MON
MŒURS. Habitudes naturelles ou acquises, pour le biea ou pour le mal dans la conduite ordinaire de la vie. Les conventions ou dispositions contraires aux lois, ou aux mœurs, sont nulles. ( 6 , 900 , Cod. civ, ) Voytz attentat Aux
HCEURS.
MOINS PRENANT. C'est un sucçessible, un cohéritier qui a déjà reçu des avancements , et qui prend moins lors de la division de la succession ; aussi la loi dit qu'il fait rapport à la masse en moins prenant, ou en nature (a). (858 à 861, Cod. cet;. )
MOIS. C'est un espace de temps qui comprend la douzième partie de l'année. Le, mois est astronomique ou civil, astronomique lorsqu'il est égal au temps que le soleil emploie à parcourir la douzième partie du zodiaque , et il est civil lorsque les mois sont inégaux en jours. Celte inégalité occasiono quelquefois des embarras dans les délais de la procédure (6). (75, 1007, ^'^^' ^^ proc; 1^2 y Cod. de comm. ; et 4o , Cod. pén, )
MOISSONS. Récoltes des blés , vins , foins, etc. Se dît aussi du temps pendant lequel se font ces récoltes , qui ne peuvent être saisies que pendant les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits. (626, Cod. de proc, )
MOITIL (cheptel donné h). Voyez cheptbl.
MONNAIES. Pièces d'or ou d'argent marquées à l'effigie du prince qui gouverne l'état où les pièces sont mises en émission. Leur contrefaçon ou leur simple altération sont sévèrement punies. On réprime même le refus de les recevoir, parcequ'elles ont cours forcé et obligatoire pour tous les
les meubles et effets, lorsque surtout le testateur en a excepté les billets ou effets de commerce. [21 juin 1806, Paris.)
Les titres pour dettes mobilières exécutoires contre le mari ou la femme 9 avant le mariage, sont exécutoires de plein droit contre la communauté. ( 2 5 y «tVi 1 807 , Cour de Bruxelles,)
(a) Est sujet à rapport en nature, ou en moins prenant, la somme payée pour racheter Pun de ses fils de la conscription mWtVdWcl 5 janvier 1811, Caen, et \^ fes^rier 1816, ^^ juillet même année , 8 mars 1817, Grenoble* )
{h) Les di'lnîs fixés par mois, dans le cas où la partie assignée n'est pas domiciliée dans la France continentale, ne sont pas susceptibles de l'augmeutation à raison des distances. (1*' aoiiti^i^, Colmar. )
sgo M OR
citoyens du même royaume (a). {5^6, Cad. d^instr, erîm.; i32 À i38, 475 . Cod, pén.)
MONNAIE ÉTRANGÈRE. Se dît de celle qui n*est pas frappée dans le pays que l'on habite ; elle n'a point cours forcé, mais quand elle est stipulée dans les contrais , Tévaluation s'en fait suivant le prix qu'elle peut avoir dans le commerce en France (6). ( 338 , Cod. de comm. )
MONOPOLE. Abus de la Faculté de vendre seul certaines denrées qu'on s'est procurées par accaparement ou autre voie illicite. Se dit aussi des associations, conventions, corn-
I>Iots que font certains marchands pour opérer la hausse ou a baisse des marchandises {^iQ, 4^0, Cad. pén, ].
MONUMENTS (dégradation des). Aciîon de les mutiler, briser, renverser. Cette action est qualifiée délit. On appelle monuments les maisons, édifices, bâtiments, statues, tombeaux, etc. {c). (267, Cod, pén,)
MORT NATURELLE. Cessation de l'existence et des peines de l'homme. Lorsque la société perd un de ses membres , il en est dressé acte qu'on nomme acte de décès. Voyez d^- CÎ5S et les articles 46, 718, Cod, civ,; 447» Cod. de pr oc, ; et 1 6S f Cod. de comm, (d) .
MORT CIVILE. Elle est comparée à la mort naturelle sous les rapports des droits civils, c'est-à dire que le mort ci* vil est retranché de la société d'une manière absolue. La mort civile s'opère par la condamnation à la mort naturelle, aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation (e). (22 à
(à) Le crime de fausse monnaie ne consiste pas seulement dans rulléralion de Pedigie ou de la légende , il sufllt d^enduire d'un minéral blanc, des monnaies de cuivre, afin de leur donner la couleur et l'apparence d'une pièce d'argent, pour commettre le crime de fausse monnaie. ( 5 octobre 1821 , Cour de cass. )
[b) La contrefaçon des monnaies étrangères n*est pas punissable de la peine de mort , mais seulement de celle des travaux forcés à temps. ( a5 mars i8i5 , Cass. )
(c) Enlever une guérite et briser son vitrage pendaut le transport , ce n'est pas là dégrader un monumt^nt public. ( 22 ma^ 1818, Cass. )
[d) La mort d'un absent ne peut être prouvée par des actes de notoriété, lorsqu'il n'est pas justifié qu'il y a omission dan» les registres, ou qu'il n'a pas été tenu de registres. (12 aou^ 1814» Colmar y et 21 juin 1814 9 Cour de cass. )
(e) La mort civile ne rend point incapable du droit des gens* Le mort civil peut donc yendrç sa propriété et en recevoir le
MOU ^ jgi
35, 227, 390, 617, 718, 719, i44i, 1462, i5i7, i865, 1939 e< 20o3, Cad. civ. ; 12, 18, 23, CodL pén.)
