FAUX
INTERDICTION. Actiou dlnterdire, jugemenl qui interdit un individu de l'exercice de certains droits ^ d'admtois* trer, d'hypothéquer, Tendre ou aliéner ses biens, de contracetc. (a). ( 489 et suiv. , 49^ à 5o5» 5i4) fiiS, Cod, eiv.; 890 à 897 , Cod, de proc. )
INTERDICTION DBS OFFICIERS MINISTÉRIELS. Est la défense d'exercer leurs fonctions , ou leur suspension temporaire, pour des motifs graves , des conlraven lions, des prévarications (b). (107, i32 , 36o^ 562, Cod. deproe.)
INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES ET DE FAMILLE. C'est la privation, la perte ou la déchéance déclarée par un jugement correctionnel ou criminel qui déclare un prévenu coupable d'un délit emportant la déchéance ak* solue ou facultative en tout ou partie des droits exprimés en l'article 4^ du Code pénal. Voyez ce texte avec les 9*, tg*,
43,109, j8â, 187 , 334» 4<>i » 4o5 et #ttti;., 410» Cod. pén. (c).
INTERDIT. Est celui qui , par Tinterdiction , est privé de l'administration de ses biens et quelquefois de sa lihôrté. Les lois sur la tutelle des mineurs sont applicables à l'ialordit C'est avec la plus grande réserve que Ton doit frapper qoel^ qu'un d'interdiction {d). (108, 174» 222, 443» 1124» iao4»
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{a) Le mari doit être appelé pour être entendu dans le conseil de famille assemblé pour délibérer sur rinterdiction de sa femoM. ( Arrêt du g janvier i8aa , Cour de Cass. )
On ne doit pas exclure du conseil de famille le parent qui s un intérêt positif à empêcher rinterdiction qui est poursuivie. ( \^ janvier 1811 > Caen.)
{b) On est recevable à désavouer un avoué lors même qa'on l'a payé de ses frais et retiré ses pièces. {22 juillet iSsS, Parts.)
(c) C'est un principe de l'ancien droit » mainteRH par le nouveau 5 que le condamné ne peut exercer par lui*même ses droits civils ni conserver l'administration de ses biens. ( \% frimaire $ an XIII ^ Cour d'Jgen, )
Est puni de l'interdiction des fonctions publiques , tout fone*tionoaire ^ officier civil ou militaire 9 qui admet des exemptions » dispenses ou exclusions du service militaire, autres que oeUes déterminées par la loi. [Loi du iS mars 1818, sur le recrutemaUm)
(d) Lorsqu'il s'agit de l'interdiction d'un mari , la loi qui permet à la femme d'être tutrice de son mari interdit ^ lui permet par là même d'assister au conseil de famille; elle n'est exeloe de
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i3i9 , 995s » 776, 819, 838, 935,940, 1057, Cod. civ.; 83 a 864 > Cod. de proe. )
INTERDIT EN MATIÈRE POSSESSOIRE. Ce mot. qui noua Tient du droit romain , exprime h la fois Taction eo eomplainte et Taction en réintégrande : c'est-à-dire celle pour être maintenu dans la possession d'une chose, et celle pour la recouvrer après l'avoir per(]ue. Aussi , il 7 avait plusieurs sortes d^interdits chez les Romains^ de même que nous distinguons la complainte de la réintégrande. f^oyez ces deux
mOt$ et ACTION POSSESSOIRE.
INTÉRÊTS. Sont les profits que Ton retire de Tarant prêté , ou qui nous est dû , soit en vertu d'une convention , «oiten vertu d'un jugement. L'intérêt légal adjugé en justice court du jour de ia demande. Néanmoins la citation en con • dliation peut les faire courir (a). (456. 474» ^^4» 609, 609^ 612 j 856 « ii53» 11107, 1*254» ia58 6t «utV.f 1378, i4oi , 1409, i44o, 1 548, 1549, 1579, 1907, 2277, C<>rf. Hv.; S7, 464» 672, 767, 767, 770, 774, Cad. de frac, ; 18A , i85 . 497» Cod. de comm. )
INTERET DANS LES COMPAGNIES DE FINANCES. Sont des actions dans les banques, entreprises et société de commerce. Vorez banque et CartioU 529 du Code civiL
INTÉRÊT DANS LES ACTES D'ADJUDICATION. As-
ceUe assistance que dans les cas où elle est exclue de la tutelle même. ( 10 juillet 1829 9 Bruxelles, ) Le droit de passer les baux des biens d'ua interdit appartient à son curateur , par préférence à son épouse^ quoique plus digne de la tutelle. (11 août 18189 Cass. )
L'interdit n'a pas besoin de son tuteur pour demander la maînlerèe de son interdiction* surtout lorsque ce tuteur est son successible. ( 8 mars 1822 , Bordeaux. )
(a) Les intérêts du reliquat d'un compte de tutelle courent r ■on du jour de la clôture du compte , mais bien du jour de la demande en reddition de ce compte. (3 mars 1818 9 Cour de Pau.)
