LÈS
iourd'bai péservc. Vaytz portion disponible et RisBRTB la).
LÉGITIME ADMINISTRATION. On appelait ainsi dans
pbuieurs coutumes ce qu'on nomme maintenant usufruit
Csrnel, c'est-à-dire la jouissance accordée aux père et mère biens do leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient dix-huit ans lôcomplis. Voytz puissance pateknellb , usufruit. • LÉGITIMITÉ. C'est l'élat légal de l'enfant issu d'un légiime mariage (fr). (3i5, Cod, civ.) FoyezukskVEV, LEGS. L'empereur Juslinien le définit ainsi : « C'est une nèce de donation faite par un défunt et dont l'héritier doit nrela délivrance.! Cette définition a paru la plus exacte de dk» que Ton trouve dans les lois romaines, il y a plusieurs ipèces de legs, et déjà nous les avons énoncées en nommant ndilTérents légataires qui prennent leur qualité particulière Bilegs mêmes. Il y a donc le legs universel qui embrasse il ce qu'il est permis de disposer; le legs à titre universel, icomprend une part déterminée do la succession; et le legs liiculier, qui ne consiste que dans des sommes ou objets Hiculiers (c). (843, 847, 920, 925, 1002 et sulv. , 1017 , is, ios3, 1039, 1042, Cod, civ. ; 83 et ioo4> Cad, de
LÈSE-MAJESTÉ (crime de). Attentat parricide contre personne sacrée du roi, ou contre l'état : tous les bons loçais doivent révéler ce crime funeste ((/). (86 et io4, rf. pén,)
\a) L'intervention des père et mère au contrat de mariage itttnanl des donations faites par leurs enfants ne peut les^prîver
leur droit à la réserve. ( 21 décembre 1821 , Toulouse, ) La ;ilime ancienne se rctrunvc, du moins ses caractères essentiels^ is la réserve nouvelle. ( iS^vr/er 1818, Cour de cass,; Denev,, «. XFI ^ paît, i,pag. 118.) [à)S\ la légitimité de l'enfant* né 5oo jours après la dissolution
mariage, peut être contestée^ il ne s'ensuit pas qu'il soit illéîroe de plein droit. La disposition de l'article 5i5 n'est pas soloe. ( Besançon, 29 prairial an XIII. ) Jugé au contraire c cet article doit être «nlendn en ce sons, que l'enfant devra rc déclaré illégitime. ( i2 «m/ i8r»9 , Grenoble, )
(c) Le legs lait à un enfant peut être cumulé avec sa part sucssivc. (27 /rtm'/er iSk), Douai, )
[d) La i»cine de réciiision est applic^ible au non-révélateur il crime de lèse -majesté mai^ non ù celui qui n'a pas dévoilé des emplois contre la sûreté iutéricuie de Tétat. {i^seplcmbœ 1816, 'ofs. )
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LÉSION. Préjudice, perte, tort ëprouyé dam lei partage!» vente , transaction , contrat par une ou plusieurs des parties. La lésion dans plusieurs circouslances opère la nullité ou mieux la rescision des actes : par exemple la vente est résoluble quand elle contient une lésion des sept douzièmes. Il en est de môme du partage quand un des copartaj^eants est lésé du tiers aa quart de la valeur de son lot (a)-(t). (783,887, 1079, 1118, i3o5, 1674, 168."^, 1706.) Voyez tbansaction.
LETTRE. C'est un écrit qu'une personne envoie à ode autre, et pour cela même on Tappelle lettre mi!^sive. Elle peut tenir lieu d*un mandata celui qui la reçoit. Il e.st interdit à touf d'en violer le secret [c). (1985, Cod. ctv.; 8, 4^3, Cod, dé cotnm,; i83, 187, Cod, pén, )
LETTRE DE CHANGE. Est un mandat d'une espèce particulière, par lequel le tireur ou donneur charge un corrof- ; pondant de payer à une tierce personne, dans un délai fixe, 1 une somme dont elle a fourni la valeur. C'est un eiTet qoi i est de la plus grande utilité pour les transactions commercia» ji les. Aussi la loi en a réglé spécialement la forme, sans laquelle % les lettres de change sont irrégulières et môme méconnues Ji comme telles {d) (e)^ (1 ics 1 13, 1 15 À 118, 12G, 129. |36i 'i 140, i49f iâ8, 160, 173, 177, 189, 666 et sulv., Cod,dc 1 comm.) i
LETTRE DE MARQUE. Acte du souverain qui aoto- k rise un armateur h équiper un navire pour courir sur ceux L des ennemis de l'état. {Arrêté du gouvernement du 2 prai- :: rial^in IL) ^
LETTRE DE CRÉDIT. Est une missive écrite par un né- |i
{a) Qnnndil n*y n p»s lésion dans un partage, le mineurne r
peut le luire rescinder, loris iiir;ine que les formaiilés prescristei Y
n'ont pas été observéet?. ( 4 vendémiaire an X , Cass. ) «
(^) La lésion qui donne lieu à reslitulion pour le minear ne I
résulte pas de ce que le mineur a a(-helé des objets qui sont de \
luxe pliilôi que de nécessité, {^'lo pluviôse anXUl , Bruxellti*] :
(c) Les avis en forme de lettres missives sont assujettis au limbre 1
avant leur émission. ( 12 septembre 1809, Cuss.) j
(^d) La huître de change revêtue des formalilés prescrites n*e«l 1
copendarit pas valable si elle n'(*st tirée d*ui)C place pour être j
pavée dans une autre. ( 8 brumaire an XI F ^ Cour de cass.) *
(c) Une lelhe de tb.»u;j:e liréf à rordie de soi-même, est na- ;
tnrellemcnl (irêe dans le lieu du doniieile du tireur et non duof [ le lieu où elle est transmise à Tordre d*un preneur. ( iS/t^tÛt 1810 , Gourde cass.; Sirey, tom. X^part, i p ptig. a8g« )
LIB «Si
miattt k vn «otre » oa à un banquier , afin de foanûr b une Inree personne une somme déterminée, ou même indétermiaissoivantles besoins qu'il pourra avoir. Fayez paotision de
0AJI6B.
