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le terme maître se dise aussi bien par rapport aux choses possédées , que des personnes louées. Le maître est responsable, en certains cas, des dommages commis par ses domestiques (a). (i384 et 1781, Cod, civ»)
MAITRE DE BATEAU. F oyez foiturieb, et CarticU 107, Cad, de camm.)
MAITRE DE NAVIRE. Voyez capitaine et navire.
MAITRES DE PENSION , MAITRES DE LEÇONS. Les premiers sont ceux qui prennent des pensionnaires au mois ou à l'année. Laioi leur accorde un privilège, (aïoi, Cod, ctv. ) Les seconds sontdeis savants ou des artistes qui ensei-
Îpent leur art ou leur science à des élèves. Leurs actions pour es leçons qu'ils donnent au mois se prescrivent par six mois (6). (2271, Cod. civ»)
MAJEUR. Est celui dont la minorité est cessée et qui a atteint Tâge de vingt-un ans. Autrefois on n'était majeur qu'à vinet-cinq ans (c). (488, Cod. civ.) F oyez majoritj^..
MAJORATS. C'est un fidéi-commis graduel, successif, perpétuel et indivisible , destiné à conserver le nom et la splendeur d'une famille. Le système des substitutions, prohibé en général par les lois nouvelles , reçoit exception à Tégard des majorats, qui se transmettent héréditairement {d). Voyez C article 896 du Cod. civ.
MAJORITÉ. Est l'état du majeur qui est capable d'exercer tous les droits civils que la loi attache à cette qualité. Il y a plusieurs majorités. La principale est acquise à vingt-un ans accomplis; la majorité pour le mariage n'est acquise qu'à vingtcioq ans pour les mâles; etla majorité pour être admis aux char-
(a) On ne répute pas le domestique mandataire du maître pour acheter à crédit les denrées nécessaires à sa maison, surtout si le maître déclare avoir donné au domestique Fargent pour payer. (aa janvier 1812, Cour de cass. )
{h) La prescription de six mois contre l'action des maîtres ne ^'applique pas aux leçons qui ont été données à Tannée. {Arrêt €iu 1% février i8ao. Cour de cass.)
(0) Le Roi est majeur dès qu'il a atteint Tâge de dix-huit ans accomplis. [Article l'y du sénatus-consuUe du 7& floréal an XII,) (d) La succession du titulaire d'un majorât ne comprend pas les biens qui le composent; car ces biens appartiennent de plein droit à l'aîné de la famille^ qui les reçoit sans payer les dettes du titulaire» s'il n'a d'ailleurs ÎMi acte d'héritier, {i^novembre 1816, Taris-, Sirey, tom. XFIIypart. 2, pag, 36 1.)