‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 118 sur 243 · JUG · texte numérisé non relu

JUG

le roi pour rendre en son nom la justice sur toutes les con> testalions de commerce. Eu d'anlres termes : ce sont des juges civils d'cxceplions qui connaissant seulement des matières qui leur sont attribuées d'une manière spéciale (a). (454 » 458, 465. 474» 4/6, 490, 49^^) 495, 5oi, 5o5, 007 et suiv., 5i5 et stiiv», 521, 525, 5â8, 509, 562, 585, 617, 621, 625, 65j, 669, Cod, de coinni,)

JUGES DE PAIX. Sont des magistrats qui exercent des fonctions pacifiques et salutaires, nobles et bienfaisantes. Si la hiérarchie judiciaire les place au dernier rang des juges, peut-être la nature de leurs augustes fonctions les fait regarder comme les premiers et les plus utiles. Un juge de paix doit connaître la science des lois, dans toutes ses parties , car il est souvent dans le cas de poser les fondements des procédures , et ces fondements s'écroulent s'ils ne sont pas solides. (48 et stitv, , 83 , lùQ et sulv, , 479> 4S3 , 616 cf sutv., 180, 264, Cod, d'instr,)

JUGES D'INSTRUCTION. Sont des juges des tribunaux de 1" instance, nommés par le roi, pour diriger et instruire, exclusivement à tout autre juge, les procédures criminelles , soil sur les réquisitions des procureurs du roi, soit d'office et après leur en avoir communiqué (b), (55, b'^,5c^et suiv., 83 à 87, 90, 100,' 1 19, 122, 127, 236 , 257, 53o, 433,480, 484# 5ii, 5i4f 611; 6i3, 616, Cod, d'instr.)

(JUGES AUDITEURS. Il en est attaché un certain nomre près les cours royales et les tribunaux de !'• instance» Us n'ont voix délibéralive dans le jugement des causes civiles que lorsqu'ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans (c}, (aSG, 264, Cod. d^instr, criin,)

[a) Les juges de conunerce n'ont ni lerriloire ni juridiction, mais seulement des attributions personnelles. (Avis du conseil détat du *2% prairial an VIII.) Les négociants, quoique reiii es du commerce et qui n'exercent paà d*au(re9 fonctions, peuvent être nommés juges ou «uppléants des tribunaux de commerce, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions et qualités requises. [Avis du conseil- d* état des 2 G janvier et ^février 1808.) Les tribunaux de commerce n'ont point de vacances. (Arrêté au 5JruC' UdoranFIIL)

(/;) Le juge d'inslruclion peut concourir au jugement d'une affaire dont il a connu couuiie juge inslructeur. (5 prairial an A'f, 5 octobre 1812, Cass, 22 novembre 181G, même cour, Sircy ^ toni, XP^II 9 par, 1 pa^, 83.)

(c) Les juges auditeurs sont admis à suppléer les conseillers

JUGEMENT. Expression générique qui signifie toute décision de procrSyde causes, actions, conteslalions. Néanmoins les déci>ions des cours sont qualifiées arrêts, et celles des juges inférieurs se nomment jugcuicnts ou sentences. Il y a plusieurs sortes de jugements ; mais chacun exige une définition spéciale {a). («ao3, Cad. civ,; i5 et «ufv. ,27,33, 39,40, /S, g6, 98, 1 ]3, 1 lO , ]55, 139 et suiv. , i4^» i47» ^^8, 371, 458, 471 etJiuiv., 517 et suiv., 545, Cod. de proc.)

JUGEMENT PAR DÉFAUT. Est celui qui est rrndu sur la non-comparution du défendeur et à défaut par lui de comparallro sur Tassignalion qui lui est donnée. Ce jugement peut fort bien ne pas accueillir les conclusions du demandeur, S) elles ne paraissent légitimes aux juges (6). (119, i49» ^55, 164* Cad. de proc.)

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. Est celui qui ordonne une mesure, une preuve, une production , afin de roellre la cause en état d'être jugée. On ne peut en faire appel qu'après le jugement définitif et avec lui {c). (3i, 45â, Cod. de proc.)

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. f"^c2 iKTEBLocuToiiB,

ÀPPRL

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DÉFINITIF. Est celui qUi est rendu sur les plaidoiries nu tes productions respectives des parties, et qui décide sur toutes les conclusions des parties en principal et accessoires. Vojez Us articles citA

à JUGEMENT.

JUGEMENT AREITRAL. Est celui qui se rend par des arbitres nommés par les parties , spécialement sur les ques-

aux Cours royales» lorsqu'ils ont atteint leur 3o* année. {D ter du iHmars 1818.)

