‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 111 sur 243 · INF · texte numérisé non relu

INF

INDIVISION. Eut de commuDauté, de jouissance commune. C'est une règle générale et absolue, que personne n'est tena, s'il ne veut, de rester dans rindivisioo (a). (8i5, 827. 838, 888, 460, 675, 16S6 , Cad. civ,, 6^984» Cad. de procéda)

INDUMENT. Action ou acte fait d'une manière ilîé gale ou fuslratoire. Foyez ce dernier mot,

INDUSTRIE. Adresse , dextérité à faire quelque chose. Elle est souvent synonyme de savoir-faire. Les acles nuisibles à l'industrie française sont répréhensibles. Il est des sq« ciétés de commerce 0(1 un associé n'apporte que son indus trie (6). (387, 629, 547» 583, 1498, i853 , Cod. clv,;^ 4'7» Cad, pin, )

INÉGALITÉ. Voyez pabtage.

INEXÉCUTION. Refus d'exécuter, ou défaut d'exécution d'un contrat , d'une convention. Voyez contrat , ga-

BAIfTlE.

INFAMANT. Ce qui porte iufamie. On dit jugement infamant, note infamante. F oyez le mot qui suit.

INFAMIE. Perte de l'honneur. II y a deux espèces d'infamie, celle de fait» qui est encourue dès qu'on a le malheur de commettre une action basse , cruelle , telle que le vol , le meurtre, etc. ; celle de droit, qui n'a lieu qu'en vertu d'une condamnation à une peine affiictive ou corporelle {c), (4, 6 et 7, Cod, pén,)

INFANTICIDE. Crime qui fait frémir la nature. Meurtre,

susceptibles de division 9 peuvent se décider suivant les 'règles de la divisibilité qui leur est applicable. {16 janvier 1811, Cassa^ tion.) '

(ai Quoiqu'il y ait eu entre des cohéritiers une convention sur le mode de jouissance d'une chose indivise^ et que cette convention ait été exécutée pendant trente ans, le partage peut être également demandé de cette chose commune, [i^fés^riar i8i3, Cass,)

{If) Le mineur devenu majeur ne peut revendiquer, comme provenant de son industrie, les immeubles acquis par son père pendant qu'il était sous sa puissance. (6 août 1806, Cour de Turin,)

(c) Une loi pénale plus sévère n'est pas applicable aux délits untêrîeurs. {Avis du conseil d'état du 29 prairial an FI IL)

La peine la plus considérable 9 lorsqu'il y a concours de deux peines affliclives temporaires, est sans contredit celle de la marine. {\ y juin 18 15, Cass.)

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