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GRAINS. Expression générique , qa! désigne spécialement le froment, le seigle, l'orge, le maïs, l'avoine, le blé noir , etc. Ils sont meubles dès qu'ils sont séparés do sol (a). (530, 584» S33, 587, Cad. civ. ; 449» 4âo> ^76» Cod. fin.)
GRANDS DIGNITAIRES. Sont ceux qui possèdent- les ^ands offices ou charges dans le gouvernement. Il est des ^rmalités particulières pour recevoir leurs dépositions en jnstice (6). (5ii, 5i3, Cod, d'instr. crim,) F oyez déposi-
TIOHS, TEMOINS.
GRAND JUGE. On appelait ainsi , avant la Charte constitutionnelle, le ministre de la justice. FoycziÊisi^T^g,
GRAPILLAGE. Voyez glanage.
GRATUIT. Se dit par opposition à ce qui est onéreux. Ce qne Ton obtient à titre gratuit est une libéralité. C'est on contrat gratuit que le dépôt volontaire (0). (1917, Cod. eiv.)
GRAVURE. Art du graveur, dessins ou plans gravés {d). (287 et suiv.s 477» Cod. pén.) Voyez gontaefaqon et
GUBUa.
GREFFE. Dépôt des registres et des minutes des jugements et arrêts. Il 7 a autant de greffes que de cours et trilui^aux. VoyezGKEvme^vs.
GREFFE (droits de). Ce senties honoraires que la loi ao«
(a) La circulation des forains sera entièrement libre dans toute retendue du royaume. [Lois des 8 décembre 1792, ai prairial Ofi V, e^ 4 ^^na^ 1B19.)
(i) Les grands dignitaires ne sont pas cités pour déposer en
laatière criminelle, à moins que le roi ne l'autorise ou ne l'ordonne*
mais le président de la cour ou du tribunal se transporte à leur
hôtel pour recevoir leurs dépositions. {Voyez les articles ^11
et 5 l'a précités.)
(c) Le prévenu de violation de dépôt, non prouvée par écrit, ne peut, s'il nie ce dépôt, être poursuivi et jugé correctionnelletuent, même sur la plainte du ministère public. {^^ décembre \^o6^ €)ourde cass.)
La preuve par témoins n'est point admissible pour prouver tin dépôts lors même qu'il n'excède pas i5o fr. {Arrêt du 16 janvier 1808 , Cour de cass,)
{d) Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs est punie d'une amende de 16 à 5oo fr. , et d'un emprisonnement d'un mois à un an. {Voyez l'article 287 précité.)
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corde an% greffiers à raison de leurs fonctions et ponr les ex* péditions qu'ils délivrent aux parties (a). Voyez greffiebs.
GREFFES (destruction des). En terme d'agriculture, greffe se dit d'une petite branche ou d'une écorce d'arbre munie d'un boulon ou bourjon , que l'on introduit par une fente dans la branche ou l'écorce d'un jeune arbre ou arbuste » afin d'en changer l'espèce. C'est un délit de détruire ces greffes (6). (44?» Cod. pén.)
GREFFIER. Officier , fonctionnaire public , chargé d'écrire les jugements et arrêts , sous la dictée ou la prononciation des présidents qui tiennent l'audience , et de conserver ces minutes en dépôt » ainsi que différents actes et registres. Ils sont responsables de ce dépôt. Il est attaché un greffier à chaque cour et tribunal (c). (18, 3o, 3g, 4^» 43» 4^» 49, 63,249, 287,784,793, 2097,109^ ii5, i38 a êuiv., 218, 266, ^']5 etsuiv. , Z^^etsuiv.j àd2, 644» 665, 670, 683,835, 866, 915, 985, Cod» deproc; 62, 73 À 78,
111^ 112, 196, 44s» 463 » 211,222,224» 258, 257, 439f Cod, dHnstr, , et 624 » Cod. de comm.)
GRÊLE. Gouttes d'eau gelées en se condensant ou en tom-> bant. Les ravages occasionés par la grêle sont assimilés aux cas fortuits (rf). (1772, Cad. civ.) Voyez baux.
GREVÉ DE SUBSTITUTION. Est celui qui reçoit le don des choses disponibles , avec la condition de les rendre. Le grevé est ordinairement l'enfant du donateur ou testateur et
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(a) Il est défendu aux greffiers de percevoir de plus forts droits de greffes que ceux portés par les règlements. (Loi du 21 ven^ tôse an Vlt^ article 2 3, et arrêt du 16 mai 1806, Cour de aus,)
(^) Les articles du Gode pénal relatifs aux arbres mutilés^ écorchés 9 etc. 9 n*ont point abrogé l'ordonnance de 1669 qui fait la règle, à Tégard des arbres des forêts, tandis que le Coâe statue sur les arbres épars. (14 mai i8i3 , Cass,)
La peine portée contre celui qui mutile des arbres est appii* cable à un fermier, malgré son droit à la jouissance. (iZjuin 1818, Paris,)
(c) Le jugement rendu par un tribunal de police^ sans Tas* sistance du greffier, est nul. (11^ février 1819, Cass.)
