ACTE d'héritier
HÉRITAGE. Est le synonyme de succession. L'un et l'autre expriment et comprennent la totalité des biens que possédait un défunt lors de son décès. Cependant héritage se dit aussi d'un immeuble spécial. Voyez HiÉRÉDiTi , succession.
HÉRITIER. Est celui qui recueille tous les droits actifs et passifs , meubles et immeubles d'une personne décédée. La qualité d'héritier n'a d'autre source que la volonté de l'hom^ me ou de la loi ; car le droit naturel n'en connaît pas. Il est des héritiers de plusieurs sortes ; mais en général on les range dans trois classes: l'^ceux dont un titre seulement forme le droit , tels sont les héritiers institués par donation ou testainent; 2** ceux dont la qualité so fixe parla seule manière dont ils appréhendent les successions» tels sont les héritiers bénéficiaires dont nous parlerons séparément ; 3^ ceux que l'on considère par rapport à la nature et à l'étendue des avantages qu'ils retirent de la succession, tels sont les héritiers partiels par opposition aux héritiers universels. On peut subdiviser ces trois sortes d'héritiers suivant leurs actions » leurs qualités et même la nature des choses; mais, en parcourant ces subdivisions , nous serions entraînés hors de notre sujet» qui se réduit aux définitions les plus simples. Voyez {Tailleurs Usàrticles 120» 225, Siy, 329, 4i9> S90» ^99» 7^^ etsuiv., 766, 775, 778, 784, 793, 790, 801 à 8i5, 883, ioi4» 1022,
(a) La vente des droits successifs, ou d'une hérédité^ ne comprend que les choses dont il est naturellement permis de croire que les parties ont voulu céder ou traiter. (3o décembre 1817, Paris.)
L'acquéreur de droits successifs ne profite pas de biens invendus que la loi du 5 décembre 1814 rend aux émigrés, mais bien aux héritiers de ceux-ci , ou ù leurs légataires , s'il est constant en fait que, lors de la vente des droits successifs, les parties n'ont pas traité sur les biens invendus, qui alors étaient séquestrés. (sS/oii-^ i^ier 1819, Cour de cass. )
La cession de tous droits et actions ne comprend pas les actions^ en nullité qui appartenaient au vendeur; car les actions rescisoi*^ rcs doivent cire cédées spécialement. (27 nos^embre 1811, LimO"^ ges.)
HOM , 2i5
joS:!» . i.iiiQ, isso et Sidv,^ 12022 et salv. , i3i.^« \ù2*i ^ ]34o/i365, 1461,1466, 1004, i56o, i564, 1868, 1879, SO02 , 22258, Cad, civ,; 62 et 189 du Cod» de comni, , et 1 2 du Cad, dUnstr. crim, (a).
HÉRITIER SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. Est celui qui n'accepte une successioo que conditionneliement, pour jouir de la faveur attachée aubénélico d'inventaire, de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de sa valeur. Il est obligé à difTérenlcs formalités, qui sont de rigueur , notamment celle de l'inventaire (6) . ( 1 74 » 987 à 992, 995 et suiv.^ 10 et suiv. , 962, 986, Cod. de froc. )
HEURE. Vingt-quatrième partie du jour, divisée en soixante minutes , comme chacun sait. Il est des heures avant et après lesquelles on ne peut faire aucun acte de justice {c), (1037 , Cad. de proc, civ, )
HOIRIE. Synonyme d'hérédité, de succession.
HOIRS. Synonyme d'héritiers. F oyez avancement d'hoirie. . - HOMICIDE. Se dit à la fois de l'action de tuer , et de celui ^qoi.tue ou teale de tuer. Si l'homicide est commis volontairement , il est qualiûé meurtre on assassinat, suivant les circonstances ou la préméditation. (060 , Cod. d'instr» crim.f 295 , 319, 327 ef suiv,, Cod. pcn. )
HOMOLOGATION. Action d'homologuer, d'approuver
(a) Celui qui, comme héritier, assigne quelqu'un en justice, n'est point obligé de prouver qu'il a accepté la succession, il suffit qu'on ne prouve pas à l'héritier qu'il y a renoncé, {^ijlorcat jQii X 9 Cour d'Jgen, )
. L'héritier présomptif a droit de faire en cette qualité tous ttetç^ conservatoires de la succession , quoiqu'il y ait un héritier in»iSiiiué et universel, tant que celui-ci ne lui a pas notifié son titurcou . testament. (17 mai 1806, Amiens. )
(b) Lorsque celui qui avait pris la qualité d'héritier sous béoé^ fice d'inventaire vend ses droits successifs comme simple héritier, îi cesse alors d'être héritier bénéficiaire. ( 26 mai 1806, Amiens.)
L'héritier bénéficiaire n'est point un simple administrateur
comptable , il est propriétaire de la succession comme l'héritier
-pur et simple , et les ventes qu'il a faîtes sans formalités no sont
pas nulles : sauf à rendre compte aux créanciers qui peuvent alors
attaquer sa qualité s'il y a lien. ( VLofnmaire an 14, Fans. )
(c) La disposition de Tarlicle 1057 du code de procédure n'em- 4>ortepas nullité des actes faits àvanl ou après les heures qu'il détermine. ( 2^ janvier 1819 , Cour de cass. )
fti4 HOT
pour avoir son effet , une délibération d*un conseil de famfHe» un rapport d'experts, un concordat passé entre un failli et ses ^éanciers , une transaction sur faux incident , etc. (a). (44^* 458 , 467 » 483 , 5i I , Cod. civ. ; 885 et suiv. , Cad, depr.p «I 524 . Cod, de eomm.)
HONORAIRES. Rélributions , récompenses accordées par les règlements aux magistrats et autres fonctionnaires publics, il raison de cei*tains actes qu'ils sont appelés à faire. ( Ttarif 'du 1 6 février 1 807. )
HOPITAUX ou HOSPICES. Maisons, établissements, "refuges destinés è recevoir les infirmes, les indigents, le» malades , pour les y nourrir , loger et traiter. Ces établÎ!»8e<fnents sont régis par des administrations spéciales; mais ils ïie peuvent contracter ni accepter aucun legs ou don sana l-autorisation du toi (fc). (8o , 97 , 768, 910, 937, Cod.civ.t 219, Cod. pén* )
HORS DE COUR. Jugement qui met les parties Irops de procès et de contestations, ou qui les renvoie respectivement de leurs demandes et prétentions , attendu qu'elles sont regardées comme également mal fondées. On disait autréfeb mettre hors de cour un accusé , pour exprimer son renvoi à défaut de preuves suffisantes contre lui. Voyez débouté , hs^