(a) Le jugement des causes portées dans les justices de paix doitt^trc rendu dans les quatre mois d'un interlocutoire; s'il en ft été prononcé autrement, Tinsiance est périe; mais cela ne s'appllque point A un simple préparatoire qui ne fait pas courir la péremption. (i2jev. 1822, Cass.^ Sirey^t* XXII^part, \^p. 329.)

(^)Un jugement n'est point rendu pnr déi'aut, lorsque les parties ont comparu et pris leurs conclusions respectives. (17 vende" ' miaire an XIIl\ Cass. ) De mênie lorsqu'il est rendu eu pré.-ence des avoués des parties, quoique l'un d'eux f'V, ^oi( opposé au jugement «le la cause. (3 ventôse anXlJI ^ Cour de ^isrnes. )

(c) L'appel d'un jugt ment préparatoire (ioil élre écnrlé d'oflice

par les juges , quaud il est fait avant le ju^^'cmcnt défmilir. ( a4

ÂrumâurÊon XI Jf Cassation, Sirèy^tom. Vllt part. ^^pag. gSt.)

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tioDs exprimées an compromis et non sur ce qni n*a pas été

prévu (a). (53 , 64, 61, 449) 4^4 » ^^^» ^^^ » ^4^ ^^ sulv, » Cad. de eomm.)

JUGEMmNT DE POLICE. Est celui que les jn^es de paix ei les maires prononcent en matières de contraventions. Us n'étaient pas sujets à Tappel avant le Code d'instruction , qui a en partie modifié la jurisprudence à cet égard [b), (149 à i53, 163, ]63, 172» 176, 178, 186, igo, i()&etsuiv., Cod. iinstr. crhn,)

JUGEMENT DE COMMERCE. Est celui que rendent les tribunaux do commerce dans les alTaires personnelles dont ils connaissent. (433, 439 et suiv, , Cod, de proc)

JUGEMENT EN DERNIER RESSORT, f^'oyez dehnibx

JUGEMENT D'ADJUDICATION. Est celui qui sur une saisie immobilière ou une licitali(>n , adjuge et vend le domaine saisi ou licite. Son contenu n'est autre chose que le cahier des charges revêtu des formules exécutoires (c). (714» fih et 965, Cad* de proc.)

JUGEMENT D'ORDRE. Voyez ordre.

JUIF. Est celui qui professe io judaïsme, ou qui est né juif. Tous contrats et obligations souscrits au profit d'ua juif non patenté , pour des causes étrangères au commerce» pourront être révisés par suite d'une enquête devant les trîbuna«ix. {Article \i, titre 2. du décret du 7 mars 1808.)

JURES. Autrefois synonyme d'échevin , de consul , conseiller de ville. Aujourd'hui ce sont des citoyens désignés par les préfets pour assister une cour d'assises dans les juge-

— Il ■ ■ III I I ■■ 1 1 I I ■ ■■ m

(a) Le jnjçemrnt arbitral rendu en mr.tière de commerce n*est pas sujet à l'iippel, et m(^me Tarlicle 1018 du Code de procédure a« leur est pas applicable; mais on peut attaquer un tel juge* ment par le recours en cassation. ( 26 mai i8i3, ii5 juillet 1810^ Zo dt^cembre i\iiii , Cassation; Denevers^ tom. Il * part. I9 pag>

(6) Un jugement de police est nul s'il a été rendu sans l'assislance du «[fefïïer. ( ^5 féxfrier 1819^ Cass. )

{c) Le jugement d'afijiidicalion peut elre all.iqué parla partie saisie contre le saisissant, quoiqu'il soit passé en force de chose jugée à réjjard de ratljudicataire. {2 juin 1820, Douaiy Denev,^ tom, H y part, 2jpag, ^y.)

C'e^l un véritajjle jugement d'adjudication que celui qui est prononcé sur une surenchère de vente volonlaire. Il est donc sus» septible d'appel. ( a3 dt^cembn: t8o6, Cass, )

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ments criminels , en donnant une déclaralion sur les faiU donl un prévenu est accusé {a), (266, Sog, 3i2, 319 , 335, 341, 544» 548, 382 à 391, 39G, 399, 406, 470 » Sig, Cod. d'instr,; 28,42, 53, Cod, pén,)

JURIDICTION. On désigne ainsi , et Tautorilé du juge , et rétendue du territoire qui lui est soumis. Voyez goupétenge,

TERBtTOlRE.

JURIDICTION CONTENTIEUSE. Se dit de celle qui est exercée sur tout litige , par opposition à la juridiction gracieuse ou volontaire. Voyez comparution volontaire.

JURIDICTION DÉLÉGUÉE. Est celle qui autrefois se déléguait assez souvent par des juges supérieurs à des juges inférieurs; ce qui n'a plus lieu que dans un très petit nombre de circonstances. ^C7je2 commissions, RkcLEMENT déjuges,

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