ACTE ENTRE-VIFS. Voyez donations entbe-vips
ACTE FRUSTRATOIRE. Se dit d'un acte de procédure au moins inutile , fait pour occasioner des frais. Il n'entre
sent des héritiers mineurs ou absents. ( Arrêt du 22 prairial an V.)
{à) La déclaration que le testateur ne peut signer ses dernières volontés remplit suffisamment le vœu de la loi, qui exige que le testament énonce la cause qui empêche le testateur de signer. (24 novembre i8o(>, Cour de Liège,)
[b) L'acte arbitraire est interdit aux huissiers 9 comme à tous autres officiers et fonctionnaires publics. L'art. 1 14 du Gode pénal leur est applicable. ( 6 juillet 1812, Cour de cass. )
(c) Le voisin qui, par des anticipations graduelles, en labourant son champ , s'empare du terrain d'autrui, possède clandestinement et ne peut prescrire. [Arrêt du 2% février i8ai.)
ACT i5
f(Àùï en taxe » et peut faire suspendre Tofficier qui eu est l'aute«r (a). {Art. loSi» Cad» deproc)
ACTE CONPIRMATIF. Est celui qui confirme, corrobore ou ratifie un acte précédent, qui nul, ou conditionnel , ou insuffisant j ne pouvait être exécuté sans une confirmation, (lise, 1 3 1 1 , 1 338 et suiv. » Cod, civ.)
ACTE RÉCOGNITIF. Titre qui , en rappelant l'acte principal constitutif d'un droit, d'une rente ou d'une redevance , reconnaft ces droits par énonciation, mention ou obligation. Quelquefois ce titre ne relate pas le premier (6). ( i33 , Cod. civ. )
ACTE PRIMITIF. Est celui qui établit ou constitue un droit quelconque. L'original d'un tel acte prévaut contre toutes les copies qui ont pu en être faites, et qui n'y sont pas conformes, (c). (i334> Cod. civ,)