JUG
même. (209, Cad. deproc.) La majeure partie des amendes déterminées par le Code du 3 brumaire au IV, et par la loi duGoclobie 1791 , étaient fixées par des journées de travail. On doit encore suivre celte fixation pour les contraventions qui ne sont pas prévues parle Code pénal (a). [Article l^&l^ ^ ibid.)
JOYAUX. Voyez bagues ef joyaux, avec V article ^^ix du Cad, de proc,
JUGE RAPPORTEUR. Est celui qui est commis par sa compagnie pour examiner et rapporter un procès , c'est-àdire en faire h l'audience publique un rapport sur lequel le jugement est délibéré (6). (95, 109, 110, 111 et ii4> Cod, de proc. civ . )
JUGES. Magistrats préposés par le souverain, pour rendre en son fiom la justice aux citoyens. Le juge remplit des fonctions tellement importantes qu'il ne peut être ni trop équitable ni trop éclairé. Un jugement injuste est une source de peines et d'iniquités a dit un célèbre jurisconsulte, ajoutons que c'est un malheur, même pour celui qui l'a obtenu , s'il n'est pas en dernier ressort. La noble qualité de juge est l'une des plus honorables dont Thomme en société puisse être revêtu. Il ne peut ni dénier la justice , ni se dispenser de juger, même sous prétexte du silence de la loi, ni empiéter sur les attributions administratives (c), (4. ^9 ^^07* 2276, Cod, civ, ; 84 » 86 , 88 et suiv. , 117, i58 , 237, 265 , 3o5 , 371, 378, 4i8 , 53o, 638, 713, 751, 863, 969, io4o, Cod. de proc* ) Voyez conseiller , tribunaux de 1" instance.
JUGES DE COMMERCE. Ce sont des négociants ou commerçants élus par le corps du commerce , et confirmés par ^^— — ^— — ■> ■ -^^— ^
{a) Les peines de police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois journées de travail ou nu-dessous^ ou de trois jours d'emprisonnempnt. (Article 599, Cod. du5 bnim, an TV.) L'article 484 du Code pénal s'applique aux dispositions du Code rural et autres qui n'y sont point prévues. [Rapport de l'orateur du gouvernement.)
[b) Il est uoiiuné un rapporteur dans toutes les affaires relatives i\ la perception dos contributions indirectes, et Tinstruction s'y fait par mémoires signifiés. [5 mars 1825, Cass.)
[c) Il n'appartient pas aux juges de juger la loi ellc-môme, de la commenter, étendre ou corriger par qiu.lque motif que ce soit. (25 mai i8i^i, Cass.) De inC'infî il n'appartient pas aux juges de prendre dos arrrtés léglcMnentaires, à moins que ce ne soit pour l'ordre du service do leurs tribunaux, et en ce cas ils doivent les soumettre au gouvernement, [y juillet 1B17, Cass.)