‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 107 sur 243 · SOLUTION · texte numérisé non relu

SOLUTION

HOTELIERS. Maîtres d'hôtels, aubergistes, on logeurs, qui reçoivent et logent les voyageurs et autres. Ils sont resr pensables des ciTets que Ton dépose chez eux (c). (i348, 1962, 2271, Cod. clv.; 73, 154,386,471» 475, Cod. péni)

{a) Le tuteur peut intervenir dans Pinstance en homologation ' de la délibération qui Ta nommé , quoiqu'il n'ait pas fait partie du conseil de famille. ( 29 mar5 i8ti , Cour d'Angers» )

Un avis de parents qui fixe le mode d'éducation à donner à an pupille, ne peut être homologué contre la volonté d'un tuteur, parceque c'est lui qui est chargé de prendre ce soin. ( 9 décembre i8o« , Tunn. )

{b) Les effets mobiliers apportés par les malades dccédés dans les hospices et qui ont été traites gratuitement, doivent appar* tenir aux hospices, à l'exclusion des héritiers et du domaine. ( As^is ilu Conseil d'étal du 14 octobre 1809 9 approuvé le 5 no^ vernbre suivant. )

(c) Les hôteliers ne sont pas responsables des événements de force majeure qui auraient tait disparaître, ou enlever , des choses déposées dans leur hôtellerie. {%o floréal an XI ^ Cour de Poitiers, )

HYP 9i5

HUIS-'CLOS. Lieu fermé. Audience qui n'est pai publique. {i§s audiences à huis-clos ont principilement lieu quand il s'agit de juger des cauf^es dont les plaidoiries et les détails peuvent blesser les mœurs ou la morale publique (a). (87 , Cad, de proc. )

HUISSIERS. Ollicîers de justice , dont les fondions sont d'assigner ou d'appeler les parties devant les juges, et de mettre à exécution les ordonnances» mandements , arrêts et

C* igements. Ils sont nommés parle roi, et quelques uns font service des audiences quand ils sont commis à cet eflet. C'eat à raison de celte fonction qu'ils sont nommés huissiers ludienciers (6). (iSgy, 2060, 227s, 2276, Cod, civ.;^, 52 9 61 , 66 , 67 , 71 , i32 , 143 et suiv. , 4^5, Ô87 , 62S , 7&5 , S26 , Cod. de proc. ; 1 73 , 1 76 , 624 » Cod, de cotnm,; 79» 97* 107 y m» i4i 9 14^» Cad. d'instr»; 1G9, 237, Cad. pén.)

HYPOTHLQUE, Droit du créancier sur la chose qui appartient ou a appartenu à son débileur. Ce droit n*est attaché qu'aux immeubles , car les meubles n'en sont pas susccplibtes» quoiqu'ils le furent chez les Romains. L'hypothèque aiTecte tout le corps de l'immeuble qui en est chargé , sans

Jouvoir être divisé. Pour consentir une hypothèque , il faut tre capable de contracter. Il y a trois sortes d'hypothèque^: la légale , celle qui s'opère par la seule force de la loi, comme celle des femmes contre leurs maris; la judiciaire, qui résulte d'un jugement ou arrêt; et la conventionnelle, qui se forme par les actes , contrats et conventions authentiques des parties (c). (128, 217 , 4^9 > 4^7» &i3, 611 , 871 , 9^9 >

(a) Les plaidoiries peuvent être fuîtes à buis -clos en matière de discipline applicable aux officiers de justice ^ sur les plaintes des particuliers, ou celle du miuistcre public. ( Décret du 5o mars 1808. )

{b) Les huissiers des cours n'instrumentent que dans l'étendue du ressort des tribunaux de première instance oà siègent les couri^ et non dans tout le territoire de ces mCmes cours. \ Arrêt deg t^ pluviôse an XII y et 12 avril 1 808 , Cass, )

L'huissier qui signe Toriginal et la copie d'un exploit , énonœ sulli.-ammeut son nom et remplit le vœu de la loi. ( aa août 1810, Rennes. )

(c) L'hypothèque légale accordée à la femme ne s'étend pas aux immeubles d'une société dans laquelle le mari est intéressé* {Zi juiUet 1820, Toulouse,) On ne peut considérer comme un jugement emportant hypothèque , Pacte dressé par un Juge de

ai6 ILE

954» 958» 1009, 1012, 1017,1020,1250,126^,1878, 1299, 1421 , 1489, i5o8, i555, 2114. 212), 2i35, 2167, 2166, 2180 , 2184 • 2193, 2196, Cad, civ. ; 991 , Cod.dc proc, ; 443 f 524» Cad, de comm. )

ITITÉ. Qualité qui fait que deux ou plusieurs choses tes, n'en font qu'une. Autrement, c'est la reconnais-

IDEN'

apparentes, n'en lont qu'

sance d'un condamné évadé, d'une personne morte, d'un déporté rentré. L'identité s'établit par des actes et des témoignages judiciaires^ (a). (444* 5i8 et «tttv. , Cod, eCinsir,; 17, 33 , Cod, pén. )

IDIOME. Langue , langage d'un peuple ou d'une partie d'un peuple, d'une province , d'un royaume, etc. (6). Voyez iiiTERPBkTES. (532, Cod. d'tnstr. crim»)

IDOINE , aptitude , capacité à faire quelque chose. Voyez câpàgitL

IGNORANCE. Privation d'idées, de connaissances. On distingue l'ignoranco de fait de l'ignorance de droit. La première peut être couverte ou excusée par quelques circonstances de bonne foi; mais la seconde n*est jamais excusable. Chacun est présumé connaître la loi , dès qu'elle est publiée légalement. ( 1229, Cod. civ.)

ILES , ILOTS. Terres habitées ou inhabitées qui s'élèvent du sein de la mer ou des fleuves , au-dessus du niveau des eaux. Il est des Ilots qui appartiennent à l'état et d'autres aux riverains {c). (56o, 56 1 , §62 et suiv., Cod. civ,)

paix de la rcconDaissaoce d'une dette faite par des parties devant lui, et cousignée dans un simple procès-verbal. (22 décembre 18069 Cass.)

(a) L'identité d'un condamné évadé et repris n'est point reconnue par un jury ; elle a lieu d'dprès l'audition des témoins appelés et la décision des juges qui l'ont condamné (Loi du aa

frimaire an VIII, ) Il ne peut être fait de poursuites pour infraction de ban , que lorsque le condamné est repris, et que Hdentité peut eu être constatée en sa présence. {Qmars 1817^ Cour de Cass. )

(b) Lorsque l'accusé et le témoin ne parlent pas la même langue ouidiomc, il y a nécessité de nommer un interprète, encore que le président ait rendu luî-mCme à l'accusé la déposition des témoins, cl que l'accusé ait déclaré que Tcxplication du président était sudisanle. {2\février 1812, Càss, )

(c) L'état «9t propriétaire des {lots qui sont dans les rivières

IMH !ii7

ILLICITE, Exprime ce qui n'est ni permis ni toléré par la loi, et même souvent c'est une chose malhonnête. Voyez

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