‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 124 sur 243 · SOI , CONSEILLER · texte numérisé non relu

SOI , CONSEILLER

MAIN-FORTE. Aide , assistaDce que réclame un officier public et que toute personne doit donner dans différentes circonstances» notamment en cas de flagrant délit, clameur publique , rassemblement séditieux, pillage, etc. (a). (617, Cad. ifinstruct. ; ^yS^ Cod, pén.)

MAIN-D'ŒUVRE. Autrement, œuvre de l'ouvrier, c'est en effet tout travail manuel d'un artisan que l'on désigne ainsi. Le remboursement est dû à celui qui a payé le prix de la main d'œuvre dans plusieurs circonstances (6). F oyez les articles 555, 570*, 572, 2102, 2io3, Cod. civ. , %i^ et 4i5, Cod. pén, (6).

MAIN GARNIE.' Synonyme de possession. Jadis beaucoup de personnes privilégiées plaidaient main garnie, ce qui n'eiiste plus. Cependant dans un seul cas le roi peut encore plaider main garnie , en ce sens qu'on ne peut intenter corn-

Cainte contre sa majesté. Alors, si elle est en possession de chose contentieuse , elle en jouit pendant le procès. Voyez

COIPLAINTE , POSSESSION.

MAINLEVÉE. Acte, ou jugement qui fait cesser l'effet d une saisie , d'une opposition faite sur un débiteur. Autrement, c'est remettre les choses saisies dans leur état naturel par rapport à leur propriétaire (c). (174» 177» 5^*^* ^^^* civ.; 49» S67, 820, Cod. deproc) Voyez saisib-gagerie.

MAINTENUE. Se dit, en matière de complainte, pour exprimer que le juge maintient et confirme dans sa possession

(a) Les personnes qui Refusent de prêter inain-forle dans les <^'ts requis soot passibles d*une amende de 6 à 10 fr.

(b) Les impenses, frais de main-d'œuvre et d'améliorations ■aits par l'acquéreur de bonne foi doivent lui être remboursés et) cas d'éviction, surtout si l'immeuble vendu en a augmenté <le valeur, {i^mai i8i5, Colmar.)

(c) La demande en mainlevée d'opposition à mariage est dispensée du préliminaire de la conciliation. (22 avril iSiç), Douay.) ^n ne peut obtenir mainlevée d'une saisie -arrêt, en otTrant de donner caution suffisante au tiers-saisi. ( 19 juillet 1806,

I3n préfet ne peut, ni donner mainlevée d'une saisie-arrêt, ni l'annuler, sous prétexte qu'elle est faite entre les raainb d'un débiteur d'une commune. Une telle décision est de la compétence des tribunaux. (29 avril 1809, décret.)

celui qui y a éléinjustemenC troublé. Voytz le$ articles cités

à ACTION P0SSES801RE Cl COMPLAINTE.

MAIRE. Dépositaire unique et exclusif de rautorlté administrative dans sa commune. Il est aidé ou suppléé dans ses fonctions « qui sont très étendues , par des adjoints auxquels il peut déléguer partie de son autorité, temporairement. Son

[premier devoir est de maintenir l'ordre public^ le repo» et a sûreté de ses administrés, par tous les moyens iégaax; mais il ne peut rien décider ni ordonner que pour l'exécution positive des lois, autrement il se rend coupable d'arbitraire et d'excès de pouvoir (a). (4âff 4^9^ ^^'^^ ^^'v« , 4, 68 » 6a, 58;, 6oi, ()yZ,6'^6f 6Si, 6&'j, cf II, Cad. de proc; ii, Cod. iU camm. ; ii^ i4 ^ 20, 4^» 49» 1^7 ^^ suiv. , 166, 171, 589, 4ao, 612 et suiv. , Cad. d'instr,; 1^, i3i, 4^9, Cod, pén, ) "• ,

MAISON. En général c'est l'édiCcf' , le logis ou logement habité par l'homme , autrement c'est son domicile , son lieu de repos, de sûreté » de travail. Mais il est des maisons de plusieurs sortes, qui exigept des .définitions spéciale»* y oyez les articles suivants: domicile et demedbe (6).

