‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 120 sur 243 · LAB · texte numérisé non relu

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la conoaissance du droit , et dans ses applications par >ars. Mais celle science est plus vaste que sa définition

erlainc police dépendante dos règles du droit , de l'éel de la jurisprudence (a). Voyez dboit<]ivil, lois. RISPRUDEiNCIi DES ARRÊTS. Voyez arbÊts, jugb,

[BNT.

RY. Se dit à la fois de l'assemblée des douze jurés qui mcent sur la cutpabililé d'un accusé , et de la déclara- {U*ils donnent par Torgane de leur chef. (357» 38i , l suiv, , Cod. cCinstr, )

STICE. Caractère de ce qui est juste, équitable. La e , disait Justinien , est une volonté ferme et constante adre ù chacun ce qui lui est dû. [Inst,, lib. i, tU» in ipio.) Voyez autorité , frais , tribunaux. SÏICE MILITAIRE. Voyez délit militaire.

STICIABLE. Est celui qui doit répondre devant cerribunal ou juge, soit à cause de sa demeure » soil à I des choses contenlieuses ou du lieu du délit (6). (368, de proc, , et 542 , Cod, d'instr. ) STIFICATIF. Fait, moyen, pièce, tiUe, qui tend à er. Voyez preuve.

BOUR. Est synonyme de labourage. C'est l'action de rer la terre |)our elre ensemencée. Les frais du labour lar de^ tiers sont remboursés par celui qui prend les

(c). (548, 585, Cod. civ, ; 594, Cod. de proc) BOURAGE. Voyez labour , animaux , exploitation.

Divinarum atque humatmrum rerum notitia , justi atque

: sciencîa, ( Instit, ) Un justiciable ne peut présenter comme moyen de récusa -

affinité existante entre un juge et l'avoué 'ou défenseur de

Iversaîre. (12 juin 1809, Ca.ssaUon.) Le renvoi d'un tribuun autre en matière criminelle , correctionnelle et de

!,pour cause de s'ispicinn léjçitîme, ne peut Cli*e prononcé

aria cour de ca?salioii. (SJlh'rier 1811, Cassation; Siixty,

II y part. 1 , pa^, i55. ) il n*ya récoujpense de frais de la])our au moment où l'u-

it finit ni pour Tusu fruitier^ ni pour le propriétaire.

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LABOUREUR. Synonyme de coltirsteur » qui cultive là terre. Cependant le laboureur ne s'exerce qu'à travailler à la terre uniquement, tandis que le cultivateur sait étendre et varier ses cultures. Ils sont dispensés de la formalité du ban ou approuvé dans la confeclion de leurs billets (a). (i526, Côd. civ,)

I LAC. Grand amas d'eau rassemblé an milieu des terrai j en dilTérents pays. Il en est dont les eaux sont stagnantes, : et d'autres qui sont formés par des eaux affluentes. Les lad "^ ne donnent pas d'accession (6). (558, 564» Cod. civ.)

LACÉRATION. Action de déchirer, de lacérer, de briser un titre, un acte, un papier ou mémoire. (s4i» C^d* de proc)

LACUNE. Vide, défaut de suite, manquement. Il ne doit pas y en avoir dans les livres des commerçants. ( lo» Cad* de comm.)

LAINE. Fourrure ou couverture inhérente àla peau delà brebis ou du bélier. Pour la Ininc qui provient du cheptel p voyez l^ article i8i i du Cod, civ.)

LAIS ET RELAIS. Le lais eu une alluvion formée par la mer ou les fleuves aux propriétés riveraines , et le relais est un terrain insensiblement abandonné par le mouvement r^ trograde de la mer et des rivières (c). (538, Cad, civ.)

LAMANAGE. Art de conduire ou diriger lesna-vire» dam les ports, rades et passages peu connus. (4o6, Cod. de comm*) Les droits ou frais de lanianage ne sont pas réputés des avaries.

LAMANEUR. Celui qui exerce ou fait profession du laoMH nage. C'est un marin dont l'expérience et le savoir l*ODt (ail

(a) Est laboureur celui qui laboure faahitnellement seaproprei i terrtis 9 aussi bien que rindividu qui ne cultive que les terres [ d*uiitrui. L'article i3a6 du code est applicable à l'un et A l'autre j, relativement ft leurs billeis. ( '^janvier 1817, Paris ^ Denever^ | tom. Xf^ypart. 2^ pag. 129.) ' "î

(b) Là loi conserve au propriclaîre d'un étang (qui est un petit i lac ) tout le lerrain que ses eaux couvrent quaud elles sont à U ^ baulcnrde la décharge , peu importe qu'elles diminuent par U suite. Toute possession contraire e>t illé{çalc. (^5 awn/iSi 1, Cour dti cass,; Denev., tom, XV ^ part. 1 ^pag, 526.)

(c) Le terrain laissé ou abandonné parle changement du court d'un Active , apparlicnl au nouv«'nu riverain , exempt de rhargel et servitudes de Tancien propriétaire. ( 1 \ février iSiS» LyWi Journal du Palais ^ tom. XXXV IJ, pag. 89.)

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admettre ou recevoir pilote-lamaneur. {Décret dut^ dicem^ tfô 1806.)

