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MALFAITEURS ( Association de ) . Réunion de filous , de voleurs , de bandits, qui attentent h la sûreté des personnes et des propriétés dont ils s'emparent, toutes les fois qu'ils le peuvent (a). ( 265 , 267 et suiv. y^Cod. pén,)
MALHEUREUX (Débiteur). Est celui qui, par défaut de moyens temporaires ou par des accidents , ne peut satisfaire à ses engagements aux époques fixées. La justice, doit venir à son secours quand il est de bonne foi (6). (1244* Cod. civ. )
MALVERSATION. Se dît de toutfc faute grave et punissable, commise dans l'exercice d'nne fonction publique. Telles sont les concussions , vols, exactions , les actes arbitraires , etc. Voyez ces mois.
MANDAT. Est une procuration pour agir, contracter, plaider , vendre , administrer les choses exprimées au mandat. Quelques uns disent que le mandat est une convention ; mais il ne peut jamais devenir tel que lorsqu'il est accepté. Il y a le mandat général et le mandat particulier [c). ( 19^ à 1988 . 1991 , 2oo3 et suiv, , Cod, civ. )
MANDANT. Est celui qui donne lé mandat. Il est tenu des engagements contractés par son mandataire [d), (1998 à 2002 , Cod. civ. )
MANDATAIRE. Est celui qui est chargé du mandat. Il ne peut rien faire au* delà des termes de son pouvoir, qu'il accepte d'une manière expresse ou tacite (e). (1989 à 1997 ,
[a) Il suffît d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs pour être passible de la peine de réclusion. (i5 mai 1818, Cour de cass,; Bulletin crim., même année^ tom, XXIII ^ pag. 221.)
(^)Le8 délais que la loi permet d'accorder à un débiteur malheureux, peuvent être obtenus lors même que la créance résulte d'un acte authentique; encecas, les juges peuvent surseoir aux poursuites. {2S /éurier iSi^9 Bordeaux; ly décembre iSi5; Aix ^ la juin 1822 , Gourde Pau.)
(c) Le mandat donné verbalement pour détruire un testament olographe dans un cas prévu après la mort du testateur, peut-il être valablement exécuté? Résolu négativement, {i^^ septembre
(d) Sx la validité d'un acte passé au nom d'un mandant, est subordonnée à la connaissance que les parties pouvaient avoir de la convention, c'est à la connaissance du mandataire qu'il faut avoir égard, {ig juin iSiZ , Cass,)
(e) Le simple mandataire n'a pas le pouvoir de compromettre ,
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Cod. civ. ; 962 et suiv, , Cod. de proc. ; 5i , SgS , Cad* de comm. , et 4o8 , Cod. pén, )
MANDAT P'AMENER. Acte par lequel un officier de police judiciaire enjoint au prévenu d'un crime ou d'un délit de comparaître ae?ant lui ou devant le procureur du roi » ou devant le juge dinstructiou. (4oi. 4^ » ^^ » 9^ » 97 » 99 » io5» 112, 283 , vod, d^instr. crim» )
MANDAT DE COMPARUTION. Est celui que le juge d'instruction peut seul délivrer contre un prévenu; il peut être changé par le même juge dans un mandat d'amener {a), Voyez pour son exécution les articles 91 , 93 « 98, 97 ^ 98, 36 1 du Cod. d'inslr. criin,
MANDAT D'ARRÊT. Est celui qui ordonne de conduire le prévenu dan3 la maison d'arrêt. Il se délivre ordinairement après l'interrogatoire d'un prévenu qui ne ^'est pas disculpé de l'accusation portée contre lui. Voyez les cas dans lesquels il est décerné,aux articles 94 f 96 , 193 , 4^4» 49^ du Cod* d'instr,; et pour ses formalités ou son exécution, voyez les articles ^b^ io4» 108, iio, 111, ibid. (6).
