NON
commerce , ce qui se fait par une charte partie. ( 286 à 3 10» 63.^ , Cod. de comm, )
NOM. C'est un mot qui sert à désigner les choses et les
[personnes. Les noms sont très variés et nombreux, puisque 'on en donne un particulier à chaque être produit par la nature. Indépendamment des noms, on donne des prénoms aux hommes , et les uns et les autres s'énoncent dans tous les actes où ils paraissent, de quelque espèce qu'ils soient (a). (34* 57 j 63 , 71 , 73, 76, 79 , 81 , 321 , 323, 347 f Cad. civ.; 1 , 61 , 35 , 59, i4if 261 , 546, 1006 , Cad. de proc. ; 23 , 29 , 85 , 102 , 137 , 181 e^ 44o » f^od. de comm, )
NOM SUPPOSÉ. Est celui qui n'appartient pas à la personne qui le prend. On peut prendre un faux nom , notamment dans un passe-port. ( i54 etsuiv, , 344» Cad. pén,)
NON BIS IN IDEM. Expressions tirées des lois romaines, dont le sens est qu'un accusé absous ou renvoyé libre, ne peut plus être accusé ni inquiété pour le même fait, si toutefois il ne survient des charges nouvelles. L'esprit de cette maxime , qui intéresse la société entière , a toujours été conservé dans nos lois {b). ( 246, 247 , 248 et 36o, Cod, d'instr* crim, )
NOTABLES. La loi entend par ce mot les principaux négociants et marchands qui ont, en vertu de leur inscription sur une liste dressée par l'autorité , le droit de concourir à la nomination des juges de commerce. (618, 619 et suiv, , Cod. de comm, )
NON-JOUISSANCE. Cessation ou privation de jouir,
(a) Il est interdit de recevoir comme prénoms des nouveaunés, d'autres noms que ceux employés dans les différents calendriers et dans rhistoire ancienne. ( Loi du 8 germinal an XL )
Les noms de famille appartiennent aux enfants qui ne peuvent en changer dans aucune circonstance de la vie civile. ( Décret du 1 8 août 1811.)
Les noms sont une propriété de famille, et quiconque est en possession déporter un nom depuis long-temps^ peut s'opposer à ce qu'il devienne le nom d'une autre famille. ( Ordonnance du 5 juin 1818.) Ceux qui veulent changer de nom, et qui en ont quelque juste cause , ne peuvent le faire sans autorisation du gouvernement. ( Loi du 1 1 germinal an XI, )
[b) On ne peut regarder comme de nouvelles charges, autorisant une seconde instruction , la manière d'euvisagcr sous une nouvelle face le fait de la criminalité. ( 19 mars 18 15 , Cour de Pau. )
sqS NOT
obstacles à la jouissance. II est dû une indemnité au fermier par le proprlélaire dans le cas de non-jouissance (a). {ArticU 3 , n^ 4 ^c' Cod, de proc. ; loi du ^4 ^^â< 1 790. )
NOTAIRE. Officier nommé par le souverain pour rédiger tous les actes y contrats et conventions des parties, suivant leur libre volonté, sans qu'il puisse y rien changer ni ajouter. Jl garde les minutes de ses actes , et en délivre des grosses oa expéditions auxquelles la loi ajoute foi, en leur accordant Tauthenticité {b). (ii3, 281 , 383 etsuiv.f 392, 398, 4^6» 501,827 et suiv., 931, 971» 97^» 1007, io35t isSo, i335 , i34i , 1394 > 139^ i^&i $ 1397 , 3061, 839, 85ip 928, 93i , 935, 976, C<?rf. de proo. ; 6% , yg , 173,179, 3i 1 » Cod, de comm, ; 254 > Cod.pén* )
NOTAIRES CERTIFICATEURS. Ce sont ceux quj, en vertu d'une autorisation spéciale du souverain, délivrent des certificats de vie aux rentiers et pensionnaires dja l'état, afin qu'ils puissent recevoir les trimestres ou semestres qui leur sont dus. {Décret du 21 août j8o6, et ordonnance duh juin i8i4-)
NOTES. Remarques ou observations sur un fait, sur ime circonstance, sur une déposition. On tient note des change^ ments et variations que font les témoins dans leurs dépositions. ( 3i8 et suiv. , 328 etsuiv. , Cod. d'instr. critn.)
NOTICES. Autres sortes de notes ou extraits que le procureur du roi transmet au procureur-général dans les affaires criminelles. (249^^600, Cod, d^înstr. crtm. )
NOTIFICATION. Action de dénoncer , communiqaer, faire connaître. C'est un acte extrajudiciaire qui se fait par
{a) La disposition relative à Tindemnité pour non jouîssaoce du fermier n'est pas applicable au cas où il existe un litige font même fait entre le nu-propriétairc et l'usufruitier. {Arrêt Juïo janvier 1808 , Cass, )
[b) Dans un acte fait par notaires , le défaut de mention de h signature des parties et des témoins emporte nullité. {G juin 1821 , Cour de cass. ) La déclaration fuite par un notaire* qoll a rédige le testament par écrite ne remplit pas le vœu de la loi; le notaire doit déclarer expressément qu'il a écrit le testameB' tel qu'il lui a été dicté. ( 14 avril 1810 , Turin. )
11 en est de même de la mention expresse de la dictée du testa* ment au notaire, qui ne supplée pas celle de récriture du testament par le notaire. ( 5/rimaire an XII , a8 nivôse an XII 9 10 thermidor an XIII ^ et \o février 1808 , Cour de cass. )