Le donateur 4e choses sujettes à rapport , peut demander les intérêts et fruits échus 9 quoique non perçus avant Touferture de la succession; peu importe qu'ils soient dus par le donateur loi-mèiney ou par un tiers. (3i nuu 18189 Ca^s.) I«es intérêts peayent être réduits au-dessous du tauic légal lorsqu'ils sont ad** JQgésâ titre de dommages-intérêts. (18 mars 1817, Cour de^ coff. ) Les intérêts ne courent pas de plein droit du jour de Téçhèance ; il faut encore qu'il y ait mise en demeure ou demandé judiciaire. ( Arrêt du 3 brumaire an VI II , Cass, )
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sociotion que l'on fait dirccteQient ou iadireclemeol avec les adjudicataires des choses ou entreprises qui s'adjugent devant les tribunaux ou les administrations, fl est expressément défendu à tout fonctionnaire de prendre un semblable intérêt dans les adjudications qu^l doit surTeiller , juger ou administrer (a) . (175, Cod, pén, )
INTERJETER. Se dit de l'action de faire appel d'un jugement qui en est susceptible. Voyez appel.
INTERLIGNE. C'est l'espace qui est entre deux lignes. Les notaires et greffiers ne doivent rien écrire en interligne dans leurs actes, ni les agents de change et courtiers daos leurs livres, ni les juges instructeurs dans les informations. ( 84 , Cad, de comm. ; 78 , Cad, d^instr. )
INTERLOCUTOIRE. C'est uit jdgemént non définitir, qui ne décide pas le fond de la contestation , mais qui seulement ordonne une mesure , une itistruction , pour préparer la décision définitive (6). ( iS » 3i , 4^2 i^ Cad. deproc.)
INTERLOQUER. Vieux et très vieux mot qut veut dire prononcer un interlocutoire. Voyez ce mot.
INTERPELLATION. Action d'interpeller, d'interroger, de demander; autrement dit, sommation de répondre adressée à un témoin aussi bien qu'à une partie. C'est le juge qui fait les interpellations. (273 , 276 , Cod, de proc, ; 55 , 75 , 5894» 5j7 etsutv. , Cod, d^inslr. )
INTERPELLER. Faire l'interpellation. On dît de la demande faite au témoin s'il sait signer, ou lorsqu'il déclare ne pas le savoir^ de ce enquiê et interpellé. Voyez témoin.
INTERPOSÉ ou INTERPOSÉE. Se dit de celui qui indirectement est placé sous le nom d'un autre pour lui rendre une libéralité qu'on n'aurait pu lui faire directement , en ce qu'il y a prohibition en sa personne. . L'individu interposé
{a) La défense faite à tout otlicicr public de prendre iolérét dans les adjudications dont il a la surveillaoce s'applique d un notaire commis par justice pour recevoir Tadjudication d*un immeuble. ( 28 décembre 1816 , Cour de cass, )
{b) Les juges peuvent décider sans égard pour un interloculoîrfî qu'ils ont ordonné; ils ne sont pas liés par ces sortes de jugements ( 1 7 jaiwier et 1 2 avril 1810, Cour de cass. )
On peut regarder comme un interlocutoire susceptible d'appel nvunt le jugement du fond , celui qui ordonna la mise eu cau^e d'un tiers pour réclaireisscment des fait:^. ( i"/wm 1809, 8 rfef-embre i8i3, Cass,)
est uo prèle nom (a). (911, 1099 et .1 100 » Cad» civ, )
INTERPOSITION. Action d'interposer, de donner sous le nom d*ua autre. Voyez le mot précédent.
INTERPRÉTATION. Explication d'une clause , d'une disposition douteuse ou ambiguë. Il est des actes que l'on entend par des explications favorables ; il en est d'autres qui exigent que Ton s'attache à la lettre rigoureusement; telles sont les donations entre-vifs. En matière criminelle, l'interprétation des faits et actes doit être en faveur de l'accusé. Nul ne peut interpréter la loi que les législateurs eux-mêmes* ( 5 , 1 156 , Cod. civ^ )
INTERPRÈTE. Est celui qui traduit d'une langue dans une autre , soit verbalement , soit par écrit« Quand l'accusé et les témoins, ou même les juges, ne parlent pas la même langue , on nomme un interprète à l'accusé. Les courtiers de navire sont les interprètes des capitaines étrangers. (77 , 80, 35 1 e^ 8uiv* , Cod, de comm,)
INTERPRÈTE DES SONGES. Voyez devins.