MANDAT DE DÉPÔT. Est celui que le procureur du roi délivre contre le prévenu qui , après plus de deux jours de la date du mandat d'amener, décerné contre lui, est trouvé hors de l'arrondissement de l'oflicier qui a délivré le mandat à plus de distance de cinq myriamètres de la demeure de cet officier. Dans tous les autres cas où il y a lieu au mandat de dépôt, c'est au juge d'instruction à le délivrer (c). ( loo^ 107 et suiv. , 193 , 248 , 490 » Cod, dHnstr» crim. )
et le gérant d'une société, quoiqu'il en soit liquidateur, n'estqu'un mandataire. {\b janvier 1812, Cass.)
(a) De ce que la loi laisse aux juges d'instruction la faculté de décerner un mandat de comparution ou un mandut d'amener, lorsque le prévenu est domicilié, on doit conclure qu'on ne doit point user de contrainte contre celui qui présente une garantie. (Décision du ministre de la justice du \o février 1819/ Sirey^^ tom, XIX y part. 2^pag. 85.)
{b) Un mandat d'arrêt peut être refusé par le juge d'instnic^tion, dans l'exercice légal de son pouvoir discrétionnaire. Son or^ donnance de refus ne peut être annulée , quoiqu'elle porte.sur ai^ motif erroné; sauf, s'il y a abus, à soumettre le juge à la juridictioi^ de discipline. (4 août 1 820 , Cour de cass. )
(c) Il n'y a ni nullité , ni lieu à cassation par le défaut d'ex. primer dans le mandat de dépôt , soit le crime imputé , soit A- « loi en vertu do laquelle on ordonne l'arrestation y lorsque ce d^^
ik
MANDEMENT. Est une ordonnance d'un juge ou d'un supérieur; c'est aussi un mandement que la formule exécutoire qui termine les actes et les jugements (a). (545, 665» 671 , 1.46, Cad, de proc.)
MANŒUVRES. Intelligences, concerts, artiCces. lien est qui opèrent le dol et la fraude; il en est qui ont pour but d'opérer la hausse^ oj la baisse des marchandises (6). ( 1116, Cod. ch). ; 4^9 • Cod. pén. )
MANUFACTURES. Fabriques ou fabrications de différenU ouvrages manuels. Il en est qui ne peuvent être établies sans une autorisation spéciale^ à peine de contravention. Au reste, toutes sont soumises à des règlements do police et de bon ordre, dont la violation est un délit. (4i3 et suiv* , Cod» pén.)
MANUSCRITS. Livres , ouvrages , cahiers écrits h la main. Les héritiers ont des droits sur ceux de leurs auteurs ; mais ceux qui appartiennent à l'état ne peuvent se publier sans une autorisation ministérielle. Voyez les articles i^^et 2 du décret du 20 février 1809.
MAQUERELLAGE. Action infâme de débaucher et de prostituer les femmes et les filles. Ce délit est plus ou moins grave selon les circonstances et les personnes (c) . ( 354 > ^^5, Cod. pén, )
MARAIS. Terres couvertes ou seulement imprégnées d'eaux stagnantes sans écoulement. Les dessèchements des marais sont des entreprises utiles et salutaires que la loi favoirise et encourage. Il en est qui sont communs entre les communes et les particuliers, et que, pour cette raison, on ap^
pelle communaux {d).
faut se réfère à un acte antérieur à la mise en accusation. (26 juin 1817, Cour de cass»)
(a) Le serment décisoire peut être déféré contre et outre le contenu aux actes authentiques revêtus du mandement exécutoire. (8 avril 1807, Turin; 18 avril 1806, Colmar; 11 juillet 1806, Grenoble.)
{b) La qualification de dol, donnée à des faits qui ne constituent ni manœuvres frauduleuses, ni roachinations, ou tromperies, donne lieu à cassation. (4 juin 1810, Cass,)
(c) Le crime de viol n'est pas punissable de la réclusion par cela seul que plusieurs complices y ont pris part, c'est au contraire la peine des travaux forcés à perpétuité qu'il faut appliquer. [i^déc. 1811 , Cour de cass.)
[d] Le droit de participer au partage des biens ou marais d*une
MARAUDAGE. Espèce de vol qui consiste dam renlère»
meut liirlif et quelquefois nocturne des productions de la terrer C'est un délit correctionnel, mais ce n'est point un toI de récoltes (a). {Loi du 6 octobre 1791.)
