‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 145 sur 243 · MITOYEN, VUES · texte numérisé non relu

MITOYEN, VUES

NUE-PROPRIÉTÉ. Est celle dont le propriétaire ne peut jouir parcequ'elle est chargée d'un usufruit. Il peut disposer

(a) En matière criminelle , les termes et les délais de la notification du pourvoi ne sont pas prescrits, ù peine de nullité. ( 18 octobre 181 1 , Courdecass,, et i5 octobre 181 1 , même Cour. )

11 n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le ministère public qui se pourvoit en cassation contre un arrêt de cour criminelle base faire la notification de son pourvoi à la partie acquittée. ( 14 novembre 1811, Cass, )

Qi) L'apposition des scellés demandée par les créanciers d'un débiteur^ dont la faillite est de notoriété publique, doit être ordonnée par tous les juges du tribunal^ «t non par un seul juge. ( ^juillet 1809 , Riom, )

La vente des meubles et effets d'un failli, saisis par l'un de ses Créanciers, peut-elle être empêchée par une appositioiVde scellés fitite à la requête de ce failli lui-même? décidé négativement. ( Arrêt du 23 décembre 1811, Paris, )

(c) La veuve, soir qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur If s biens de la communauté. ( 5 t*' ^ l'ttrt. i405. )

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du fond et non des fruits (a). (1410^ il^i^, i4i7» i424> Cod. civ. )

NUIT (vol commis la). Celte espèce de vol est Tune des cinq circonstances aggravantes qui concourent ^ l'application de la peine capitale , et Tune des quatre qui déterminent Tapplication de la peine de réclusion {b). (SSi^ 385 , 38G , Cod, pén,)

NULLITÉ. Vice qui fait annuler les contrats , les actes et les procédures. II en est un grand nombre , car tous les actes peuvent en élre atteints soit substantiellement» soit dons leurs formalités intrinsèques ou extrinsèques, par omission, contravention, ignorance, etc. Les nullités de procédure peuvent se couvrir, ainsi que les nullités relatives) mais celles qui sont d'ordre public ne se couvrent pas (c). (180, 225, 271, 472» 5o2, 53o, 622^ 900» 943 , 965 , 1002, 1021, loSg, io43, 1078, 1227, 1172, 1179, 1234, i3o4, i338, 1443, i45i# 1453, i538, 2i85, Cod, civ.; 61, 71, 147, 173, 257,260, 269, 272 , 278, 280, 292 et suiv., 356, 435,4^0, 5o5, 565, 608, 641^ 654 , 733 , 735 , 71 7, 746, 794 , 869, 927, 1006, 1029, io3o, io3i, Cod, deproc; 42,347.565,667,447» 519, 436, Cod. decomm,; i46, lôo, i54» 171» 176, 190, 211, 519, i63, 234, 299, 267, 271, 294, 297, 317, 3«8, 332, 347, 38i, 383, 394, 4o6, 407» 4^3, 434» 5i2, âi6, 670, Cod, d'instr, crim,)

(a) Le créancier de la femme ^ en vertu d*un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage , ne peut en poursuivre contre elle le paiement, que sur la nue-propriété de ses biens personnels. (§ 3 f/e l'art. i/|io, Cod, civ, )

{b) La loi considère comme la durée de la nuit , celle da temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil jusqu'à son lerer. {^^ juillet i8i3, Cassation,) — Est réputé vol de nuit celui qni ost commis dans riiilervalle du coucher du soleil à son lerer. ^11 février i8i3, ^^4 juillet 1823 , Cassation,)

[c) La nullité d'un acte consenti par la femme non autorisée par son mari, ne peut être proposée que par elle ou son mari, et non par ceux qui ont contracté avecelle. (28 germinal an XlUt Paris, )

L'action en nullité de la transaction sur un compte de tutelle ne dure que dix ans. {Zo ventôse an XI I^ Cassation ^SUt^j tom. VI y part, 1 , /;. 584. )

OBS Soi

OBÉISSANCE. Action de celui guî obéit. Soumission aux ordres d*un parent , d'un supérieur. La loi prescrit à la femme d'obéir li son mari {à)- (21 3, Cod, ctv.)

