles saisis, mais elle n'est pas conlraig^nable par corps. (21 prairial an XJll^ Paris.)
(c) Les porteurs de contraintes remplissent les fonctions de garoisaires chez les contribuables en retard d'acquitter leurs cotes d'impositions. {Arrêté du gouvernement du 6 thermidor an Fin.)
[d) Les procès- verbaux y régulièrement faits > des gendarmes
so4 GEN
GENDRE. Synonyme de beau^fils. Est Tépoux d*ane femme dont le père existe. II doit des aliments à son beau*père indigent (a). (206, Cod. civ.)
GÉNÉALOGIE. État ou tableau de la descendance d'une maison , d'une famille. Il est des règles particulières pour l'établir valablement. (734» Cod.civ.)
GÉNÉRATION. Postéritéd'unepersonne.Gemota plusieurs autres acceptions , en géométrie , en histoire naturelle et au* très matières qui sont étrangères à notre sujet (6). (735» Cod* ciy. )
GÉNÉRAUX EN CHEF. Sont ceux qui ont le commandement supérieur des armées déterre et de mer. (e) (5i4> S 17» Cad, d^instr. crim. ) Voyez témoins.
GENS DE LOI. Voyez avocats, avoués , jubisgorsultes.
GENS DU ROI. Sont les officiers établis près les cours et tribunaux sous les noms de procureurs-*généraux » avocatsgénéraux , procureurs du roi et substituts , pour faire maintenir l'exécution des lois , Tordre public et la tranquillité de la société. Voyez PBOCUREUR-GÈNàBAL^ pbogubeurdv eoi.
GENS DE L'ART. On appelle ainsi les personnes nommées par la justice pour faire des vérifications , expertises, ou autres actes nécessaires à la découverte de la vérité. On les choisit en général du même art ou profession que ceux qui ont produit les choses contentieuses {dy (4> > 5o2 et suiv» , Cod, de proc.)
et de leurs sous-officiers ne font pas foi jusqu'à inscription de faux. (11 novembre 18089 Cour de cassât,)
Et même la preu?e testimoniale en matières de contravention est admissible contre les procès-verbaux des officiers de gendarmerie. {5i juillet 1S18, même Cour.)
(a) Lorsqu'un ascendant demande des secours alimentaires à ses gendres ou belles-filles , ceux-ci ne peuvent l'obliger à prouver qu'il est dans l'indigence; au contraire ils doivent prouver eux-mêmes qu'il n'y est pas. {^'5 février 181 3, Cour de Colmar.)
{b) Les cousins par père et mère 9 dans une des lignes, ne sent point préférables aux utérins de la même ligne. (20 twril i8p9i Bruxelles.)
(c) Les règlements qui fixent la manière dont les générauXf préfets, sous-préfets, seront appelés en justice hors de leur arrondissement sont applicables aux commissaires généraux de police et à leurs délégués.
{d) Le jugement qui ordonne une expertise 9 par des gens de Tarl^ n'est pas dans le cas d'être attaqué par l'appel avant le
GES , ao5
. GENS DE MER. frayez capitaine , iSqvipagb » vabihe, a les articles s5i, s55, 267, 272 , Cod. de comm. (a).
GENS DE JOURNÉE. Artisans , ouvriers , manœuvres de différents métiers ou professions (6), (iSaG » 2271 » Cod» eiv» ) Foyez pbesgbiption.
GENS SANS AVEU. Voyez vagabonds.
GEOLIER. Voyez gabdiens.
GÉRANT. Celui qui gère ou administre la chose d'autrui , tel qu'un fondé de pouvoir. En certain cas le juge de paix peut établir un gérant à une exploitation de terres quand les animaux et ustensiles qui en dépendent sont saisis (c). (894 • Cod. deproc») ^cj^ez gestion, mandataibe. . . GEJUMAINS. Parents issus ou descendants en ligne directe d'un même père ou d'une même mère. On dit frères germains et sœurs germaines (d). (733^ Cod, civ») Voyez
VIBRES ET SŒUBS.
. GESTES. Mouvements du corps» principalement du bras» pour exprimer divers sentiments et surtout la menace. Us sont punissables en certains cas («)• (222, Cod. pén.) Voyez
OVTBA.GBS.