MARG-LE-FRANC. Répariilion proportionnelle entre différentes créances , d'une somme insuIÔsante pour les payer en enlier. (926 , Cod* civ. )
MARCHAND. Est celui qui fait un commerce d'un f;6nre porticulicr, en achetant et vendant des marchandises qui sont de la partie qu'il exerce. Tel est le marchand épicier , le marchand mercier, le marchand drapier, etc. 11 y a des marchands en gros et des mnrchaods en détail. Le négociant peut embrasser toutes les différentes parties du commerce (6). (15*26 à 1329 . i44^ > 2io\ , 227s , Cod. civ. ; 2 et'b^Cod* decomm, ; 423 , 427 , 479 > ^^^* P^^* )
MARCHANDE PUBLIQUE. Se dit de la femme mariée qui fait un commerce particulier pour son propre compte, arec l'autorisation de son mari ; mais elle n'est pas telle quand elle ne fait que concourir au commerce de spn mari (0). y oyez FEMMK. ( 4 ^^ 5 » Cod* de comm» )
MARCHANDISES. On désigne ainsi tout ce que les com^ merçants Tendent et débitent, soit en gros , soit en détail, dans les magasins, boutiques, foires et marchés ^ 6oit au poids , soit à la mesure ou même en bloc {d). (588 » Ced.
commune est indépendant du droit de parcours, qui ne donne pas celui de parlafçer. (22 bnim, an X9 Cass.)
(a) Le Yol de récoltes est bien différent du simple maraudage ^ qui ne consiste que dans la soustraction de fruits, pendants par racines, tandis que Taulre est Tenlôvement d*objets confiés à la foi publique, {ly février 1809 eliyféi^rier i8i3, Cass»)
Le maraudage dans les j-irJins clos et fermés est pan! , comme le maraudap^e commis dans les champs , des peines portées par Farticle 34delaioi du 6octobre 1791. (8 janvier iSi2, Cour de Nancy, et f^ janvier 1810, Cass.)
{b) La veuve et les héritiers d'un marchand sont réputés marchands eux-mômes , en ce qui concerne leur justicîabilité du tri— bunal de commerce pour les cflTels souscrits par celui qu'ils représentent. {'25 frimaire an XI et 25 frimaire an XTIf, Cass.^
(c) La femme n'est marchande publique pour l'effet de se^ engagements que dans les hypothèses étabh'cs par les articles i et 5 du Code de commerce. (6 mai 1816 et 12 janvier 1814 Cass.)
(df) Le dépositaire de marchandises qui a reçu ordre de le«
dé proc. ; loo, 393j s34» 95i , 291 , 89S9 4«^Sy 464»49i> Cad. de comm, » 4 19 » 4^^ > ^^^* Z'^^* )
MARCHÉ. Convention relalive 5 des ouvrages on entre* prises que l*on veut faire exécuter. Dans ce marché Touvrior oa l'enlrepreneur fournit ou ne fournil pas les matériaux; lorsqu'il les fournit, on dit que son marché est un devis; et lorsqu'il ne fournit que son travail , le marché est une espèce de louage {a). ( 1711 , 1787a 1799, Cad, civ.)
MARCHÉS PUBLICS. Sont des lieux où l'on expose en ▼ente les choses nécessaires h la subsistance , aux besoins et agréikienls dé Thomme (6). ( 617 , Cod* de proc. )
MARCHEPIED. C'est le chemin de halage. P'ojez àt mol et Uê articles 556 , 63o , Cod. civ»
MARGE. C'est te blanc qu'on laisse sur l'un des côtés d'une feuille de papier écrit , et quelquefois autour. On ne doit faire aucun transport en marge des livres de commerce. ( lo • io;2 , Cod. de comm, )
MARI. Est Thomme qu'un lien indissoluble unît à la femme |>our Fivreet cohabiter avec elle suivant les lois du mariage. Ime mari a , sans contredit , des droits sur la femme , mais ces droits ne lui sont conférés qu'à la charge de remplir des devoirs envers elle, de la protéger, respecter, secourir dans toutes les circonstances de la vie (c). (2i5, 214 » 14^1 à ^ 44^» 1^49 à i58o , Cod, civ,; 8G3 etsuiv,, Cod. de proc.; -^ , Cod. de comm. )
MARIAGE, Contrat qui établit un lien intime entre les ^poux , et qui ne se dissout que par la mort civile ou nala* ^^lle. Ce contrat participe à la fois du droit naturel , du droit ^es gens et du droit civil. Ajoutons que, suivant la religion»
expédier dans un bref délai et qui les a rsmisesà un commissaire ^e roulage pour les expédier dans ce môme délai , n^est point responsable des relards apportés parles commissionnaires. (16/^- ^^riKr 1816, Cour de Metz. Sirey^ tom. XIX 9 part, ^^pcig. 68.)
