‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 146 sur 243 · KI8TRATEVR8, FONCTIONNAIRES PUBLICS , JUGES, NOTAIRES · texte numérisé non relu

KI8TRATEVR8, FONCTIONNAIRES PUBLICS , JUGES, NOTAIRES

OFFICIERS DE SANTÉ. Ce sont ceux qui exercent l'ark de guérir. On comprend assez souvent sous ce nom les chi^ rurgiens et médecins; cependant il est des différences de faif et de droit entre eux , ce qui n'empêche pas que dans la la.i même, on désigne les uns et les autres pour les mêmes serfices. Voyez Us articles 56 , 81 , 256 , 909 , 2101 , Cod. civ. ; 44 «^86, Cod, d'instr» crim» (6). ,

OFFICIERS DE PAIX. Ce sont des agents de police chargés de surveiller, sous les ordres du préfet de police de Paris , le maintien du bon ordre et d'exercer certaine police administrative; mais ils n'ont pas le caractère d'officiers publics^ et leurs rapports ne font pas foi en justice. {Lois du 29 ; septembre 1791 et 23 floréal an IV.)

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. Ce sont ceux qui recherchent et constatent les délits , les crimes et même les simples contraventions. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations , dont ils font les premières poursuites en cas de flagrant délit, ou sur la réquisition d'un chef de maison. Dans ces cas ils ont le^ mêmes pouvoirs que les procureurs du roi, dont ils sont les officiers auxiliaires. Ces officiers sont: iMes gardes champêtres et les gardes forestiers ; ceux là se lornent à dresser leurs procès-verbaux et h suivre les choses dé' robées : 2* les commissaires de police , les maires et adjoints de maires, les procureurs du roi et leurs substituts, lesoiEciers de gendarmerie, les juges de paix, les comnii^tsaires généraux de police, les juges d'instruction et les préfets (e)*

(a) L'acte d'un officier public, tel qu'un notaire, ne cesse pas d'être authentique , par cela seul que la mention de l'enregistrement a été rayée ù défaut de paiement du droit. ( 16 décembre 1811, Cour de cassation,)

Un notaire ne peut se faire des adjudications à ]ui-môme.(i;;WA 1811, Paris,) — Les secrétaires-généraux des préfectures sont censés officiers publics, en ce sens qu'ils ne peuvent se rendre adjudicataires des biens nationaux. (Décret au 11 am/1810.]

(b) Les salaires des officiers de santé, employés parunoffi' cier de police judiciaire, sont payés par la régie de l'enregistrement, et non par l'officier de police judiciaire. ( igjuin 1816; Cass.)

(c) Les adjoints peuvent suppléer les maires comme officiers de police judiciaire, sans une délégation des maires, ou plutôtil)

OLO 3o5

(81 etsuiv., Cod. civ. ; 9, 10 , 4S » 27g , 289 , Ifi'i, Cod. iCinstr. ; iso, 121^ i84 > Cod. pén,)

OFFICIER DE PORT. Est celui qui est chargé de la police d'un port ou havre situé dans une ville où il y a un tribunal de commerce. Avant la révolution on appelait cet officier» maître de quai, et aujourd'hui on l'appelle capitaine de port ou lieutenant de port, suivant son grade ou la qualité du port dans lequel il est employé. {Loi du 9 août 1791^ décret du

10 mars 1807.)

OFFRE. Se dit à la fois de Taction d'offrir une chose à quelqu'un, afin qu'il l'accepte, et de l'acte qui contient l'offre.

11 y en a de plusieurs sortes , celle des choses dont la qualité est indéterminée et celles que l'on nomme réelles, parcequ'en les faisant, on les réalise, autrement elles ne sontpas valables. Pour faire des offres il faut être capable et propriétaire de la chose offerte (a). (1246, 1247 etsuiv., Cod, civ. ; 49, 812 etsutv., 352, Cod. dcproc.)

OLOGRAPHE. Ne se dit que pour désigner un testament écrite daté et signé par le testateur lui-même. Voyez testament , et C article 970 du Code civil (b).

sont eux-mêmes officiers de police. {Sirey, tom. XF'Ilj part. 3, page 244.)

Le9 préfets 9 comme officiers de police judiciaire , ne peuvent faire que les actes nécessaires pour liTrer les prévenus aux tribunaux. Ils commettraient un excès de pouvoir en faisant des iaformations ou enquêtes sur des faits déjà déférés aux tribunaux. ( Sirey , tome XFIl , part, 2 , pag. 242.)