MORT (peine de). Dernier supplice. Le condamné à mort a la tête tranchée. Celle peine est applicable dans un grand nombre de cas , ce qui ne fait ni Téloge de nos mœurs , ni ce* lui de l'humanité des législateurs {a). (7, 12, i3, 56, 67, 75, 83 , 86 et suiv. , 91, 12a, i32 , iSg, 23i, 233 , 3o2, 3i6» 344» 365, 38 1, 454» 437, Cad. pén,)
MOTEUR. Celui qui donne le mouvement; se prend en mauvaise part dans la législation , car elle reconnaît pour moteur, le chef, le directeur, Tinstigateur d'un complot, d'une trame ou de loule autre action coupable commise par plusieurs (458, Cod. pén.).
MOTIFS. On dislingue les motifs des lois qui sont des exposés précédant leurs dispositions, d'avec les motifs des jugements qui forment leur troisième partie , laquelle consiste dans les causes qui les ont déterminés (6].(i4i> Cod, depr.) MOULES. Matrices, modèles, matières creusées de manière à donner des formes précises et régulières à d'autres matières fondues et coulées dans ces moules. (4^7» Cod, pén.) Voyez contrefaçon , planches.
MOULINS. Il est assez inutile de donner la définition de ces grandes machines qui , mues par la force du vent ou le cours des eaux , broient tous les grains soumis à leur action , et les réduisent en farine. Chacun connaît les moulins à vent et les moulins à eau ; mais il faut dire qu'ils ne sont pas toujours d'une nature mobilière ; ils sont au contraire de simples meubles quand ils peuvent se transporter d'un lieu à
prix , du moins lorsque la mort civile a pour cause un délit politique. {'1^ frimaire an i3, et 17 août 1809, Cass,)
{a) La peine de mort continuera d'être appliquée jusqu'à ce quMl en ait été autrement ordonné. ( Loi du 8 niv6se an X, motifs de la loi, )
Sont punis de mort, les auteurs et complices de la contrefaçon et même de l'altération des monnaies nationales. {Loi dui^gcrmina lan XL )
(b) Les motifs des jugements doivent être exprimés, même dans ceux qui sont rendus par défaut, {^floréal an XI ^ Colmar, )
Des motifs quelconques ne sont pas suffisants pour remplir le tœu de la loi. On doit trouver dans les motifs d'un jugeaient la raison du rejet d'une exception, ou le motif de l'admisbion d'une demande. (17 avrH 1822, Cass, )
S9« MDR
un autre , tels que ceux qui sont placés sur bateaux (a). (5ig,
53 1 , Cod. civ* ; 620, Cod. de proc. ; et 487 , Cod. pén. )
MOUTON. C'est le bélier , le mâle de la brebis. La loi le désigne par le nom de mouton en défendant de l'empoi* sonner. Voyez épizootie. (452, Cod. pén.)
MOYENS. Motifs , preuves d'une demande , d'une action, ou même d'une simple assertion. Les requêtes » les ajourne* ments doivent contenir les. moyens des parties (6). (61 , 96, 229 e^ suiv* , Cod, de proc, )
MUliT. Est celui qui est privé de la parole. Peut-il accepter une donation? (c). Voyez sourd-muet et C article 936 du Cod, ctv.
MUNICIPALITÉ. Était autrefois le corps des officiers municipaux , remplacé par le maire dans le système actuel. Le maire, en effet, réunit en sa personne tous les pouvoirs que ces corps exerçaient collectivement. On dit auissi municipalité comme synonyme de la commune et de son étendue {d), ( io4 , 36 1 , Cod, civ, ; 047 , Cod, pén. )
MUNITIONS. Provisions de guerre et de bouche; il est défendu , sous des peines graves , d'en fournir aux soldats enrôlés sans autorisation, et aux bandes armées. (92 et 96 > Cod. pén. )
MURS. Clôtures en pierres qui sont présumées mitoyennes s'il n'y a titre du contraire, du moins jusqu'à certaine hauteur. Ceux qui forment les fortifications ou remparts des ▼illes et des forts sont des dépendances du domaine public (e). (540, 606, et suiv. , Cod. civ. )
(à) L'autorité administrative peut interdire l'usage des moulîo^ placés à l'extrême frontière , lorsqu'ils servent à la contrebande* (Loi du 20 as^ril 1806. )
{b). Les moyens de faux sont admis ou rejetés par le tribunal ordinaire, devant lequel rinscription de faux incident est formée ^ il est compétent pour en décider. ( 21 avril 1809, Cass, )
(c) Un greflier commis peut être interprète d'un sourd-muet comme d'un étranger. ( 22 janvier 1808 , Cour de cass, )
(d) Cehii qui sans avoir fait à la municipalité de son domicile la déclaration qu'il va établir ce même domicile dans un autre lieu, peut-il être répulédébiteur forain dans sa nouvelle demeure? décide négdlivem<int. (Arrêt du Z juillet 1807, Pau, )
(e) Les gros murs sont les quatre principaux qui cpmposeot l'extérieur de rédifice* Ils sont au nombre des grosses réparations*