AJOURNEMENT , CITATION , AVOUÉ
ACTES DE COMMERCE. On appelle ainsi toutes les opérations de commerce , notamment les achats , vente, revente et louage de marchandises ; les entreprises , les commissions» fournitures » conventions , les expéditions maritimes , aflrétements de navire , engagements de gens de mer, et ceux entre négociants ou marchands, etc. {a), (63 2, 633, Cod, de cam.\
ACTE RESPECTUEUX. C'est la prière ou demande d'un fils de famille à ses père , mère , aïeul ou aïeule de consentir \ son mariage. L'acte respectueux ne peut être fait que par Tenfant qui a atteint l'âge requis (6). (76, i5i, Cod, cii).)
ACTE DE NAISSANCE. Est celui qui constate Tétat de l'enfant qui vient de naître. C'est son passe-port pour entrer dans la société. Cet acte prouve à la fois la filiation et la légitimité. (46, 5o, 55, 59, 71 , Cod, civ.)
ACTE DE MARIAGE. Contrat qui fait foi de l'union conjugale légalement contractée, autrement acte civil qui unit deux époux d'une manière indissoluble (c). (65, 74 etsuiv. , ibid.)
ACTE DE DÉCÈS. Preuve légale qu'un homme a cessé d'être , et que la société a perdu un de ses membres, à moins qu'il n'en fût retranché parla mort civile {d)^ (46, 77, Cod.
(a) Acheter des effets publicspour les revendre» les placer, ou négocier 5 c'est faire acte de commerce. {^ Arrêt du ^gjuin 1808, Cour de Cass, )
C'est un acte de commerce que fait un maître de poste , en achetant des chevaux ^ ce qui le rend justiciable des tribunaux de commerce. ( 6 octobre 1 8 1 3 , Paris, )
(S) L*acte respectueux qu'un fils adresse a son père est valable quoiqu'il contienne la demande du consentement, au lieu de sou conseil, {^y juin 1821, Cour de Toulouse,)
(c) L'acte de mariage, ou le mariage lui-même , n'est pas nul, parcequ'il n*a été publié qu'une seule fois et qu'il n'a été fait qu'en présence de deux témoins. {Arretduiiy^eWierî%iy^Gre^ noble.)
[d) L'officier de l'état civil, en recevant les actes de décès, est teuude donner avis au juge de paix des décès de ceux qui lais-
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eiv.) Cet'' acte constate l'ouverture de la succassion du décédé.
ACTE DE DERNIÈRE VOLONTÉ. C'est un tesUment ou un codicille par lequel un homme ordonne et dispose de ses biens pour un temps où il ne sera plus (a), (goi à ^la , 967 ^998, 981 à 100I9 Cad. eiv.) Voyez codicile^ testahbnt.)