OBJETS DES CONTRATS. Tout contrat a pour objet une chose que l'on s'oblige à donner, à faire , ou ne pas faire (6). (1101, 1108, Cod,civ.)

OBLIGATION. Est en généra] un acte qui oblige h quelque chose. Il n'y a point d'obligation sans le concours de deux personnes dont l'une s'engage envers l'autre. Celui qui s'engage s'appelle débiteur , et l'autre se nomme créancier. Les obligations sont produites par quatre causes : les contrats» les quasi- contrais, les délits, les quasi-délits. Aussi il existe des obligations de bien des sortes (c). (ii36, 1142, n47» 1175, 1186, 1188, 1189 et siUv,, 1 190 eu suiv., i6o5 €i suiv. , 1217, 1220 , 1222 , 1293, i3i5, 1168 e^ 5tttt;.^ iijG et suiv.j 1602, i65o, 1890, 1898, Cod. ctv. ; 5 , 632 , Cod. de comm. ; i47 et ^00, Cod, pén.)

OBSCÉNITÉ. Qualité de ce qui est obscène , contraire à la pudeur. Se dit dos gravures et des discours impudiques. (287, Cod, pén.) Voyez crieurs , gravures, moeurs.

OBSCURITE. Ce qui n'est pas clair. Un écrit présente do l'obscurité lorsqu'il est diffus, d'un sens douteux ou difficile à expliquer. La loi elle-même peut être obscure , mais son obscurité ne dispense pas les juges de l'appliquer (cQ. (4, ii58, 1160, Cod, civ,)

(a) Le mari dont la femme refuse d'habiter avec lui peut Vj eontraindre par la saisie de ses biens. {22prairialan XIII, Paris ; i3 août 1810, Rioin,) Il peut même Ty contraindre par corps. (aQinaî 1808, Paris; 17 juillet 1810, Turin) ^ même lorsqu'il est en état de faillite. (i5 août 1S06 ^ Bruxelles.)

{b) Lorsque l'objet ou la cause d'un contrat présente une oullilé de lien pour l'un des contractants, l'autre ne peut pas être obligé v;^lablement, et il est recevable (k proposer le défaut de lieu réciproque, {i^ août 1819 , Cour de Paris,)

(c) Toute obligation de faire peut se résoudre on dommages intérêts; mais les juges ont la liberté d'ordonner que le créancier fera exécuter une obligation de faire, aux frais du débiteur, (ao décembre 1820, Pau. )

{d) Il y a lieu à interprétation de la loi^ lorsque la Cour de

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OBTEMPÉRER. Synonyme d'acquiescer , d'exécuter.

Voyez ACQUIESCEMENT.

OBSTACLES. Empêchements, oppositions, qui arrêtent ou suspendent l'eflet d une chose ou aune action. (921» 922, Cad» de proc.)

OCCUPATION, Action d'occuper, de s'emparer d'un ob)et dans le dessein d'en acquérir la possession. (549* 11 27, 2329, Cad. civ.) Autrefois les propriétés appartenaient au premier occupant suivant le droit naturel, mais les Choses sont bien changées , ou pour mieux dire tout est occupé. Voyez POSSESSION (a) .

OCTROI. Ce sont des droits perçus sur les denrées et comestibles à leur introduction dans les villes et bourgs, au proCt, soit de ces villes et bourgs, soit de l'état (6). {Lai$ des 3 vendémiaire an VIII , c^ janvier i8iâ, ee â8 avril 1816, titrer.)

OFFENSE. Synonyme d'injure. L'offense se commet par paroles , gestes^ ou voies de fait; il en est qui sont de simples contraventions , il en est qui sont des délits. Voyez coftra-

VENTION , DÉLIT , INJUBË , VOIE DE FAIT (c).

OFFICE. On nomme ainsi une charge, un emploi de justice. Voyez avoué , huissier , notaire , officier HiNisTi-

EIEL.