MAISON PATERNELLE. Est celle du père, où sont dilevés les enfants* C'est l'asile de la faiblesse confiée à la tendresse et à la prudence. L'enfant mineur ne peut quitter cet asile sans permission, si ce n'est pour enrôlement volontaire (c). 374* Cod» civ, )

MAISON MEUBLÉE. Celle qui garnie de meubles néees-

(a) L^exploit donné ù un maire, en sa qualité, doit être, eo son ^ absence, visé par le juge de p<aix et non par l'adjoint do maire. / (ib juin 1812, 22 novemhre i8i3, iQ février iSi^yCourde j cass,; Sirey, tom, XV Hl^ part. 1 , ^«g. 1 88.) j*

Le maire, conHue juge de police^ ne peut connaître d*uoe aetioo * en réparation irinjures Verbales, {i,^ décembre 18.12, \^ juillet ^ 1820, Cass.)

{b) Les contraventions en matière d'alignement de maisouf* sont de la compétence des tribunaux de police, attendu que ces i^ matières intéressent la santé et lacommodké du passage. Cepeo- 4 dant si ralignement est donné pour une rue qui forme le proion- ^ gement d'une grande route, c'est ài'autorilé admiuistrative à eo connaître. {29 mars 1821, Cass,) '**

(c) C'est à l'autorité judiciaire ù décider de la validité d^uo 1 enrôlement contracté avant l'âge de 18 ans, par un enfant qui> ' abandonné la maison paternelle, tant que l'enrôlé n'a pas élésC' y^ cepté par l'administration. (6 thermidor an XII , Cassation.)

saires aux différenls besoins de rbonime , est louée dans cet état. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. (535, Cod. civ.)

MAISON DE CORRECTION. Lieu où sont détenus ceux qui soat condamnés pour certains délits , notamment la femme adultère, et les personnes âgées de moins de seize ans, qui ont commis un délit ou crime sans un plein discernement (a). (siù8, 3o8, Cod. civ.; 66, SSy, Cad. pén,)

MAISON COMMUNE. Est celle où radministralion municipale est établie et où siège le maire. On l'appelle aussi maison de ville , hôtel de ville. C'est à la porte de cette maison que se font les publications de mariage et où des extraits en sont affichés (6). (63, 64, Cod. civ.)

MAISON PUBLIQUE. Lieu de débauche et de prostitution. [Articles 334 à 335 , Cod. pén. )

MAISON DE SANTÉ. Est celle où la justice ordonne de renfermer les fous ou furieux interdits, qu'il est dangereux dQ laisser en liberté. (6iq, Cod. civ.)

MAISON HABITÉE. Tous bâtiments, logements, loges « cabanes niobiles , qui sans être actuellement occupés, sont destinés à Thabitation, et tout ce qui en dépend, comme cours granges , écuries et édifices qui y sont renfermés quel ^ en KMt l'usage et quand même ils auraient une clôture particulière dans une enceinte générale , sont réputés maisons ou lieux habités. Telle est ta définition littérale de l'article Sgodu Code pénal (c). Voyez les articles 384 . 392 et 479 ^® 'n^éme Code.

MAISON D'ARRÊT. Est celle qui est établie près de cha- ([ue tribunal de première instance , pour y retenir les prévenus dont on instruit le procès. Elle doit être entièrement distincte de la prison ; aussi la loi lui a donné un régime par-

[à) La détention dans une mai^ion de correction imposée à des personnes qui, âgées de moins de seize ans, ont agi sans discéruement, i^'est point une peine, mais bien une mesure propre à rectifier leur éducation. {21 juin 1811, Cass,)

{fi) Le mariage qui n'est pas célébré dans ta maison commtine est-ii nul P Décidé négativement par la Cour de cass. le 21 juin \^ït\. [Denevers ^ tom. XII ^ part, i ^ pag, 348.)

(0) Est réputé commis dans une maison habitée, le vol fait dans un jardin joi^ixint et dépendant de la maison habitée. (iS juin i^met 16 avril i8i3 , Cass. )

a68 MAI

ticulicr (a). (455 , Cod, de comm. ; 6o3 , 606 ,611 ctsuiv., Cod. d*instr, )

MAISON DE JUSTICE. II en existe une près de chaque cour d'assises pour y détenir les accusés contre lesquels il y a une ordonnance de prise de corps, jusqu'à leur jugement. (6o3 à 611 et suiv. , 6i4» Cad, d^insir, crim»)

MAISON DE PRÊT SUR NANTISSEMENT. On appelle ainsi une maison ouverte au public, dont on reçoit des gage? pour sûreté des sommes qu'on y prête. Nul ne peut en tenir sans autorisation spéciale (&). (4ii» Cod.pén.)

MAISON MORTUAIRE. Se dit de celle où est décédée la jpersonne dont la succession se partage ou va l'être. C'est elle qui règle le lieu de l'ouverture delà succession et les attributions qui en dérivent (c). F oyez VLbKiTiEiSi ^ partage, licita-

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