OBLIGATION
ILLUMINATION. Action d'illuminer le devant des maiions et édifices pendant la nuit. Le refus d'illuminer ou d'éclairer dans certains cas est une contravention (a). (471 » Cod, pén. )
IMAGES. Figures, représentations, ressemblances» gravures. Celles qui sont obscènes , injurieuses , etc. , ne doivent ni être exposées ni vendues , autrement il y a délit. («87 , 477 t Cod. pén.)
IMBÉCILLITÉ. État de démence, de folie, altération de raison. C'est une cause d'interdiction , lors même que l'aliéné jouit de quelques moments de lucidité ou de raison (b).
IMMATRICULE. Énonciation des nom , prénoms , qua* lité et demeure d'un huissier , dans un acte ou exploit de k>n ministère. Cette énonciation est de rigueur. {Articles i^ et6i , Cod. de proc. )
IMMEUBLES. Ce sont des biens différents des meubles» ils consistent dans les terres , prés , bois , maisons , édifices , droits réels et incorporels. Il en est d'une autre sorte qui , meubles de leur nature , deviennent immeubles par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent {c) (d). {Articles 196, 457» 484) 8069 827 , 8^9 et suiv.9 Si 8, 5so , 524» 58 1, 600, Cod, civ,; 592 , Cod, de proc, , et 564» Cod. de comm,)
navi^bles ou flottables. £n conséquence les riverains ne peuvent rien y prétendre. ( Décret du 8 août 1807. )
(a) La lumière de la iunc peut-elle suppléer^ dans le droit^, à réclairage dû par les aubergistes ? cette circonstance les rendelle excusables ? Décidé négativement. ( l'a juin 1811 et i" mai 1825, Cass. )
(b) La femme dont le mari est imbécile ou furieux n'est poinl obligée de provoquer son interdiction» à peine de répondre des excès auxquels il peut se livrer. ( 26juiniSo6, Cass,)
(c) Les mines sont immeubles par leur nature » ainsi que les bâtiments^ machines 9 puits , galeries et autres travaux établis à demeure. ( Loi du 21 avril 1810. )
(^d) On ne répute pas immeuble un^droit de péage accordé par
Tétat à des particuliers pour les indemniâer d'une construction
publique, {i^ février 1809, Paris,) Ne sont point immeubles
par destination les chevaux et cbarrpttes d'un brasseur, [^i juin
\^'j 9 Bruxelles. )
iiS IMP
IMMISCER. C'est faire une immixtion, en d'antres terme s: prendre j recueillir , accepler une succession directement ou mdirectement. Voyez acceptation, addition D'a^BÊniTi. »
IMMIXTION. Action de s'immiscer dons les biens d'une succession. Les actes purement administratifs n'emportent point immixtion. (Article 14^4 * Cod. eiv, )
IMMOBILIÈRE (saisie). Foyez saisie iMiioiiukiB et CarticU 675 « Cad. deproc. (a).
' IMMOBILISÉS ( fruits). Ils ne sont tels que lor«qa'ib pendent par racines ou aux branches ; mais dès qu'ils sont coupés ou cueillis ils sont de simples meubles (6). (Sso» Cod. olv. )
IMMONDICES. Ordures , boues , fumiers. Les articles 471 et 47a du Gode pénal déclarent contraTention le fait de jeter volontairement ou inyolontairement des immondices sur quelqu'un ou contre les maisons, édifices » etc. Fuyez le /^j6^ du même texte [c).
IMPENSES. Entrelien, réparations, améliorations d'on bâtiment ou édifice. Lorsque les objets améliorés sont rapportés à la masse d'une succession pour être partagés, U est tenu compte des impenses. (861 et iuiv. , Cad. eiv. )
IMPÉRITIE. Manque de connaissances ou d'habileté dam la profession que l'on exerce. Voyez incapable , iNCAFACiTi*
IMPÉTRANT. Est celui qui a recours en {;râce, qui wAr licite de la clémence royale un pardon , une abplition ou une commutation de peine. Voyez g^age.
IMPLIQUÉ. Voyez inculpa.
