‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 119 sur 243 · ACTE et ACTIONS · texte numérisé non relu

ACTE et ACTIONS

JURISCONSULTE. Légiste qui est versé dans la science des lois , qui les développe , et enseigne leur théorie et leur pratique, par des traités, des dissertations, des conseils. Les jurisconsultes de Rome étaient ce que sont nos avocats consultants (6). (467, Cod* civ. ; 468 , Cod. de pr»)

JURISPRUDENCE. C'est la science des lois. On la divise

(a) Les jur/îs doivent prôler le serment prescrit par rarticle 3i2 du code d'instruclioii criminelle y A peine de nullité. ( Arrêts des 21 jatiif ier i^i^, 16 Je v rie r 1816 et 1" mars même année ^ Cour de cassation; Sirey^ tom, XV II, part, 1, pag, 5i5.) On doit indispeusablement soumettre aux jurés les questions relatives aux faits de la défense de l^iccusé , et cela d'une manière spéciale, au lieu de les comprendre implicitement dans une autre question. (22 janvier 1808 , Cassation; Sirey^ ïom. IX ^ part. \, pag, i64«)

(a) Un tuteur pouvait dans l'ancienne législation, et même sous l'empire du droit romain, transiger pour son mineur, sans l*avis de trois jurisconsultes et les autres formalités prescrites par l'article 467 du Code civil, sauf restitution s'il y avait lieu. ( i4 octobre i8o(H, 10 mai i8i3,|Coi«r^e Cass,^ Dene^», ^ tom. Il, 'part, i, pag, 3 16. )

L'inobservation des formalités prescritr^s pour transiger avec des mineurs emporte nullité. ( 2^ juillet 1809 , Turin' ) Au contraire, jugé qu'il n'y a pas nullité. (2Ô août 181 5 , Montpellier; Sirey . toni, XV III $ part* 20; p. 11%,)

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