NION , ARMÉE , SÉDITION
INSTITUTEUR. Celui qui instruit, enseigne, donne des leçons. Ce mot s'applique ordinairement à celui qui professe les premiers éléments d'un art , d'une science. Ils sont res* pensables de leurs élèves en certains cas (fr). (i584» 2971 , Cad. civ, ; 353^ Cod, pén, )
INSTITUTION CONTRACTUELLE, Se dit d'ime donation entre-vifs qui établit un héritier p^r la seule volonté du donateur, sans le concours et indépendamment de la loi. Cette institution présente deux idées opposées : celle d'un contrat et celle d'un testament, aussi elle ne peut se faire que par contrat de mariage (c). Voyez contrat db mariagb et les articles 1082 et 108 5 du Cad. civ,
INSTITUTION D'HÉRITIER. Est celle qui se fait par un testament ou autre acte à cause de mort. On peut à son choix
(a) Il n'y a pas lieu à reprendre une instance introduite par un maire , dans le cas où celui-ci est remplacé. C'est la qualité de maire qui seule avait donné le droit d'agir ^ ainsi la personne morale est la même dans le successeur. ('S juin 18189 Cour de
On ne peut suspendre une adjudication définitive 9 de biens saisis, par le décès du débiteur, lorsque la procédure est d'aile leurs en état. L'article 54^ du code de procédure ne s'applique pas. à la saisie Immobilière. {11 juillet 181a , Pans.)
(&) On ne peut opposer la prescription de six mois , aux in* stlluteuK^9 pour le prix des leçons qu'ils ont données, non au mois , mais â Tannée. (12 janvier 1820, Courdemss. )
(c) Lorsque par un contrat de mariage un pèr^ institue son
fils son héritier universel, il ne peut plus ^x^^^^v gratuitement
d'une partie de ses biens à titre universel. Tout au plus il pour*
rail foire quelque don médioore saus fraude à l'I institution. ( 2S
février 1818 ^ Courdfi cass. )
^lU ÏNS
faire uoe iustituiion d'héritier^ ou un legs universel (a). (967, 100a, Cad. civ.)
INSTRUCTEUR, rojrez juge d'instbuction.
INSTRUCTION. Se dit de la procédure ou de la manière d'instruire les causes civiles , criminelles ou de commerce » afin de les mettre dans le cas de recevoir jugement. On dit instruction par écrit des causes qui sont appointées, dans lesquelles on fait de nouvelles écritures (h), (95 etsuiv. , 524 t 358^ 341 ; 343 , Cod. de proc; 627, 64i ^t suiv, , Cod. de comm. ; i55 et suiv,, 190, ft/^S, 278,301,474» 470 , 524 et suiv, , Cod» d'instr, )
INSTRUCTIONS DE COMPLICITÉ. Se dit des avis , des mesures , des écrits donnés pour commettre un crime ou un délit. Ceux qui donnent de telles instructions sont réputée complices {e) . ( 60 , Cod. pén, )
INSTRUCTION PUBLIQUE. Fojrez wstitvteub , uhh
VEBSITÉ.
INSTRUIRE. Mettre un procès par écrit dans le cas d*6tre jugé, y oyez instruction.
INSTRUMENT. Synonyme d'acte , de contrat. Foyez eeâ derniets mots,
INSTRUMENTS DES SCIENCES. Ce sont ceux qui servent à l'enseignement on h la pratique de» arts et des sciences. Ils sont insaisissables. (533 , Cod, civ, )
INSTRUMENTiS ARATOIRES. Ce sont ceux qui servent à ragricniture. La contrainte par corps a lieu contre les &r-miers qui ne les rendent pas. Il est défendu de les laisser dans les champs. (692 et suiv, , Cod, de proc, ; 2062 » Cod, ch),.; 47^> 341 f Cod, pén,)
INSTRUMENTER. Action de faire des procédures ^ des
(à) L'institulion d'héritier qui ne désigne le nom de la personne instituée 9 que par la relation ou mention d'un testament nul et irrégulier 5 est elle-même irrégulière. ( 21 novembre i^i^ y Cour de cass, )
{b) L'instruction se fait par écrit dans les affaires relatives àla perception des droits d'enregistrement, et le jugement ne peut être rendu que sur le rapport d'un juge. {Arr^tdu 5 mar^ lèsS^ C ass, )
(c) La simple provocation ne constitue pas la complicité. (5 septembre 18129 27 octobre 181 5. Cour deca8s,)l>e\x\èm^ le seulfeil de n'avoir pas empêché le délit ou crime. ( i5 mars 1812 5 ibid,) Le complice du mineur ne participe pas à l'indulgence que la loi accorde au mineur. ( igjuUlet 181 3 ^ Cour de cass. )
exploits et contraintes contre quelqu'un. Foyez gommandb-
MfiNT, SAISIB- EXÉCUTION.
INSUBORDINATION. Désobéissance , défaut de soumission à ses supérieurs ou è ses chefs.
INSUFFISANCE. Ce qui n'est pas suffisant. L'insuffisance de la loi n'autorise pas le -juge à se dispenser de juger (a). (4 » Cod^ civ. )
INSULTE. Manque de respect, outrage , mauvais traitements par paroles , par écrits ou voie de fait. C'est un délit que d'insulter les magistrats dans leurs fonctions , ou à raison de leurs fonctions (6). (11,91, 555 , Cod, dt proc, ; 222 » à s55 , Cod. pén, )
INTELLIGENCE. En matière criminelle ce mot exprime la connivence , le concert entre des coupables ou des complices. Pour l'intelligence avec les ennemis de l'état et les fournisseurs , voyez les articles 76 , 45o et suiv. , du Code pénal.
INTENTER* Se dit d'un procès , d'une cause ou demande que l'on forme contre quelqu'un. Intenler est synonyme d'assigner , d'ajourner. Foytz ajournement.
INTERCALATION. Action d'intercaler. L'intercala tion d'écritureS' dont parle le Code pénal se fait en insérant des lignes ou des mots entre ceux ou celles déjà existants , et qui
(a) Lorsque le sens de la loi est positif , les tribunaux doivent l'appliquer littéralement , sans pouvoir Tinterpréler , la modifier ou restreindre en aucaue manière. {Arrêt dii ^^ rnai 1814 » awi. )
Lorsque la cour régulatrice a cassé deux arrêts ou jugements en . dernier ressort dans une même affaire entre les mêmes parties , a taqoés par les mêmes moyens 9 il y a lieu à interprétation de lu loi si la troisième cour, à laquelle est fait un dernier renvoi 9 juge de la même manière que les deux autres. ( Lm du 16 sep-ienihrf 1807. )
Les tribunaux de police ne peuvent pas faire de défens es à dés personnes qui ne apnt point en cause. {.6 juillet 1809 9 Cour de Cass. )
{b) Il faut appliquer à ceux qui insultent lés commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions 9 les articles 2^2 et 224 dtt Code pénal. Ces commissaires sont placés au rang des magistrats et non des officiers ministériels. ( i5 mars, ho juillet 1812 ,
L'excuse de provocation violente n'est point admise dans le cas de l'article 23oet suivants du Code pénal ( i3 mars 1817 « Cou.)
forment le corps d'uD acte ou de tout autre écril« F oyez