‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 131 sur 243 · FERME · texte numérisé non relu

FERME

IMËTIER. Exercice ou profession d'un art mécanique. Se dit aussi des machines et ustensiles qui composent le métier. (369, 1573, Cod, civ,)

Meubles. On qualifie ainsi tout ce qui peut être facilement transporté d'un lieu dans un autre sans détérioration. Les choses incorporelles , telles que les créances qui ne se rattachent pas aux immeubles , sont aussi réputées meublei. Les meubles qui sont tels de leur nature peuvent de deux manières devenir immeubles par accession ou par incorporation (a) (6) [c)» f^ oyez hiEjiè , immeubles. (4t>2» 4^^» ^^^9 £35, 58i ,ô8g, 825^ io63, 868,880,948, 1379, 1Ô64, 9099, 2379, Cod. oiv,)

MEUBLES MEUBLANTS. Ce sont ceux qui garnissent les appartements, tels que les fauteuils, lits, secrétaires, tables , etc. On les désigne séparément , parcequ'ils ne comprennent pas tout ce qui est réputé meuble. L'argent comptant, les diamants, les livres , les instruments des arts et métiers, les collections de tableaux ne sont pas compris dans les termes meubles meublants^ ni même dans l'expressiont générique meubles. Ce sont les mots effets mobiliers ou biens

pas soumis aux mêmes formalités que le procès-verbnl de saisie exécution ; il n'est donc pas nécessaire qu'il contienne la désigna** tion des meubles et le mesurcge des denrées qui en sont l'objet. [y juillet iSoQ ^ Calmar,)

[a) L'oHicier qui doit faire la vente des meubles d'un mineur doit êtrQ choisi exclusivement par son tuteur. Les juges euxmêmes ne peuvent en désigner un autre. (10 mai iSog, JiinVz.)

On n'applique qu'aux meubles meublants la disposition de l'ar* licled53 du Code civil, n" 1". {i^^ novembre 1806, Courd'Aix.)

(^pLes donations entre époux, de meubles et effets mobiliers, doivent ù peine de nullité être accompagnées d'un état estimatif des objets. (16 ;«z7/eM8':7, Cass.)

(c) Le priviUge pour le recouvrement des impôts directs ne s'étend qu'aux meubles des contribuables. Cependant poiir la contribution foncière^ les fruits et revenus des immeubles sout assujettis à ce privilège. {Loidu içj novembre 1808.)

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menbles qui comprennent tout ce qui est réputé meuble (a). (533, 534* 535, Cod, civ.)

MEUNIER. Est celui qui conduit et dirige le moulin à Tent ou à eau , qui convertit les grains en faiine. Voyez movunSi

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