LETTRE DE VOITURE. Atîs d'un chargement ou expédilion de marchandises , donné en forme de missi?e ourerte, pir le chargeur ou expéditeur, à celui auquel on les destine, Qtqu'on appelle destinataire. Trois choses doivent » outre la date,ôtre essentiellement exprimées dans une telle lettre ri^'le Ua état des marchandises dans lequel elles devront être liirées; s** le temps précis du transport ou les jours de roule; S* la désignation de la nature des marchandises^ de leur contenance, pesanteur, mesure de capacité et enveloppes [a). (loi etsuiv.tCod» de comm.,' i784f Cod. civ, )
LEVbE DE SCELLES. Action de les rompre ou briser après les avoir reconnus sains et entiers. Cette action n*apijirtient qu'au magistrat qui a droit de les apposer; tout autre qui se la permettrait se rendrait coupable de délit (6)* V^ij^z Bais DB SCELLÉS Ci Us ariicUs gaS à 940 » Cod. de froc.
LIBELLE. Écrit diffamatoire- contre la réputation et Thonneor d'un particulier, d'un fonctionnaire public. F oyez ck^ LOHaiB , DIFFAMATION j tt Ics lois dôs 36 mai 181g 0t fi5 mar$ i8st.
LIBELLER. C'est raisoQner les faits, les causes, motifs 00 moyens qui ont déterminé une demande ou action introduite par un exploit ou requête. En un mot , c'est motiver ses conclusions. {Art, 61 , Cad. dcproc.)
LIBÉRALITÉ. Dans le sens des lois c'est un pur don. Il est des cas où elle peut absorber tous les biens du donateur,
(a) Une lettre de voilure n'est réputée contrat entre l'expédi* tcnr et le commissionnaire ou le ruulier que relutivement aux retards et dommages ordinaires. Ce qui n*empôche pas d*aceorder des dommages intérêts» outre les retenues ordinaires, lorsqa*il y a des retards ou des pertes considérables. ( 6 décembre 1814 » Cour de cass. )
{b) Les ventes à fonds perdus prohibées entre successibles s'éteodent-elles à Tépuux du successible ? oui, suivant un arrêt de lacour de casâalioii du !i8 nivôse an Vill; et non^ suivant un autre arrêt de la même cour du 18 fructidor an IX. Cependant elles ne sont pus prohibées lorqu'eiles sont fuites aux ascendants des sac* cessibles. (6 prairial an X9 Cass.; 7 Uiemiidor même année p foitàen; lo/ructidor êui^HUU Paris.)
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c'est-h-dire lorsqu'il ne laisse pas d'héritier k réserre [a). (916 . Cod, civ.)
LIBÉRATION. C'est payer ou éteindre une dette d'uriemanière légale, c'est-à-dire suivant les règles établies. Foye» Us articles 1 â55 ef suiv. , 1908 , Cod, civ,
LIBÉRER. C'est opérer une libération en s'acquittent d'unes dette.
LIBERTÉ. État de celui qui est libre et ne dépend qo^ des lois. C'est la faculté la plus précieuse dont Thomme puisse jouir; c'est la royauté de soi-même; mais elle doit avoir de» sages limites pour no pas dégénérer en licence ou anarchies Les actes arbitraires, attentatoires à la liberté individuelle sont des délits graves (6). (61 5, Cod, dHnstr, ; 1 14. 34* Cod. pén.; 781 , 788, Cod, de proc, ; /^, y et 8^ Char £4 oonstit, )
LIBERTÉ DO DÉTENU POUR DETTES. C'est le remettre dans la société en lui ouvrant les portes de sa prison. Il y a deux moyens d'obtenir cette liberté, en abandonnant ses hiens, ou en payant les dettes qui sont la cause de la détention [c], ( IÎ268 , Cod, civ,; 49» Cod, de proc, \ 466, Cod, decomm,)
LIBERTÉ PROVISOIRE. Est celle qui s'accorde en quelques cas an prévenu de certains délits , par les juges compétents 9 moyennant le cautionnement qu'ils déterminent; mais elle ne peut jamais être accordée quand le titre de l'accasation emporte une peine aflliclivc ou infamante {d), (ii5,
(a) La levée des scellés apposés sur le mobilier d'une succès* sion écbuij à la fummc peut être demandée par le mari comme chef de la communauté , lors môme que la femme est demaaderesse en séparation, si le mari soutient que sous les scellés sont des titres nécessaires à son adminir^tration. ( 16 juillet i^i^ ^ jingers. )
(b) Les actes attentatoires ù la liberté individuelle peuvent émaner des huîssîeri> , aussi bien que des autres fonctionnaires dont parle Tarticle ii4du code pénal. {16 juillet 1812, Courdecass,; Sirey^ tom. XV II ^ part. 1 ^pa^, 95. )
(c) La mise en liberté d'un débiteur n'est pas autorisée par sa simple demande en cession de biens , il faut auparavant que la cession soit admise , ot que les créanciers soient tous appelés. ( Il août 1807 , Paris ; et 2^1 novembre 1807 , Colmar,)
(f/) Quoique In Iib<;rté provisoire sr)it ordonm'.e .sons caution, le tribunal snisi de raccusalion peut dans la suite décerner one ordonnance de prise de corps contre le prévenu , s'il estreconno que le fait imputé est passible d'une peine aOlictivc ou infamante.