INF
égorgementy asiaêsioat de ton propre enfant. Se dit auiti de celui qui a commis ce crime (a). (3oo» 3os» Cad, pén.)
INFIDÉLITÉ. Défaut, absence de délicatesse, de probité» de fidélité. Celle du tuteur est un motif d'exclusion. (444 • Cad. civ. ) Les époux se doivent une mutuelle fidélité {b). (212, ibld.)
INFINI. Ce qui ne finit pas. Foyez beprésentation.
INFIRMITÉ. État de nnfiraie, maladie, affaiblissement des organes. L'infirmité est une cause de dispense de la tutelle. (454» Cod, eiv.)
INFORMATION. C'est, en matière criminelle , ce qu'on nomme enquête en matière civile, c'est-à-dire un acte ou procès-verbal contenant les dépositions des témoins entendus contre un accusé ((?). (76, 78, 228, Cod. d*instr»)
INFORMATION de eommodo et incommoda. Enquête faite pour connaître les avantages et les inconvénients de quelque mesure projetée , d'un établissement , etc. Cette enquête se fait aujourd'hui administrativement. Foyez MAiifi , paÈFfiT.
INFORMER. C'est faire une information avec les formalités prescrites par la loi (rf). (76, 78, Cod. dHn$tr.)
INFRACTION DE BAN. Rentrée du condamné dans tes lieux d'où il est banni. Voyez bannissement.
(a) S'il n'est pas constaté qu'un enfant prétendu homicide était né vivant 5 il ne peut y avoir d'înfantiuiile. (22 janvier 1S08, CV155.)
Le meurtre de tout enfant nouveau-né^ quoique non homicide par son père ou sa mère^ est qualifié d'infanticide, {^février 1816 , ihid.)
Q)) La femme qui refuse de venir habiter avec son mari^ petit y être contrainte par corps 5 mais on ne peut la condamner au paiement d'une forte somme par chaque mois de retard. (4 /onwer 1817, Cour de Calmar. )
Celte contrainte peut iriême être exercée contre la femme^
?uoique le mari soit en état de faillite, et contraignable par corps. i5 août 1806, Bruxelles,) (c) Les ratures et surcharges dans les informations devant être approuvées 9 il en résulte que si la partie des mots qui expriment la prestation du serment des témoins sont surchargés sans approbation 9 le serment n^esl pas valablement constaté. {l\ janvier i8ai » Cass.)
{d) Une chambre d'accusation ne peut, sans violer les règles de sa compétence, ordonner qu'il sera sursis aux suites du procès « elle doit de suite décider la prévention. (20 mai i8i3, Cass,)
INJ 9117
INFRACTION. Manquement , désobéissance , contravention à la loi« Il y en a de plusieurs sortes : les unes sont des crimes , les autres des délits, et d'autres encore de simples contraventions (a). (Artttle 1*' duCod.pén.)
INGRATITUDE. Défaut de reconnaissance pour un bienfait reçu. Elle est dans certains cas un motif de faire révoquer une donation» sans préjudice des poursuites criminelles lorsqu'il y a lieu (&). (953, 9S5, 959, 1046, Cod^pén,)
INHABILE. Est celui qui est frappé d'incapacité. F'ojez
IITGAPABLB.
INHUMATION. Action d'inhumer, de descendre en terre un corps mort , de lui donner la sépulture. Aucune inhumation ne peut être faite qu'en vertu d'une autorisation spéciale (c). (yy et suiv. , %\j Cod. cw.x i^et 358, Cod* pén.)
INIMITIÉ. Haine , malveillance , rancune , aversion que l'on a contre quelqu'un. C'est un motif de récusation contre on juge(rf). Foyez Carticle 878, Cod.de proc,
INJONCTION. Ordre exprès, commandement positif. On appelle ainsi les mandements ou ordonnances des juges qui enjoignent à des officiers inférieurs de faire certains actes de leur ministère (e). (io36 , Cod. de proc. ; 2 , 81 , 112, Cad. d'instr, crim. )
INJURE. Se dit , en général , des outrages on insultes qui
(a) C*6St au souverain qu'appartient le droit de faire réprimer les infractions aux lois. Dans le cas où le prince n'a pas délégué Texercice de ce droit 9 il est réservé pour lui seul. {Avis du con-' seil d'état du 4 juillet 1 8 1 5.)
{h) La faculté de révoquer une donation, pour cause d'ingra* litude, n'est pas transmissible aux hériliers du donateur, quoique les faits d'ingratitude eussent donné lieu à une action en séparation de corps. {6 juillet 18145 Paris.)
