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li5, ii4* 1169 >17> l'^S* 1^4» ^^^' d'instr. crim.) LIBERTÉ DÉFINITIVE. Est celle qui rend pleinement à la société et à ses droits un accusé mal à propos incarcéré; elle a lieu , soit par décision des chambres d instruction ou d'accusation, soit par les jugements correctionnels ou des cours d'assises (a). (127 à i3i » i55, 2o7, 206^ 229 et iuiv. 9 558 , 364 > Cad, d'instr. )
LICENCIÉ EN DROIT. Est un gradué qui, après trois années d'études dans une école de droit, a obtenu le diplôme de licencié , pour être admis à prêter le serment d'avocat. Voyez AVOCAT.
•LICENCIEMENT. Action de licencier, de congédier, de renvoyer. Les commandants qui tiennent leur troupe assemblée après que le licenciement en est ordonné sont punis de mort. ( gS , Cad. pén, )
LICITATION. Vente judiciaire aux enchères d'un immeuble indivis entre plusieurs héritiers ou copropriétaires; elle n'a lieu que parce que l'immeuble ne peut se partager commodément et sans nuire à sa valeur (6). (575 , SSg, 1408, 1476, 1686 à 1688, Cod, civ. ; 966, 970, 972 , g84 • Cod. de proc* ; 220 , Cad. de comm. ) LICITER. C'est poursuivre et faire la licitation. LIEN. Rapport d'union, do parenté, de personnes. Celui qui unit les époux est le plus intime de ceux que la loi reconnaît^ et celui qui lie les pères et mères à leurs enfants est le lus naturel et le plus cher. On dit double lien, pour exprimer a parenté qui vient des mêmes père et mère [c). (733 et jb^^ Cod. civ. ) LIEUX CONTENTIEUX. Ce sont ceux dont la propriété.
(a) Le prévenu mis en liberté définitive en vertu d'une ordonnance de la chambre dMnstruction , portant qu'il n'y a pas lieu à suivre , ne peut être poursuivi de nouveau pour le même fait. ( 5 août 1 8 1 3 ^ Cour de cass. )
(b) La licitation qui opère le partage , n*empêche point qu'il D'y ait lieu à rescision s'il y a, dans le partage lui-même, la lésion prescrite par la loi. ( i5 mai ]8i5 , Paris. )
(c) Le lien qui e.Mste entre les frères et sœurs consanguins ou utérins, est supérieur à celui des collatéraux; en conséquence ces derniers sont exclus par les premiers , même de la ligue qui leur est étrangère. (28 thermidor an XII, et iS mai 1807, hriur elles } % frimaire an XIII ^ Nancy; et 2y décembre 1809, Cass, Denevers j tom. 8, par, i , pag, 27. )
s58 LIN .
l'usage ou la possession étant contestés , donnent lieu à une instance ou procès qui exige sou?ent pour sa décision d'ordonner la visite de ces lieux mômes. Ce qui a lieu surtout en matières possessoires (a). F^ez tbansport. (38»4i»29S» 397 9 3oo À 3o 1 , Cad. deprêc, )
LIGNE. Degré de parenté. On la divise en ligne directe et en ligne collalérale. La première se compose des ascendants et descendants. Voyez ces mots. L'autre comprend les personnes qui sont liées de parenté jusqu'au 1 2* degré (6). Voyez
LIGNE COLLATÉRALE et BEOBÊ.
LIGUE. Voyez attentat, complot, conspiration , lèsemajesté.