OFFICIERS DE L'ÉTAT CIVIL. Ce sont ceux qui rcçoivent les actes de naissance , mariage et décès. Les maires on leurs adjoints sont chargés de recevoir ces actes, en se conformant aux dispositions qui les concernent. Voyez pour lei droits , les devoirs et la responsabilité des oiBciers de i'ëlat

cassation ayant cassé deux arrêts rendus entre les mêmes parties, dans la même cau^e et attaqués par les mêmes moyens 9 il est prononcé, sur le renvoi, un troisième arrêt conforme aox deux premiers. [Loi du 16 septembre 180^.)

{a) La bonne ou mauvaise foi de l'occupation du possesscor, peut servir de hase aux décisions des juges ^ relativement aux restitutions de fruits. ( ^^ frimaire an XIV j Cassation,)

{b) En matière d'octroi , les nullités des procès-verbaox èt% employés ne sont pas des nullités simples , mais bien des vices substantiels qui les font annuler. [Arrêt du 10 aigrit 180^, Cah sation,)

(c) Les offenses par violences légères ou voies de fait mbs coups portés, sont réprimées parles tribunaux de police. [Lois des 22 juillet 1791 , article iQ,et5 brumaire an IV 9 article M et article 484 9 Chd. pén.)

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eif3 , les articles 54 , 38 » 4^» 49 > 5 1 d; 58« 6o & 66 et suiv. , 70, 77 , et suiv., 101, i65, 192, «oo, «58, «66 , «90, «94, Cod. eiv.; 19« et «tict;., Cod. pén. (a).

OFFICIERS DE GENDARMERIE. Ce sont les différents chefs de ce corps depuis le grade de sous-lieutenant jus»

In'au grade le plus élevé, lis ont tous la qualité d'ofBciers e police judiciaire. En cette qualité ils recherchent judiciairement les délits et font les premiers actes d'instruction (6). yorez les articles c), 48» Si et suiv., Cod. d'insir.)

OFFICIERS DE JUSTICE. Ce sont ceux qu'autrement on appelle officiers ministériels, parceque leur ministère concourt à l'action et h la distribution de la justice, soit pour eommencerjnstruire, plaider* soit pour exécuter, traiter, disposer» etc. Ces officiers sont les notaires, les avoués, les iiaissiers(c). (176, laSS, C^rf. cet;.; 60, 91,92, 555, io3o, Cad. deprocéd. ; 44^ > Cad. de camm. ; ««4» «So , Cad.

OFFICIERS PUBLICS. Ce sont en générai les différents fonctionnaires nommés par le roi , tels que les magistrats, les administrateurs , etc. Aucun d'eux no peut se rendre adjudicataire des biens qu'il est chargé de vendre ou d'adju • fjtr. Les officiers ministériels ne sont point officiers pu-

(a) Les officiers de i*état civil ne peuvent faire mention des cérémonies reli^^ieuses dans la rédaction de leurs acles. ( ^riicle ao de la loi du 7 vendémiaire an IF' , répondant au «9 septembre 1795.)

En cas d*empCchemcnt des maires et adjoints, les fonctions d*officier de Tétat civil sont remplies pai* un membre du conseil tnunicipal. (^Décision ministérielle du 20 mai iSoy.) — Les énonciatlons des faits que rodicier de l'état civil déclare avoir vus et entendus font foi, jusqu'à inscription de faux. {12 juin i823 ^ Cassation.)

(b) Voyez les lois du a8 germinal an YI, art. ia5, i36, 141 9 14B, i65; les ordonnances du 10 septembre i8i5, art. i3, et celle du 10 janvier 1816, art. 54, qui sont relatives aux fonctions de la gendarmerie.

(c) On applique aux officiers ministériels, quoiqu*i1s n'exerceat plus leurs fonctions , les dispositions de rarticle 60 du Code de procédure . portant que les demandes de frais faits par les officiers ministériels seront portées devant les juges ou les frais ont eu lieu. (3 octobre 1810, Paris.)

Un agréé près un tribunal de commerce n*est pas un officier ^iaistériel. (5 septembre 1 8 1 5 ^ Cassation.)

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blics {a). (i3i7» i335, iSq6, 2060» Cad. civ.) Fojrez LùMh-

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