INTERROGATOIRE. Demandes, questions , interpellations que fait un juge à un accusé, ou à. un défendeur en matière civile, sur des faits qui donnent lieu au procès avec leurs circonstances (6). (3â4 à 335, 893, Cod, deproc. ; 48 » io3, 190, 293 , Cod, d'instr, crtm, )
(a) La mère n'était réputée par aucune loi 9 avant le Gode civil, être unç personne interposée à Fégard de ses entants. ( 2 juin 1808 , Poitiers, )
Cependant Tinterposition des père et mère n'est pas tellemiuii réputée absolue, qu'elle ne puisse être détruite par des preuves on même par de fortes présomptions contraires. (SJloréal an XII, Amiens; ^^ janvier 1808, Rouen; i^ juillet 1808, Grenoble, )
Décidé au contraire que rinterposition des père et mère à l'é^rd de leurs enfants est générale et absolue. Elle ne cède point à des preuves contraires. ( Cassation du dernier des arrêts précités, iZ juillet 181 5. )
[b) Une femme commune , quoique n'ayant pn^ été mise eu
cause dès le commencement du procès, peut être interrogée sur
faits et articles pour tout ce qui concerne la communauté, (i 1 dd-
cembre 1808 et ({février i8i3, Cour de Bruxelles.) Mais elle nt;
peut être interrogée sur les fautes ou négligences reprochées
au raarî. (10 juillet 1812, Cour d'Orléans,) — Quoique la loi
dise qu'en tout état de cause l'interrogatoire sur faits et articles
peut Otre demandé, néanmoins il doit être refusé, après Tin-
slruction terminée ; nprès les plaidoiries et les conclusions du mi-
INTERRUPTION. Action d'interrompre. 11 y a des cause» d'interruption » de possession ou de prescription , maîi celle des témoins n'est pas permise quand ils déposent. F oyez témoins et UsarticUê 2342, 2945, 2249» 225oy Cad. civ. ; 37, 276, Cad, deproe. (a).
IN 1 ëRVëNIR. C'est paraître et se rendre partie dans une cause en laquelle on a intérêt. F oyez mTEiVBifTiON.
INTERVENTION. Action d'intervenir dans une contestation pour se joindre h Tune des parties ou prendre des coo* clusions contre une autre. Sans intérêt point d'intenrention valable. Il y a aussi une intervention au protêt faute d*ac* ceptation. (4g» SSg et sutv.s 4o6» (^od, deproe; itSel êuiv. , Cod, dôcomm.)
INTERVENTION DjS TITRE. FcyeznMcmTion.
INTESTAT. Mot latin qui exprime la non existence d'un testament. Aussi on dit» mourir ab inteitat, pour dire sans avoir fait de testament. On dit héritier ab intesiatp pour exprimer celui qui a succédé à un défunt qui n*a pas fait de testament. Voyez héritibr , testament.
INTIMATION. Action d'intimer, d'anticiper , d'assigner, pour défendre et plaider sur un appel. Aujourd'hui Pacte d'appel doit contenir l'intimation , c'est-à-dire l'assignatioa devant les juges d'appel (6). (443» 669, 726, 754» 764» Cod. deproe,)
INTIMÉ. C'est l'adversaire de l'appelant, c'est à-dire celai qui a gagné sa cause devant les premiers juges. L'intimApeat 5 son tour faire appel en tout état de cause (c). (443» éfig, Cod. dtproc.)
nistère public 9 ou lorsqn*il y a eu partage de voix, (il opiil 18099 Rouen; Zo décembre i8i3^ Cour de cass,)
{a) La citation en conciliation suivie d'ajournement dans les délais de droit, interrompt la prescription , lors même que Tsjournement n'a été donné qu'après la prescription accomplie. (i3 vendémiaire an X^ Cour de cass ; 20 ventôse an Ilf Cour de Paris,)
{b) Les parties qui son! intimées sur l'appel ne peuvent faire lin contre-nppel incidemment qu'envers le principal appelaotct non à l'égard d'un autre intimé, {i^ février i8a3y Cour de Bourges. )
(c) L'intimé qui n'a point été ajourné sur l'appel, peut serea* <h*e intervenant s'il a été partie au jugement de première instancct et mAme après son intervention , faire incidemment appel de Tun des chefs du jugement. (16 octobre 1808, Cour de cass.
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