(c) Sans Tautorlsation donnée pour inhumer par rofficter de rétdt civil , il est défendu aux curés desservants et pasteurs d'aller lever aucuns corps on de les accompagner hors des églises et des temples, etc. {Décret du 4 thermidor an XIIL)
(d) De ce qu'une partie peut récuser les juges qui Pont injuriée , il ne s'ensuit pas qu'elle puisse récuser les juges contre lesquels elle a proféré ou écrit des injures. (25 août i8to. Cour de cass,)
(e) On peut punir, par des înjonoiions d'être plus exacts ou circonspects , les officiers ministériels qui contreviennent aux lois et règlements. {Décret du Zo mars 1808.)
îi'i8 INS
66 font Terbalement , ou par écrit» ouparToie défait. L'injure simple est une contravention; mais celle qui réunit le double caractère de publicité et de gravité, est un délit, même une diffamation (a). (955, io46» Cod. civ.; iSg. Cad, d'instr. ; 'b'ji et suiv. , /çifti^ m, Cod. pén.)
INNAYIGABILITË. État d'un vaisseau qui ne peut naviguer, ou cause qui empêche la navigation. (SGg, 589 et suiv,, Cod, de eomm. ) Voyez assurance.
INNOVATION. Action d'innover, de changer, de modifier dans les lois , la jurisprudence ou la procédure 9 et même dans lu nature des immeubles. {Article 1869 du Cod. civ.)
INOBSERVATION. Refus d'observer, d'exécuter, d'accomplir une promesse, un engagement, une disposition législative. L'inobservation de certaines conventions les fait résilier (6). Voye^ résiliation.
INOFFICI ALITE. Qualité de ce qui est inofficieux. Voyez le 'mot suivant,
INOFFICIEUX. On nommait ainsi dans l'ancien droit une disposition testamentaire, qui privait un héritier du droit de succéder. Une telle mesure n'est plus permise. Voyez ré*
SRRVE.
INONDATION. Débordement des eaux par des causes naturelles ou accidentelles. Les propriétaires ou fermiers des moulins , étangs , usines peuvent occasioner des inondations par négligence ou imprudence , alors ils sont responsables des dommages qu'ils ont occasionés (c). (4^7, Cod. pén.)
INSAISISSABLE. Se dit des choses que la loi réserve à un débiteur en cas d'exécution et de saisie de ses meubles. Se dit encore de différents droits, secours, aliments» pensions et rentes viagères, que l'on ne peut saisir v^ilablement ,
(a) L'action pour injure verbale est de la compétence des juges de paix comme juges civils 9 de la même manière qu'elle l'est des tribunaux de police. Cela résulte formellement de la loi du 24 août i y go, (6 décembre 1808, Cass.)
(b) La loi qui autorise la résiliation , au cas que le fermier ne garnisse pas les lieux de meubles et de bestiaux d'une manière suffisante s'applique même au bail qui est antérieur à cette disposition. (18 mars 1807 9 Bruxelles.)
(c) Une construction qui peut, au cas de crue des eaux seulement^ causer une inondation de l'héritage du voisin, n'est pas une violation de l'article /|57 du Code pénal. (lO frimaire an XIV y Cas$,)
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fturlout quand leur iilre les déclare insaisissables {a), (J981 Cad. civ. ; 58o tt suiv,, 991, Code deproc.) ,
INSCRIPTION DE FAUX. Acte par lequel on maintient une pièce fausse, en demandant qu'elle soit rejetée du pro> ces. Il en est de deux sortes m"^ Tinscripiion de faux incident, qui se fait dans une contestation civile, déjà existante eonlre une pièce produite ou signifiée ; 2* l'inscription de fdux prin cipal, qui se poursuit par la voie criminelle [h). (i4> 2i4« à «&!•, Cod, deproc, ; i54*, 4^9^ 464f Cad. d'insir. )
INSCRIPTION HYPOTHECAIRB. Acte ou bordereau contenant Tétatdes créances dues à tel créancier par tel débiteur , avec affectation d'hypothèque sur des immeubles spécialement désignés. Ce bordereau contient en outre les prénoms , noms , qualités , demeures , élections de doihicile des parties, etc. (c).(io69, 1079, âioôer^ttêi;.; 2146, 21 34» 2i5i à 21 54", 2159^, 2161, Cad. civ.; 769, 772 à 778, Cad. de proc. ;• 44^» 449 ^^ suiv, , Cad» de comm, ) ■ INSENSÉ. Privé de bon sens , qui n'est pas sain d'esprit. L'insensé est assimila au fou , et comme lui il peut et doit être ioterditb Voyez interdiction , d^mrnce.
INSERTION. L'action d'insérer, d'inscrire un acte ou un extrait d'un jugement. On inscrit et on afliche dans un tableau les séparations de corps et de biens ^ et les interdictions,
[a) Sont considérées comme rentes dues par Pétaty les pensions accordées aux employés en retraite dos diverses admîuîstcatious du gou?erneraent; ainsi elles sont insaisissables. (28 août 18 15, Cass.)
