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INDIGENCE. Éiat de détresse , de ]>aavreté» de misère. Oa fait certifier cet état par le maire , pourvu que celui qui réclame le certificat ne soit pas compris au rôle des contribotîons (a). (420, Cod. ifinstr,)
INDIGNE. Est celui qui a manqué à quelques devoirs envers un individu avant ou après sa mort, ou celui qui s*est porté à des violences envers son bienfaiteur, donateur ou testateur. (727, 728 à 730, Cod. civ.)
INDIGNITÉ. Action qui rend indigne de succéder. Tel est le meurtre ou la tentative de meurtre sur les personnes dont on est légataire , donataire ou héritier ; tel est encore le refus ou même la négligence de venger Thomicide de Tune de ces personnes (6). (727 à 73o, Cod, civ.)
INDIRECT. Foyez avantage indirect.
Indisponible. Ce dont on ne peut disposer. Réserve que la loi établit en faveur des ascendants et descendants. Tous les avantages et libéralités qui excèdent cette réserve sont réductibles (c). Voyez C article 91 3 , Cod. civ. ' INDIVIS. Biens ou droits communs et non partagés entre plusieurs intéressés , cohéritiers ou associés. On peut posséder par indivis , par convention, par droit de succession, donation ou testament (</). (709, 710, i4o8, i&^Set 2So5y Cod. civ.)
INDIVISIBILITÉ. État, nature de choses qui sont indivisibles. Une obligation est indivisible par cela seul qu'elle n'estpas susceptible d'exécutiob partielle (6).(i2s5, Cod. civ.)
pas rexîstence de charges suffisantes contre un prévenu. (10 mai i8aa , Cass.)
(a) La loi ne dispense de consigner raroende que les con« damnés en matière criminelle, et non en matière correctionnelle, à moins que ceux-ci ne rapportent un certificat d'indigence, (a novembre 1 8 1 5 , Cour de cass. )
{è) L'action en indignité est naturellement divisible, (i^dé^ cembre i8i5, Cass.)
(c) Suivant les articles 915 et 916 du Code, il faut, pour déterminer la réduction des libéralités qui excèdent la portion disponible, réunir à la masse de la succession du donateur ou do testateur tous les biens dont il a pu disposer. (i5 mars 1806, Tufin , 26 juillet y Cour de cass. )
(d) Un acquêt de communauté, qui, avant son acquisition appartenait en partie et par indivis à la femme, ne peut être hypothéqué par le mari seul. {^0 juillet 1806, Cour de cass,)
(é) Les actions qui ont pour but de revendiquer des immeubles