La même personne ne peut pas remplir les fonctions de greffier près de plusieurs tribunaux de police. {Décisions ministérielles , 8 juin et i5 août 3811.)
{d) Lors même que le fermier s'est chargé par son bail de tous, les cas fortuits, prévus ou non, il o'cst point responsable des faits du souverain gui frappent sur la substance de la chose et non 3ur les fruits. (16 mars 181 1, Turin.)
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lesnibstittiés sont les petits-enfants de ce dernier, autrement dit les enfants du grevé {a). (1048 à 1074» Cod, civ.)
GRIEFS. Moyens que Ton oppose à un jugement dont on a fait appel pour le faire reformer. On les signifie dans la hoitaine de la constitution d'avoué (6). (462 , Cod. de proc.)
GROS MURS. Ce sont les quatre principaux, qui , établis chaque côté d'un édifice » supportent les charpentes et les étages. (606, Cod, civ, ) Voyez murs.
GROSSE. Voyez contrat a la grossb {e).
GROSSE. On appelle grosse les premières expéditions des actes des notaires ; elles méritent foi en justice jusqu'à inscription de faux, et elles sont exécutoires lorsqu'elles sont revêtnes de la même formule que les lois. (i33â, 1397 » Cod. civ. ; 465 , Cod. d^instr. crim.)
GROSSE (seconde). Est celle qui ne se délivre qu'en vertu d'ordonnance ou de jugement , dans le cas de perte de la première {d), (844» 834* Cod. de proc.)
GROSSESSE. Voyez curateur au ventre » désaveu ,
FEMIIE.
GUERRE CIVILE. État hostile des citoyens d'un même pays » les uns contre les autres. Les manœuvres qui tendent à faire naître ce fléau destructeur, sont bien coupables («)(/*)• (76, 84» 91» Cod. civ.)
(a) Quoique le testateur n^ait légué à son fils qu'un usufruit, et lui ait substitue ses enfants nés et ù naître , on peut regarder le fils du testateur comme propriétaire grevé, et voir dans le testament une substitution fiaéi-commissaire. {i^ pluviôse an XI,
Cour de cass.)
{h) L'énoncialion sommaire des moyens d'appel ou griefs, n'est pas nécessaire ù peine de nullité^ dans l'acte d'appel. (1er nmrs 1810, Cour de cass,)
(c) Nul prêt à la grosse ne peut êlrc fait aux gens de mer sur leurs loyers ou voyages. (Sig, Cod. de comm.)
(d) L'expédition qui n'est pas revêtue de la forme exécutoire, mérite la même foi que la minute, si elle est délivrée par le no.taire rédacteur de la minute lorsque celle-ci ne peut être représentée. {Art^t du i^ messidor an X ^ Cour de cass.)
[e) Le juge ne peut autoriser ù faire délivrer une seconde grosse d'nn titre public, hors la présence de celui que ce titre concerne. (17 thermidor an XI II 9 Paris.)
[f) Sont réputées armes , des pierres que des gens attroupés ont lancées contre des gendarmes chargés de l'arrestalion d'un conscrit réfractaire. Dans ce cas la connaissante du crime appartient aiix cours spéciales. (9 avril 1 8 1 a^ Cass. )
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GUET-APENS. Embûche préméditée pour assansioer quelqu'un , le voler, l'outrager. II aggrave lea crimes et les violences commises par son moyen (a). (aSs » sg6 » Sio» Cùd. pén. )
ilABILE. Celui qui est capable , qui a droit On dit qa'an individu est habile à succéder , pour dire qu'il n'a aucune incapacité qui l'empêche d'hériter. On dît aussi habile à con- Iracler mariage. Voyez HéaiTiEB, succ^ession.
HABILITER. Rendre habile. Voyez lêgitimatiou.
Habitation. Se dit» dans le nouveau droit, d'un usage, d^une nicullé d'habiter une maison en personne, sans pouvoir la louer à une autre. Il faut un litre pour acquérir le droit d'habitation 9 qui est synonyme d'usage. Voyez et mot ^ avec les articles 628 , 633 et sulv. , 1670, Cod, clv. (6).
HABITS DE DEUIL^ Vopz deuil . an du deuil.