LIMITES. Voyez bornage, BOBNES^e^ l' article t^h^ du Cod. pén» "^
LINGE DE CORPS. Dans le droit on désigne ainsi celui qui servait uniquement au défunt; il n'est pas compris dans le mot meuble. Néanmoins l'usufruitier s'en sert et le rend dans l'état où il se trouvée la fin de l'usufruit, (533, SSg, Cod. civ. )
LINGES et HARDES. On entend par ces expressions les linges et habillements de la femme renonçante à la communauté qui avait existé entre elle et le défunt; lesquels linges et bardes elle retient malgré sa renonciation (c). (149s» 1495 f i56ê , Cod. civ, )
LINGOTS. Barres d'or ou d'argent de différentes grosseurs et longueurs. Ceux qui sont prêtés doivent se rendre en même qualité et quantité , quel que soit l'augmentation ou la diminution du prix survenue depuis l'époque du prêt. ( 1897, Cod, civ,)
(a) £n procédant à une, visite des lieux contentieux , le juge de paix qui se fait assister d'un ou de plusieurs experts , n'est ppii)^ tenu de suivre leur avis s'il ne le partage pas. ( Arrêt du 7 mars 1808, Cour de cass. )
[h) Le représentant dans l'une ou l'autre ligne, n'est pas tenu de payer les dettes du représenté, s'il ne s'est formellement porté son héritier, {^frimaire an Vil, et^ février \%io, Cour de cass. Journal du Palais^ iom. XXVII, pag, 52.)
{c) Si le mari fait faillite , et que la femme renonce à la communauté I le privilège du vendeur d'un immeuble acquis par les deux époux 5 ne peut pas plus être exercé sur la part de la femme que sur celle du mari, si le vendeur ne s'est inscrit que dans les dix jours de la faillite. ( 16 juillet 1818^ Cour de Lyon. )
LIS sSg
LIQUEUR CORROSIYE. Est celle qui ron^ , corrode et détroit peu à peu. Celui qui , à l'aide d'une liqueur cor. roshre • gâte des marchandises ou matières servant à des fabrications » commet un délit correctionnel. Foytz fabrique.
LIQUIDATION. Action de liquider, d'apurer, de régler et fixer les dettes d'une succession, ou d'un compte de tutelle, ou des arrérages d'une rente en nature , ou enfin de toute créance incertaine ou embrouillée {a) 6). ( 1 13, Cod. civ.; is8 » 5s3 > 1 39 , SaG , 1 85 , 543 et suiv. , Cod. de proc, )
LIQUIDE. Est ce qui a élé liquidé, ou ce qui est exempt de dettes, de charges, d'hypothèques. Les dettes claires et liquides se compensent mutuellement, de plein droit, à Tinsu môme des débiteurs et créanciers (c). Vùyez govpisnsation et CarticU 1291 • Cod. civ,
LISTE DES JURÉS. Est celle qui se forme parles préfets, tous leur responsabilité , quinze jours avant 1 ouverture des sessions des cours d'assises. Soixante citoyens notables sont inscrits sur cette liste ; mais le nombre en est réduit à trenteifac parles présidents des cours d'assises (c/). (SSy à 691 , Cod» d*{nstr. crim. )
LISTE CIVILE. C'est la dotation annuelle du monarque , composée d'une somme déterminée par les chambres législatives, et de la jouissance des différents domaines et édifices, y oyez les citations faites à domainb db la goubonne
(a) La mission d*uo notaire nommé pour représenter un absent dans les partages et* liquidations où il est intéressé , se borne i assister aux opérations régulièrement provoquées; mais î! ne peut les provoquer luî-mCme. (8 am/i8i5, Cour de Bruxelles, Journal du Palais , torn, XL , pag. 275. )
{b) Une cour d*appel qui adjuge des dommages-ihtérêts pour des faits postérieurs au jugement dont est appel , doit en faire la Hqoidation , et ne pas la renvoyer devant les premiers juges. ( 14 nivôse an IX f Cass, )
(e) Ce ne sont pas des dettes liquides que celles qui' résultent des comptes courants non arrêtés ni signés 9 en ce que leur débit et leur crédit varient tous les jours. ( 6 frimaire an XIII, Cour de cass, ; Denev, , tom. Ht, part. 2 , pag, 93.)