IMPOSITION. Tribut dû à l'état pour en soutenir les charges. Chaque citoyen est obligé d'y contribuer suivant sel
(a) Le commandement qui précède la sai.«ie immobilière doftêtre fait au domicile du débiteur, ou à celui élu par le t!(re constTtulif, alors il esl visé par le maire. (Arrêt du ^février 181 1, Ca99,) Oo doit faire élection Je domicile dans le lieu on siè^e le tribuQ&i qui doit connaître de la saisie , c*est-à-dire celui de la sîluatioà de» bien». (10 décembre 1807, Cass, )
[h) Les boirty réi oites et fruit» qui ne sont pas coupés ou coeillis 9 sont meubles s'ils sont vendus pour être séparés du soL (si juin 1820, Cour de cass, )
(c) La police peut ordonner l'enlèvement des îmmondîcesi non seulenii;nt dans les lieux publics , mais encore sur les pro^ priétés particulières ; elle doit veiller géuéralement à la salubrité publiqtte. {6/éyfier i835 , Cass. )
IMP ti9
facultés et sa fortune (a). Voyez gontributiors fubliqubs. (608 , 635 9 Cod. civ, )
IMPRESCRIPTIBILITÉ. Voyez prescbiption.
IMPRESSION. ËfTet que l'acUOD d'un corps fait sar un autre. £n d'autres termes : empreinte des caractères deTimprimerie sur du papier ou du parchemin. L'impression des jugements peut être ordonnée en certains cas (6). (10 , loSô» CoiL de proc. , et 36 , Cod. pén. )
IMPRIMEUR. Est celui qui exerce l'art de l'imprimerie. Fcyez le mot précédent.
IMPRUDEiNCE. Défaut de prudence. Action irréfléchie^ Elle n'est pas une excuse suffisante en droit pour se dispenser de réparer ou payer les dommages que l'on a causés impro* demmeot {e). ( i383 , Cod, civ.; 319 et 479 » Cod. pén,)
IMPUBERE. Enfant mineur qui n'a pas atteint la puberté. On l'a présumée pendant long (emps à douze ans pour les filles et à quatorze ans pour les mâles ; mais elle Tient heureusement de s'éloigner de l'enfance, elle est fixée à quinze ans pour les fiUes et à dix-huit ans pour les garçons. Voyez
KBEBTi.
IMPUISSANCE. Incapacité. Défaut de moyens physiques 00 moraux , d'accomplir une action proposée , par exemple Il consommation du mariage (d). (3i3, Cod. civ-)
IMPUTATION. Action d'imputer, de déduire, de com-
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(a) Les imposilions sont à la charge d'un preneur emphyléote^ quoiqu'il n'en soit rien dit par son bail; mais il est autorisé ;\ retenir le cinquième de La redeyance annuelle qu*il paie. ( Avis Al Conseil d*état du ^février 1 80g. )
(&] L<:8 tribunaux de police ne peuventordonner, quoique su la réquisition du ministère public » Timpression et Tafliche du jugement lorsque le plaignant n'y a pas conclu. [Arrêt du 16 Buin 18099 Cassation, ) Il y a excès de pouvoir donnant lieu à cassation quand les mêmes tribunaux prononcent d'office Timpres* tionet raifiche de leurs jugements. ( i^ juillet 1809 » a3 mars 1811 ^ même cour.)
(c) Le défaut de se conformer aux règlements sur l'exploitation desinines, est une imprudence coupable qui donne lieu contre les propriétaires et directeurs, en cas d'accidents , blos^^ures ou mort des ouvriers 9 à des poursuites criminelles pour l'application des articles 3 9 et 32o du Code pénal. ( Art. 22 du décret du ^jan^ vier 18 13. )
[d) Ayant le Code civil, il n'y avait pas de délai de rigueur dorant lequel le mari fût tenu de désavouer la paternité. ( 98 juittet 1808 , Toulouse. )
sfto INC
penser partiellement. Le débiteur de plusieurs sommes en-^ Ters le même] créancier est libre d'imputer un paiement sur telle dette qu'il lui plaft {a), (i 253 et suiv. , Cad. çiv. )
IMPUTATION CALOMNIEUSE. Action d'imputer un fait outrageant, injurieux ou diffama toire, à quelqu'un. Voyez
GÂLOMNIK » DIFFAMATION (6);
IN ALIÉN ABILITÉ. État d'une chose qui ne peut s'aliéner, telles que celles qui ne sont pas dans le commerce. Les biens dotaux, ceux des communes, des mineurs, des interdits, ceux qui sont frappés de substitution, le domaine de l'état, etc. , sont inaliénables. Voyez les articles cités à communes ,