GESTION. Action de gérer» d'administrer» de gouverner la. chose d'autrui. Celui qui gère est comptable envers le pro*
jogement définitif; c'est un simple préparatoire. (3 brumaire an XI 9 Cassât)
(a) Les paiements faits à des gens de mer, par des armateurs sur la simple quittance du trésorier de la marine, sont valables , sans qu'il soit nécessaire que la quittance soit donnée au pied d*an état de répartition. (2 nivôse an X^ Cassât)
{b) Le billet d'un laboureur est valable, malgré qu'il ne l'ait pas écrit en entier, ni approuvé la somme en toutes lettres, il suffît qu'il l'ait signé, {y janvier 1817 , Paris.)
(c) Quand le créancier consent à la distraction des effets qui ne devaient pas être saisis, la saisie-exécution n'est pas nulle. (10 novembre 1818, Cour de Metz . )
{d) Les parents germains (par père et mère) dans une des lignes ne sont point dans le cas d'exclure les parents utérins de la même ligne. (20 avril 1809 , Cour de Bruxelles.)
(e) Les outra^e^ par gestes ou paroles faits aux magistrats en fonctions sont toujours punissables , même depuis la loi du 17 toai 1819, des peines portées par l'article 22a du Code pénal. {17 mars 1820, Cassation,)
Une injure f^iite à un magistrat incompétent, mais dans l'exercice de ses fonctions , est punissable comme s'il eût été compétent. (17 avril i8i9, Cassation. )
«o6 GRA
priétaire de la chose administrée, et il répond de iea fautes (a). (1372 et 8uiv. , Cad. civ. ; 27, Cod. de camm.)
GLACES. Celles dont on décore les appartements sont en général de la nature des meubles; mais, placées de manière à faire corps avec la boiserie , elles sont réputées immeubles par destination (6). (SaS, 534, SSg, Cad. ctv.)
GLANAGE. Action de glaner , de ramasser des épis qai tombent sur le sol , ou qui échappent au fer des moissonneurs. Les indigents ne peuvent glaner qu'après les glaneurs du propriétaire et lorsque la récolte est serrée (<?)• (471 , /^yi, Cad. pén.)
GOUTIERES. Fayez icovr.
GOUYBRNEMEINr. Se dit à la fois de ceux qui ont le pouvoir de gouverner, et de ceux qui concourent à la forma* tion des lois et à leur exécution. L'autorité royale » ttnie k celle des chambres , forme le véritable gouvernement français. Quelquefois on prend l'ensemble des pouvoirs des différents ministres pour le gouvernement (d). (67, CharU ûoTistitutionv^Ue ; 37, 4^ , 71» Cod, decofhm. ; 44 ctêuiv», 271, 282, Cod.pén.)
GRACE. Pardon ou rémission accordée par le monarque à un condamné. Ses effets différent suivant le temps qu'elle est accordée : avant l'exécution du jugement, elle remet toutes les peines et les incapacités, mais donnée après cette exécution, elle ne fait remise que de la peine ou ae partie de la peine qui reste à subir (e] . (67, Charte; 3 1 5, Cod. de comm.) r oyezj^ ABOLITION , délais.
(a) Si des capitaux appartenant à un interdit sotit négociés sans une autorisation valable 9 celui qui les négocie répond deS événements qui ont lieu par son dol, fraude, ou môme là plof légère négligence. (5 brumaire an XI , Cour de cass.)
{b) Les glaces, pendules, porcelaines, etc., sont comprises dans l'expression meubles meublants, (Article 534 , Cod. civ.)
(c) Le glanage avec des rûteaux de fer, dans les champs en-* semences, est punissable suivant les anciens règlements^ d'après l'article 4B4 du Cod. pén. (a5 décembre 1818 , Cass,)
{d) Ce n'est pas le gouvernement qui fixe le cautionnemen'V que doit fournir celui qui est mis sous la surveillance de la haut police, mais bien le tribunal qui a rendu le jugenoentde mise ei surveillance. [Avis du Conseil d'état du ^0 septembre 1812.)
(e) L'abolition comprend la remise de l'amende , qui est un peine , quoique les lettres d'abolition ne parleraient que de la 1 mise du crime. [Arrêt du 20 juiUet 1 702, parlement oc Paris.)