Sont aussi insaisissables les revenus des majorais hors les cas de dénégation pour dettes privilégiées expriméespar Tart. sioi et par les nos^et 5 de rarticle aio5>duCode civil. (28 août i8i5, Cour de Paris.)
(b) La suspension de la procédure en matières correction- Qelles n'eist autorisée par une inscription de faux îocident, que lorsque les juges ont décluré les faits pertinents et admissibles. {Arréldu 24 mars 1809, Cass.)
' (c) Le conservateur des hypothèques ne peut comprendre dans les états qu'il délivre aux parties , les inscriptions qui ont plus de dix ans de date , autrement il est tenu de les supprimer et de restituer les droits perçus à cet égard, (ai janvier \%v(^ , Paris, ) Ni la faillite d'un débiteur, ni la survenance du décès uu d*apeeptation de succession 9 ni un jugement qui déclare rafTectation spéciale de l'immeuble sur lequel on s'est inscrit ne dispensent de renouveler avant la dixième année révolue 9 rinscriptioi^ l^ypoihécaire. (i7 7Mmi8i7, Gourde cass.)
25a INS
k peine de nullité, f^ojez iiitbbdictioii , sipAAATioii ds
C0BP8.
INSINUATION. Formalité jadis îndispettsable pour la validité de» donatipns, laquelle est maintenant remplacée parla transcription des actes sur les registres du consenrateur des hypothèques. Fajez tbanscriptiou.
INSOLVABILITÉ. État d'indigence* ou de détresse qui ne
Eermetpas de remplir ses engagemeatSy ni de'payer ses dettes» es effets de rinsolvabililé diffèrent suirant les personnes et les règles particulières aux circonstances (a). (876» 885 et Muiv. , 1070 etêuiv. » I3i4> 1^76 » i575 , Cod. civ»)
INSOLVABLES. Sont ceux qui sont dans un état d'insolvabilité et d'indigence. Ils sont dét^us quand ils ne peuvent payer les amendes auxquelles ils sont condamnés (6). (71$ » Cod, dô proc. ; 467 , Cad. pén, )
INSPECTEURS AUX REVUES. Ce sont les officiers de l'état civil des armées ou des corps qui sont hors du territoire français , et qui en cette qualité reçoivent les actes de naissance» mariage et décès. (Sq, Cad. civ.)
INSPECTEURS DES EAUX ET FORÊTS. Sont des officiers préposés à la surveillance et à la conservation des forêts , et qui ont le droit de citer les délinquants ëi d'être en<tendus contre eux à l'audience {e), (19,, i^Ss, 190» Cod^ dUnUrjA
INSTANCE. On donne en général ce nom aux actions et demandes judiciaires; cependant il s'applique mieux aux
(a) Le cohéritier supporte seul la perte d*une rente tombée dans son lot , quand le débiteur de cette rente est devenu insolvable depuis le partage, (^i noiwmbre 18 16, Cass.)
Lorsque le détenteur d un immeuble chargé d'une dette solidaire paie cette dette en entier ^ il a droit contre chaque co*solidaire à un recours pour la totalité, {^j février ï%^^ , Cour de eass, )
(b) Quoiqu'une amende (>oit applicable aux hôpitaux,* elle n'est pas moins au profit de l'état. £0 conséquenee ^ le condamné insolvable qui a été détenu pour non-paiemeot de cette amenda * pendant le temps prescrit par l'article 5 du Code pénal» peut réclamer son élargissement. ( 7 juillet 1818. CdS0.)
(c) En cas de flagrant délit» les agents supérieurs de l'adminis* tration forestière ont la police judiciaire jusqu'au mandat d'arrêt inclusivement pour la poursuite des délits conunis dans les forêts. Il en est ainsi quand les prévenus sont des préposés de l'admi*nistration. ( Loi du \%mar$ 1806. )
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causes qui- s'instruisent par écrit après un appoiutement. On dit première instance pour exprimer la cause qui est pondante devant les premiers juges (c/). (lâ» 48* 34^, 543, Z/^j U sttiv. , Cod. de proc, )
INSTITUTES . INSTITUTS. On entend par ces noms les premiers éléments du droitromain. Les plus célèbres instituées sont celles de Gaïus, de Justinien, de Théophile, Celles de Jus* tinien furent publiées le 1 1 des calendes de décembre de Tau 535. On y a puisé beaucoup de textes des cinq codes.
INSTIGATEUR. Celui qui excite ou incite à faire quelque chose, à commettre une mauvaise action.. /^ojez rbu*