TION, SCELLÉS
MAISONS DE JEUX. Lieux où se réunissent des joueurs immoraux , pour s'entre-dévorer leurs fortunes : on peut dire que ces repaires sont les pépinières de tous les crimes. Cependant le gouvernement les tolère, tout en défendant aux particuliers d'en tenir pour leur compte (d). (4>o, Cod. pén.)
MAITRE. Est celui qui se fait servir par des domestiques. Nous ne le considérons ici que sous ce seul rapport , quoique
(a) La condamnation à une détention correctionnelle imposée à un failli, pour banqueroute simple, n*autorisc pas ses créanciers '\ le retenir à la maison d*arrêl, après l'expiration de la détention, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de jugement emportant contrainte par corps avant la faillite, (g mai 18149 Cour de
{if) Il n'est pas nécessaire qu'il y ait flagrant délit à l'égard de ceux qui tiennent des maisons de jeux pour qu'ils soient passibles des peines déterminées par l'article 410 du Code ci?il. (11 août 1809 Cass, ; Sirey^ tom. X, pag, 92 , part, i'*.)
(c) La femme qui a soustrait de la maison mortuaire, mais après Tinventaire, différents effets qu'elle avait l'inlention de s'ap* proprier exclusivement, n*est point coupable de recelé, danslo «ens de la loi , puisque les objets étaient déclarés par l'inventaire. (5 nivôse an XIII ^ Cour de Paris.)
(d) Lorsqu'un jugement se borne à énoncer que l'accusé a temm une maison de prêt non autorisée , sans ajouter qu'il prôtaît suf gage , il y a fausse application de la loi si les peines portées pasr l'arlicle 4^1 du Code pénal ont été inàposées. (9 mars 1819^^ Cass,)