‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 139 sur 243 · NAT · texte numérisé non relu

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MUTATION. Ce mot , synonyme parfait de changement, n'est cependant employé que pour désigner les transmissions nouvelles des biens, par donation, vente, échange, succession. Ce dernier cas est appelé mutation par décès (a).

MUSIQUE. C'est l'art du chant, de con)poser des airs simples ou autres. Les contrefaçons des pièces de musique sont un délit (6). Voyez contrefaçon* (A^S , Cod. pén.)

MYSTIQUE. Ce qui est secret , caché , mystérieux. Ne se dit en jurisprudence que des testaments qui ont une forme particulière. Voyez tbstambnt.

NAISSANlIë. Première apparition d'un homme sur la terre , et son entrée dans la société, qui le réclame et le pro» tège, dès cet instant même, comme un des siens; aussi toute naissance doit être soigneusement constatée. Voyez déclaration, ACTE i)E NAISSANCE, et (cs arlicUs 46 > 55 à 58 et suiv. , 70 6« 71 , Cod, civ,

NAISSANCE ( distinction de). /^û>je5 distinction.

NANTISSEMENT. C'est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. Telle est la définition de la loi même. On appelle aussi nantissement la chose déposée aux mains des créanciers. Il est enfin une autre sorte de nantissement qui diffère de celui dont nous; parlons, on le nomme gage quand il est d'une nature mobilière , et antichrèse quand il consiste dans un immeuble (c). (1286 , 2o4i ^t 2071 , Cod. civ. )

NATURALISATION. Acte par lequel un étranger obtient en France les mêmes droits qu'un Français. Ces droits se per-

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(a) La succession d'un individu peut-elle être ouverte i\ une autre époque qu'à celle de son décès ? La mort civile emporte ouverture de la succession de celui qui en est frappé, mais lors de sa mort naturelle ne peut-il pas liiisser une autre espèce de succession ? (7 août iSao , Cour de cas s. )

(^)Les oontrefaçonsdcs propriétés littéraires, de gravures et de musiques, peuvent être saisies par les commissaii^s de police et les juges de paix exclusivement, ( g messidor an XIII 9 Cass.)

(c) Le nantissement pour un objet dont la valeur excède i5o francs doit être constaté par acte authentique, tant en matières civiles que de commerce , ou du moins par un sous seing privé enregistré, autrement il y a nullité. ( 5 juillet iSao» Cass, )

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