‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 15 sur 243 · ACTE DE RÉCUSATION, f^^es récusation · texte numérisé non relu

ACTE DE RÉCUSATION, f^^es récusation

ACTE SYNALLAGMATIQUE. Se dit des conventions , eagageoients ou obligations respectives que les parties contractent entre elles. La vente , l'échange , le louage , la transaction , sont des actes synallagmatiques. {Art. 1102, Cod. civ. )

ACTE D'OFFRES. Procès- verbal qui constate la présentatioB à découvert , et la numération d'une somme due par le débiteur à son créancier. Les offres' se consignent , quand on refuse de les recevoir (rf), (1257, Cod. civ.; 812 etsuiv», Cod. de proc.)

ACTIF. Riens utiles et lucratifs, c'est-à-dire les meubles, les immeubles , les droits incorporels , les créances , etc. Se dit aussi de l'avoir d'un failli (e). (943 , § 7 , Cod. de proc»;

470 , Cod. de comm. )

{a) Ne sont pas frustratoires les actes faits par la volonté des parties, quoiqu'ils ne soient pas exiges par les lois. ( 7 mai iSaS» Cass. )

{h) Le titre primordial ou primitif ne peut être change ni modifié en aucune manière par des énonciations contraires que pourraient faire les actes récognitifs. {\2 janvier 1814, Cour de cass. )

{ti) Le juge ne peut autoriser une partie à se faire délivrer une seconde grosse d*un acte public et primitif, en l*absence de la* partie intéressée. ( 17 messidor an X, Cour de Cass. )

{d) La nullité d'un acte d'oifres peut être demandée par action principale ou parexception et défense. {iS août i8i3> Cass. )

(e) L'actif et le passif du bilan d'un failli peuvent être rec-

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ACTION. Usage ou exercice d'un droit acquis , réel ou personnel, et même de toutes prétentions licites. Il y a ua

f;rand nombre d'actions suivant les droits et les titres : nous alons parcourir les principales. Il faut être capable pour intenter une action ou demande {a), (25, 2i5, 4^^» 4^3 » ef Sog/ Cod. civ.) Voyez capacité.

ACTION PERSONNELLE. Est celle qui est purement relative aux personnes obligées par Tune des quatre causes qui engagent personnellement, c'est-à-dire le contrat , le quasicontrat, le délit, le quasi-délit, (iioi etsuiv.t iSyi, i582 et suiv. j Cod. civ, )

ACTION CIVILE. Est celle qui ne peut s'intenter que devant les juges civils , dans les formes déterminées par la loi. (822, Cod. civ, ; Sg, 60, 61 elsuiv, , Cod. deproc)

ACTION CRIMINELLE PRIVÉE. C'est la plainte ou citation de celui au préjudice duquel un crime ou un délit a été commis ; par la citation , le plaignant se rend de droit partie civile , mais la plainte ne le rend tel que lorsqu'il le déclape, expressément. (65, 179, 182 , 368, Cod. dHnstr. crim.)

ACTION PUBLIQUE. Est celle qu'intentent d'office les procureurs du roi , pour la répression des crimes et délits. (22 à 47, Cod. d'instr. )

L'action publique a aussi lieu en matière civile dans un petit nombre de circonstances , notamment à l'égard des mariages prohibés (6). (i84> i^isCod. civ.; iodi,ioiQ, Cod. de proc. )

ACTION RÉELLE. Est celle qui dépend d'une chose ou d'un droit immobilier, ou qui tend à la restitution , à la conservation ou au paiement de l'un ou de l'autre objet {c). ( 59 , 64 f Cod. de procéd, )

ACTION MIXTE. Elle participe à la fois de l'action per-

tifiéspar des additions supplémentaires. {2^Jnmaire an xii^ Cour de Paris, )

[a) L'autorisation maritale est nécessaire à la femme qui introduit une notion au tribunul de police. ( 1" juillet 1808^ Cass. ] Mais il en est autrement quand elle défend ù une telle action : le concours du mari est inutile. {^2[\février 1809, Cass. )

[b) Le ministère public peut interjeter appel d'un jugement qui a déclaré un mariage nul. {Arrêt du 28 janvier 1809, Cour de Pau. )

[c) L'article 64 du Cod. de procéd. ne s'applique pas ù l'action réelle qui tend au partage d'une succession. (24 décembre 1811, Cour de Limoges. )

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