Habits. Vêtements destmés à se couvrir, ou dont on est couvert : ceux-ci ne peuvent être saisis. (692 etsuiv., Cod. de proc. )
HAIE. Clôture faite d'épines, de ronces et autres bois» ou entrelacées de nranches. Elles sont vives ou mortes : les premières ne peuvent être plantées qu'à la distance d'un pied et demi de l'héritage voisin (c). (670, 671, Cod. civ.; 3, 38, Cod. de proc. ; 4^6 , Cod. pén.)
HALAGE. C'est tirer, à la cordelle, un bateau, une bar-
3Ue ou navire, pour le faire refouler ou remonter te courant 'un fleuve ou d'une rivière. Voyez chemin de oalage et les articles &56 et 6âo, Cod. civ, {d).
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(a) Le crime de guet-apens emporte toujours préméditation. (4 juin 1812, Cass. )
Lorsque plusieurs accusés sont mis en jugement pour un m6mt assassinat, il faut poser la question de pieméditalion distinctement à chncun d*eiix et non d'une manière générale sur le seul fait du délit. (20 novembre 1806, Cass.)
(ù) Un droit d*usage ou d*habilation est une propriété réelle ei immobilière. (Arrêt du 25 août 1807, Cour de cass.)
L*usngcr qui abuse gravement de son droit d^usage, encourt la déchéance.
(c) Ln po9i>cssion d*u ne haie séparât! ve peut, au cas de trouble, autoriser une action possessoirc. (8 vendémiaire anXIV^ Cour de cass»)
(d) Un atterrissement formé entre un chemin de halagei tt k
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HARDES* Se dit de tous les objet! qui composent Ph«billement. Les bardes de l'équipage d'un navire no conlribuent point au jet en nier. (4ig« Cad, de comm,)
llASAfiD. Événement incertain et fortuit» fortune, sort. Les conditions casueiles en dépendent. (ii6g» Cod. civ.) Voyez JEUX de hasard.
HAUSSE ET BAISSE. On donne ces noms aux différents mouyemenis et variations qui ont lieu dans le cours des efiifets publics et dans le prix des denrées et marchandises. Les manœuvres pour forcer la hausse et la baisse des denrées» ou des effets publics, sont des délits (a). (4 19» Cod, pén.)
HAUTE COUR. Elle avait été créée par un sénatus-con^ suite du 18 mai i8o4 » elle n'existe plus. Voyez Cartiole Sog du Cod. de proc.
HAUTE POLICE, ^o^^ez; surveillance.
HAVRES. Ports 011 abordent les navires venant des diffé« rentes mers , et d'où ils partent pour toute sorte de naviga-* lions. Les havres appartiennent au domaine public (6). (538» Cod, civ. )
HÉBERGE. Hauteur déterminée d'un b&timent élevé contre un mur mitoyen. La loi dit qu'un mur de séparation entre bâti* ments» est censé mitoyen jusqu'à l'béLerge, pour dire jusqu'à son i*' étage» et non pasjusqu'à sa couverture {c). (653, Cod^ eiv.)
HERBAGES. Mot générique qui comprend toutes sortes d'herbes. Les droits de l'état sur les herbages maritimss sotfl réglés par des lois particulières {d). (717» Cod. civ.) . HÉRÉDITÉ. Se dit à la fois d'une succession et du droit
Ut d'une rivière est la propriété du riverain par droit d*accession. (a6 novembre 181a, Toulouse. )
(a) La peine d'emprisonnement prononcée contre ceux qui ^ pir des voies Itliciîes, font hausser les denrées, ne se prononce pas pour une simple tentative de ce délit. (17 janvier 18189 Cassation.)
{b) Lestais et relais de la mcr^ les anciens ports ou havres» sont concédés par le roi aux conditions qu'il, juge convenables. {Ar^ tide ^\ de la loi dit 16 septembre 1807.)
(c) Celui qui n'a pas acquis jusqu'à l'hcbcrge la mitoyenneté d^un mur ne peut en faire aucun usage, il ne peut même y appliquer des vignes ou des espaliers, {^o janvier 1811, Paris,)
{d) £n matières d'épaves ou de bieus sans maîtres » il y a tou« jours lieu au séquestre provisoire au profit du domaine. {Av^is dm Conseil d'étal du i*' décembre 1^20, approuvé le \^^ janvier.)
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de succéder h runîversalité des biens d'âne personne décé-^ dée , tels qu'ils existaient au moment de son décès. Ce droit cesse à l'instant môme que l'héritier l'exerce en acceptant la succession ; car alors les biens de celle-ci se confondent avec son patrimoine {a), {i^j, 1696 à 1698, Cod. civ.) Voyez