LANGUE. Langage, Idiome. Quand un accusé, les lémoins ou l'un d'eux ne parlent pas la ntême langue, le président nomme un inlerprèle, qui est majeur, et qui prêle serment de traduire iidèlement les demandes et les réponses («)• (539, Cod, d*instr.)

LAPIN DE GARENNE. Polit quadrupède qui se multiplie iacclement et qui lait beaucotip de dégâts. Ils sont cependant réputés immeubles en cerlaius cas (6). (024 » 564 > Cad* tiv.)

LARCINS. Actions de filouter, de voler. Ce sont des délits punis de simples peines correctionnelles (c). (4oi» Cod. pén.)

LATRINES. Foyez fossss d'aisance.

LÉGALISATION. Acte qui allesle la vérîlé des signatures apposées à un autre acte par des notaires ou officiers. (4^* C'od. civ.)

LÉGATAIRE. Est celui auquel il est fait une libéralité par testament. II est plusi<*urs sortes de légataires dont les qualités exigent des définitions spéciales. (idS, 803,808, 857,871,874» 921, 975, ioo5 et suiv», 1010 et «utv. , Cad. ctv. )

LÉGATAIRE A TITRE UNIVERSEL. Est celui à qui le testateur lègue une quote part des biens dont il peut disposer, telle qu'une moitié, un tiers, un quart, ou tous ses immeubles, ou tous ses meubles {d). (1010, 1011, 1012, 101 3, Cad, civ.)

(a) Quoique le président ait traduit à Tnccui^é la déposition des témoins qui ne parlent pas la même langue que lui 9 il J a nécessité de nommer uu interprète, quoique l*accusé ait déclaré que la vewîon du pré»ident lui stiflisait. [21 février iSi^ y Cass.; Sirejr^ tom, XII ^ pag, 337, p^i^t, 1.)

(h) Les propriétaires répon«Ieut des dommages que font aux Toîsins , les lapins de leurs garermes, peu importe que ces anU maux se soient fux-mémes réfugiés dans la garenne. [Arrêt du Z janvier 18 lo, Cass,)

(c) Les larcins sont des vol* furlifs, et les filouteries des vols faits avec adresse; telle est 1.1 différence entre le larcin et la filouterie. (7 mars 1817, Cassation ; Btdleiin crim, ^ an i8ij^, ^m, XXJÏj pag. 4/^. )

[d) Le légataire à titre universel est tenu de payer les dettes du ttstateur pour sa part personnelle et hypothécairement pour

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LÉGATAIRE PARTICULIER. On nomme ainsi oelui au ne reçoit du teslaleur qu'une somme fixe , ou des meubles désignés, ou un corps certain {a), (ioi4» ioi5 et suiv» , Cad. civ,)

LÉGATAIRES UiNIVERSELS. Ce sont des héritiers în- .•(ilués pour succéder à tous les biens du testateur, sauf la part réservée aux ascendants et descendants (6). (ioo3, ioo4 à 1009, Cod, civ,)

LÉGION D'HONNEUR. Ordre royal qui a pris naissance' dans l'article 87 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire < an VIII , portant qu'il est décerné des récompenses nationales à ceux qui auront rendu service à l'état. Cet ordre a été ' confirmé et organisé sur de nouvelles bases par le roi législt- '" teur Louis XvIII.

LÉGISLATEUR. Est celui qui concourt à la formation de la loi.

LÉGISLATIF (corps). Il se compose du roi, des pairs de France et des députés des départements , réunis en chambres ■' ou assemblées délibérantes. (Article i5 de la Charte,)

LÉGISTE. Voyez jurisconsulte. "^

LÉGITIMATION. Fiction de la loi qui fait disparaître le » vice de la naissance d'un enfant naturel en le reconnaissant 1 > lédlime {c). (33i à 333, Cod, civ,)

LEGITIME. C'est la part que l'ancienne législation réservait à certains héritiers dans les biens de leur auteur» qui ne pouvait en disposer gratuitement. On la nomme an*

le tout. Il en est de même du donataire à titre universel. (27 avril 1817, Limoges,; Sirey y iom,XVll^ pari, 2^ pag, 16.4.)

(a) Le légataire à titre parlicniier est propriétaire de son legs avant la délivrance qui lui en est faite', car il est tel dès l'instaot du décès du testateur. ( 11 JèWicr 1807, Cour de Nismes} Slrey y lom, Vll^par, 2, pag. 635. )

{b) Le legs universel et même le legs A titre universel faits en nature, ne peuvent être acquittés en argent, à moins que le testateur n'en ait fait Tévaluation à une somme îiJie. [^rrels des a ventôse an XII et iT) janvier 1807 , Cass, )

(c) Pour que la légitimation soit valable, il est nécessaire que la reconnaissance du légitimé ait eu lieu en la forme prescrite avant le mariage ou dans l'acte de célébration , autrement la Icgilînialion postérieure serait insuflisante. ( i5 mai 1816, Douai; Journal du palais 9 toni, XLF, pag, Sqi.)

La légiliitiation ne rend pas le légitimé habile à succéder à ceux de aes parents morts avant le mariage do ses père et mère. ( 1 1 mars 1611, Cass,, cl 21 décembre 1S12 ^ Cour de Paris, )

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