MAL
ges publiques et offices ministériels n'est aussi aeqaise qu'à vingt-cinq ans [a). fi5i, i52, i5[07, i3ii, i3i5, tod.eiv.)
MAJORITÉ DE SUFFRAGES. C'est-à-dire la moitié, plus un du nombre des votes ou des suffrages. (4i5> Cod. civ. ; 35 1 , Cod. dUnstr. ) Voyez jury.
MALADIE. Etat de celui qui a perdu la santé» oa dont la santé est altérée. Parmi les dettes d'une succession , on accorde un privilège aux frais de la dernière maladie du défunt (6). (2101, 2io5, Cod. civ.; 309, 3io ef 3i2 , Cod, pén, )
MALADIE CONTAGIEUSE. Épidémie , peste. Les testateurs qui se trouvent dans un lieu infecté de semblaliles maladies, peuvent faire leurs testaments devant le juge de paix ou le maire , en présence de deux témoins; mais ces testaments ne sont plus valables six mois après que les communications avec le lieu infecté sont rétablies. (985 à 987 Cod, civ. ) Voyez épizootie.
MALADRESSE. Les dommages et les délits commis par imprudence » emploi d'armes sans précaution, sont des actions maladroites que la loi punit de peines correctionnelles en certain cas, et de simple police dans d'autres [c). (319, 320 , 479 » Cod. pén.; 1 382 et i383, Cod» civ.)
MALES. Ceux qui sont du sexe masculin. Se dit par opposition à femelles. Les mâles seuls sont capables de fonctions publiques et d'être témoins dans les actes publics (<£)• (37, 980, Cod. civ.)
(a) Celui qui se dit faussement majeur et souscrit une lettre de change 9 comme négociant, ne peut oppo.ser sa minorité à celui qui, de bonne foi, est porteur de cette lettre de change. (a4 nivôsc an IX ^ Paris.) Une vente d'immeubles faîte en mikiorité est rendue valable par la réception du prix par le vendeur, depuis sa majorité. (4 thermidor an IX ^ Cour de cass.)
(h) La maladie qui a produit une incapacité de travail pendant vingt jours, et non plus, par suite de \ioIences et blessures, ne doit pas faire appliquer à Tauteur de ces violences la peine de réclusion, qui n'est prononcée que lorsque la maladie a duré plus de vingt jours, (g juillet 18 13, Ca^s.)
(c) La maladresse ou Timprudence des médecins ou sagesfemmes qui occasionent la mort de leurs malades, est punissable d*un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amendas: de 5o à éoo fr. {i S septembre 1817, Cour de cass,)
[d) Il ne doit assister aux actes de l'étal ci?it que des témoin!^ mâles, A peine de nullité. {iZ juin 1809, Caen.)