{d) La formation du tableau du jury est nulle , ainsi que la signification de la lisste des jurés, iorsqu*îl est établi que l'un d^ ceux qui y ont concouru n>$t pas le môtne , quoique portdht le même nom , que celui qni était dans la li^tc notifiée. {v^J'é' vrier i8aa , Cass, )
3 o LIT ,
et à PRIVILÈGE. {Sénaiuê'Consulte du 28 floréal an Xll, ) LIT. Meuble aussi utile que conou ; mais sa forme , sa composition , ses accessoires varient suivant les personnes , les temps et même les choses. II est au nombre des effets insaisissables , du moins pour ce qui compose le coucher nécessaire du saisi et de ses enfants» sauf dans quelques cas qui font exception {a). (Sqs ^t 596 , Cod. deproc)
LIT DES FLEUVES ET DES RIVIÈRES. Se dît particulièrement de l'espace qu^ils se sont creusé , et où ils sont renfermés dans leurs cours. Quelques uns ne regardent comme un tel lit que les lieux où les fleuves et rivières ont plus de profondeur (6). {Art. 538, 556, 559 , 563 , Cod. civ. )
LITIGANT, LITIGANTE. On désigne ainsi les plaideurs eux-mêmes, et on dit les parties litigantes pour les par> lies qui plaident. Voyez demandeur, défendeur, interte-
IIANT.
LITIGE. Se dit à la fois de l'objet d'un procès et du procès lui-même. Voyez action , cause , PROcks.
LITIGIEUX (droit). Est une créance ou une propriété douteuse et contestée; pour raison de quoi il y a procès existant sur le fond même de la chose. Celui contre lequel oq a cédé un droit litigieux est recevable à se mettre à la place du cessionnaire en le remboursant (c). (1699, ^7^^» 1701, Cod. civ,)
LITISPENDANCE. Durée d'une cause ou procè«, ou mieux, c'est l'existence de cette cause ou de ce procès , qui a
{a) La demande en distraction des lits et autres meubles insaisissables , formée à raison d'une saisie exécution pour recouvrement de contributions, ne peut être portée devant les tribunaux qu'après avoir été soumise à l'autorité administrative. ( Décret du 29 août 1 809. )
{b) Les rivières non navigables ni flottables appartiennent aux propriétaires riverains suivant retendue de leurs propriétés. ( Avis du conseil d'état, du 3o pluviôse an XIII, ) Lorsque, dans le lit d'une rivière navigable , il se forme une île , les communes ne peuvent la réclamer comme terre vague, surtout si elle est en état de rapport depuis long-temps, {i" brumaire an VI , Cass.)
(c) Pour qu'un droit soit litigieux, il faut que la contestation ait précédé le transport qui en a été fait , à moins que de sa nature le droit ne soit litigieux. ( 19 août 1806 , Cass, ) I3n procès — verbal de non conciliation suffît pour faire réputer le droit lîti — gieùx. ( 9 mars 1811 , Cour de Turin. )
LOC a6f
lieu dès que le juge eët saisi par Texploil iulroductif. (a). Voyez connëxité , etCarticle 171 duCJod, de prac. civ. )
LIVRAISON. C'est délivrer la chose vendue , mobilière ou immobilière. Livraison est quelquefois synonyme de délivrance , spécialement quand il s'agit d'immeubles. Voyez
DÉLIVRANCE. ( 1 1 56 , 1264, Cod. civ.)
LIVRE. Ouvrage d'esprit, de génie, dont l'étendue est suffisante pour former un volume. Les livres procurent à l'homme toutes les connaissances utiles, solides, agréables, et même lucratives ; mais il en est beaucoup trop qui excitent les passions, corrompent les mœurs et amènent les désordres. Les livres ne sont pas compris dans le mot meuble (b): (533, Cod, civ.)
LIVRES DE COMMERCE. Sont ceux que les néçocianls et marchands doivent tenir sur papier timbré pour y inscrire fidèlement toutes leurs opérations. Ils font preuve entre commerçants seulement (c). ( i3sg, i33o , Cod, civ. ; 692, 878» Cod. deproc; 8,9, i4 , 463, 4/2 , 586 ,' 687 , 598 , Cod. de comm, )
LIVRES DES AGENTS DE CHANGE. Voyez agents db CHANGE, et C article 84 du Cod, de comm\
LOCATAIRE. Est celui qui est aux droits du propriétaire pour occuper et jouir convenablement d'une maison , h In charge d'en payer une rétribution annuelle ou trimestrielle. Diverses obligations sont imposées au locataire indépendamment du paiement de son loyer, [d). Voyez les articles 1 724 » 1726 , 1731 à 1733 , 1762 , 1717» Cod. civ.; et 3 , Cod. de proc. )
(a) Lorsque Texception de litispendance est admise, son effet est d*opérer le renvoi de la cause devaut le juge premier saisi , quoique le second juge soit compétent. ( 23 décembre 1807 , et 6 ai^ril 1808, Couraecass,; Denevers^ lom, VI ^ part, \ » pa^. 6a.)
