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INTITULÉ. La loi entend par l'intilulé des actes et jugements» cette formule qui se met en tête des lois et des ordonnances. Louis» par la grâce de Dieu» etc. Sans cet intitulé les actes et jugements ne sont pas exécutoires; ils doivent aussi être terminés par un mandement aux officiers de justice comme les lois [a), (545» Cad. de proc»)
INTRODUCTION. Action d'introduire, de faireentrer, de produire. L'introduction de la fausse monnaie est un crime* et celle des ouvrages contrefaits est un délit {b), {i52,/^2y, Cad. pén.)
INVECTIVE. Synonyme d'insulte. Foytz injures , mena-
CBS, PROVOCATION.
INVENTAIRE. État détaillé, article par article, des meubles qui composent une succession ou une communauté» L'inventaire ne peut être fait que par des notaires. 11 est nécessaire dans un grand nombre de circonstances , et il est indispensable pour les mineurs et les héritiers bénéficiaires (c). (iiS, 126,4^1» 4^^* 600,686,769, 'j^t^etsuiv. y 800» 801 , îio, 8i5, 795, io3i, i4i4» 1443» i499» iâo4» i5iOj i532> Codeiv.i i35, 174» 187, 928,937, 943, 944^^^t^«> Cad. (kproc; 486 e^ 491» f^od, de comm.)
INVENTAIRE ANNUEL. Est celui que tout commerçant doit faire chaque année , sous sa signature privée, de tous ses
(a) L'ordonnance exécutoire d'un juge ne peut être mise -^ exécution^ si elle n'est pas intitulée et terminée comme les lois. (191'um 1807, Cour de Montpellier,)
(b) Les auteurs , fauteurs et complices de l'altération ou de la 1 contrefaçon des monnaies nationales, sont punis de mort. {Loidu à 14 germinal an XL)
(c) Un testateur peut dispenser son légataire en usufruit de faire inventaire. (5 nisfôse an XIV ^ Cour d'Âgen,) — Il en est de même du donataire par contrat de mariage. [20 juin 1810^ Bruxelles.) — L'inveu taire qui a été fait par Théritier institué , acceptant bénéficiaîrement, sans y appeler les héritiers présomptif, est irrégulier à ce point qu'il peut faire encourir la déchéance à Tinstitué. (3 yant^/er 1820, Limoges.) — L'exécuteur testamentaire a le droit de nommer les notaires et commissairespriseurs qui doivent procéder à l'inventaire; mais il ne peut
l empêcher les héritiers présomptifs d'en adjoindre d'autres à ceux JL qu'il a choisis, {fi février 1806, Paris.) — La nomination d'ui» jL notaire, pour représenter dans un inventaire une personne dont 7^^ Vciistence n'est pas reconnue , peut être requise d'office par Le- \ ministère public. (20 mai 1816, Riom,)
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meubles et immeubles , marchandises , dettes acti?es et passives. {Article 9, Cad, de comm,)
INVENTAIRE DE PRODUCTION. Est un état bref et sommaire des pièces qui sont produites dans une cause appoinlée pour subir une nouvelle instruction; on y cote les pièces par ordre numérique , ou par les lettrés de l'alphabet. Voyez PRODUCTION et les articles 96, 107 et suw. , Cad, de proc.
INVENTION. Voyez bbevet d'invention.
INVIOLABLE. Est celui qui ne peut être atteint , poursuivi , arrêté 9 ni condamné , soit dans tous les cas , soit pour certains faits seulement. Le monarque jouit de rinviolabililé par sa haute puissance et pour le bonheur même de son peuple. On dit aussi inviolable en parlant du domicile qui doit être l'asyle sacré du citoyen. Voyez dovsgilb.
IRRITANT. Ce terme s'applique à ce qui annule un acte, une convention , un engagement, par le moyen d'une clause spéciale. Voyez clause irritante.
IRRÉVÉRENCE ENVERS LE JUGE DE PAIX. Se di du manque de respect ou des injures faites à ce magistm pendant la tenue de ses audiences. (11, Cod. de proc.)
IRRÉVOCABILITË. Caractère de ce qui est irrévocable tels sont les donations entre-vifs et les contrats de mariage (a^ (894» Cod, civ.) Voyez cependant , rjê vocation.
IRRIGATION. Action d'arroser les propriétés et spécie Icment les prairies » par le moyen des rigoles» ruisseaux ca cours d'eau qui les traversent (6). (644» Cod, civ,) V(py% COURS d'eau , actions possessoires.
IVRESSE. État de celui qui s'enivre, qui perd la raisoi^ force de boire. Cet état ne peut être allégué comme un excuse en matière de délits et de contraventions • autremen
(a) Le donateur n*est dessaisi que par racle d'acceptation J0 donataire, quand elle est faite par acte séparé; ainsi , une donation n*est pas irrévocable avant l'acceptation. {Instruet, de la réfpej '5 fructidor an XI IL)
{{?) Le riverain ne peut consommer, pour l'irrigation de ses prairies, la totalité des eaux courantes; il doit laisser leur cours libre : mais il peut s'en servir à leur passage , même en fiiisnnt des constructions qui tendent à diminuer la quaolité' des eaux. (7 avril 1817 , Cass.^g juillet 1806, Cour df Paris, et : 5 juillet 1807, Cour de cass, Denevers, tom, V^ part /j