(a) Le maixhé ou l'entreprise de réparer des chemins publics ^t de fournir les pierres nécessaires, est une opération de corn* ^merce dans le sens de l'article ()5a du Code de commerce. (27 ^^lai i8i8, Cour de Caen,)
{b) Lorsque le marché public le plus voisin n*csl pas indiqué
lN>ur [% vente des meubles saisis sur un débiteur, il n'y a pas
•nullité du procès-verbal d'exécution, mais seulement de Texploit
indicatif et de tout ce qui s'en est ensuivi. Du moins il en était
^nsi sous l'ordonnance de 1667. {12 floréal an XII, Bruxelles.)
(c) Le mari qui refuse de recevoir son épouse dans ledomieîle
c'est un sacrement {a, b). ( 25 , 46 , 63 , 65 , 66 , 73 , 74 , 94 et suiv. , i44 ^ i64> 172 à 179, 194, 2o3 à2ii, 212a 227 , 228, 297, 340, 348, 4/6 , 989 , 1081 , 1091 et suiv. , 1387, 1394» 1496, 1527, Cod, civ,)
MARITAL. Ce qui tient aux droits du mari et è la puissance maritale. F oyez biari.
MARINE. Se dit à la fois de la science de la navigation et des forces navales , même du corps de la marine. 11 est des règles particulières à ce corps relativement aux actes civils qui ont lieu sur mer {c), (59 ^ 86 , 988 , Cod. civ» ) \
MARQUE. On désigne ainsi, et la flétrissure qui se fait par l'empreinte d'un fer chaud sur l'épaule d'un condamné aux travaux forcés, et la condamnation à celte peine. Elle est prononcée concurremment avec une peine aillictive. (7 , 56 , i65, Cod, pén, )
MARQUES D'OR ET D'ARGENT. Ce sont des poinçons dont l'empreinte s'appose sur les ouvrages des orfèvres et bijoutiers lorsqu'ils sont finis , afin d'autoriser leur mise en vente et garantir la fidélilé du titre des métaux travaillés {d). ( i4o , Cod, pén, )
conjugal, ou qui Tabandonne, est obligé de lui payer une pension annuelle, [lijanifier 1808, Gourde cass,)
Lorsque le mari procède, dans une instance, conjointement avec sa femme , elle est suffisamment autorisée. [Arrêts des ^Q frimaire an XI 11 eti2 avril 1 808. Cass,)
[a) Un mariage n'est pas nul pour avoir élé célébré devant l'officier de Tétat civil dans une maison particulière. (22 juillet 1807, Cass. )
!Ne peuvent contracter mariage, les militaires et les marins en activité de service, sans la permission des supérieurs compétents. [Décret des \6juiny 3, 28 août 1808 et 21 décembre suis^,)
(b) Un mariage célébré en pays étranger n'est pas nul à défaut de publications préalables. (S juillet 1820, Paris,)
La différence d'âge et de fortune, d'état et d'inégalité des conditions ne peut être, de la part des parents, un obstacle au^ mariage de leurs enfants. (22 mai 1806 , Bordeaux.)
(c) Un officier de marine peut , comme tout Français , testein en pays étranger selon les formes du lieu où est fait le testament mais il ne peut disposer au profit d'un étranger qui n'aurait pa^ la faculté de tester en faveur d'un Français. (2 ai^ril iS2\ ^Rouen,^
[d) L'emploi frauduleux d'une marque ou instrument qui se^ à marquer des marchandises au nom du gouvernement const^l tue le crime de faux. {Arrêts des 2^ janvier et ib octobre 181 Cassation,)