(b) Lorsqu'un testateur a légué tous ses meubles et ses immeubles , il a lép^uè par là même tous ses effets mobiliers , livres et autres effets. Le mot meubles , en ce cas, les comprend tous, (ô/anwer 1807, -P^^'w, Journal du Palais^ t. XV H y pag, a3i.)
(c) Les livres d'un commissionnaire font foi, à Tégard des tiers, d*une vente de marchandises entreposées, faite sans déplacement. ( 8 décembre 1808, Paris, )
(d) Le locataire n'est pas responsable de Tincendie de la maison qu'il a louée, s'il prouve que dans le temps de Tinccndie il n'habi:taitpas ladite maison et que le propriétaire lui-même en occu^-'^ pait une parlic. ( 8 aoiit 1809, Turin.)
a62 LOI
LOCATION. On entend par ce mot, non seulement inaction de donner à loyer ou à bail à ferme , mais encore le prix de l'objet loué. Il est défendu d'entraver ou troubler la liberté des enchères dans les locations {a). (4i2> Cod, pén.)
LOGEMENT. Se dit des bâtiments, maisons, appartements^ étables , granges ^ dépendants d'une ferme. C'est de ces derniers dont la loi parle, en disant que le fermier sortant laissera à son successeur les logements convenables pour les travaux de Tannée suivante. Voyez Cari. 1777 du Cod. civ,
LOGEMENT DES MALFAITEURS. Ici on entend plutôt une retraite cachée qu'une résideiice ou domicile libre et public. Il est interdit de fournir des logements aux bandes de malfaiteurs. (99, Cod. pén.)
LOGEUR. On désigne ainsi les personnes qui tiennent les auberges et hôtels garnis. Les simples cabaretiers sont aussi réputés logeurs, suivant qu'ils reçoivent les voyageurs pendant la nuit (6). Voyez hôtelibb. (73 , ]54» Cod. pén.)
LOI. Acte d'une volonté souveraine qui est obligatoire pour tous , soit qu'il commande , protège ou punisse , permette 00 défende. En France , la loi se forme par le concours des trois pouvoirs législatifs , qui sont, le monarque , la chambre des pairs et celle des députés. Quelle que soit l'autorité delà loi , elle ne peut rélroagir» c'est-à-dire régler le passé, (c). Voyez
PROMULGATION , ABROGATION , APPLICATIOW DES LOIS et leS articles 1,2,6, 1 134> 1 172 , Cod, civ. ; 1041- > 1042 » Cod.
{à) Une location ne peut être résiliée , en offrant par le preneur de payer des dommages-intérêts, quoiqu'il n'occupe plus la maison louée et qu'il ne puisse sous-louer* ( 12,/eWier 1812 j Cass.)
[b) Les logeurs et aubergistes ne sont pas responsables des choses déposées chez eux 9 qui leur ont été enlevées par un effet de force majeure, (^iiojlàréalan Jf, Poitiers ^ Sirey^ tom. III , part. 2y pag. ^^Z.) La peine encourue par uîi loueur qui n'a pas inscrit sur son registre les individus qu^il a logés, est une amende de six à dix francs ; un jugement qui pour ce îint prononce une amende moindre, est annulable. ( 11 avril 1832, Cass.j Sirey, toin. XXII ^ par. 1 , pag. 454* )
(c) L'effet de la loi interprétative remonte au jour de la loi interprétée. Ce n'est pas là une rétroactivités ( 2a brumaire an X, Cour de cass.; Sirey, tom. II ^ part, I9 pag. 137.) La loi sur le nouveau régime hypothécaire abolit l'hypothèque sur les meubles, même celles qui existaient. ( if^ mars 1807, Cour de cass.; Denev, tom. V^ part, i , pag. 1 58.)