Sont réputés officiers de police judiciaire , les gardes champêtres et forestiers des particuliers. [iSJeWier 1821 , CaS" sation. )

Les officiers de police judiciaire^ qui font procédera la visite des corps morts, ne sont point tenus personnellement de payer les salaires des officiers de santé, (\gjuin 1816, Cassation.)

Les maires et adjoints, comme officiers de police judiciaire , sont sous la surveillance des cours criminelles, mais non sous celles des tribunaux correctionnels. ( Arrêt du 4 mai 1807 , Cassation.)

(a) C'est au domicile élu pour le paiement, que les offres réelles doivent être Alites , autrement elles seraient nulles , fussent-elles faites à la personne môme du créancier. ( 8 avrU 18 18, Cassation,)

{b) Les testaments olographes font foi de leur date, .mais ils ne sont point pour cela assimilés aux actes publics notariés^

So6 OPI

ONGLE. État de parenté , rapport de parenté. C'est le fr^re du père ou de la mère des enfants dont il est oncle; il ne peut se marier arec sa nièce. Voyez dispense de parenté »

UARIAGE.

ONÉREUX. Ce qui n'est pas gratuit. Voyez contrat onéreux.

OPÉRATIONS CHIRURGICALES. Ce sont celles que le chirurgien tait sur ses malades , ou sur les corps morts qu'il est appelé à visiter. Le salaire de ces opérations est privilégié. {^fj^fCode eiviL)

OPÉRATIONS DE COMMERCE. Senties actes des commerçants • lels que les achats » ventes , échanges • affrètements , expéditions maritimes , etc. (a). (G52 et suiv. j Cad. de comm.)

OPÉRATIONS DE JUSTICE. Ce sont des actes judiciaires , tels qu'une descente de justice , une réception de serinent^ ou de caution , une enquête , un interrogatoire sur faits et articles , une plantation de bornes , une information , un transport chez un témoin malade, une visite domiciliaire, ou celle d'un cadavre, etc. (6). (28, 29, io36, Cad. de proc*)

OPINION. C'est la reine du monde, dit-on, mais en droit ou ne lui donne pas un sens si étendu ; elle est la manière de voir ou de sentir qu'un juge exprime pendant la délibération qui précède le jugement d'une cause. S'il arrive que les juges soient divisés d'opinion et que chaque opinion ait un nombre égal de voix, quidjuris? Voyez partage de voix, et les articles 117, 118, 467 ^tr 468, Cod» de froc. (c). .

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Ainsi on ne peut leur appliquer la loi du 25 ventôse sur le notariat. (1 1 juin 1810, Cour de cassation.)

{a) C'est faire une opération de commerce , que d'acheter et de négocier ensuite des effets publics. {^1% février 1806, et 29 juin 1 808 , Cour de cass.)

(b) L'enquête faite devant nn jugo est «ne opération de justice qui n'exige pas autant de rigueur dans l'obeervalion de ses formalités que les enquêtes ordinaires | tellement qu'elle n'est pas tiulle^ parceque les témoins, au lieu d'uu serment, ont seulepoeni fait une promesse de dire vérité, (ig avril 1810, Cour de cass,)

.(c) Lorsqu'il y apartage d'opinion, les juges appelés pour le 'aideront nécessairement le même pouvoir que les autres juges. fi5 messidor ah Xt, Cour de cassation.) ^ Quoique les juges

OPT 5o7

OPPOSITION . Action de s'opposer, d'empêcher raccomplissemeDt ou rexécution d'une chose, d'une ordonnance ou jugement. On forme opposition aux ventes de meubles, aux levées de scellés, même à leurs appoâitîons,aux jugements par défaut^aux commandements , aux ordonnances , h la taxe des frais , aux criées » aux mariages , aux paiements , etc. En général l'effet de ces oppositions est suspensif, cependant on passe outre en plusieurs cas , notamment lorsqu'il s'agit de titres exécutoires par provision et d'apposition de scellés (a) . (66 et sutv,,i'j^ à 17g, 1249, 1944» f^od. civ. ; 80 et $uiv. , i55 , i58, 463 «< siÂtv.s ii3, i65, 160, 162, 4^7» 438, 557, 558» 608 , 609 , 809 , 926 , 902 , Cod. de proc, ) Foyez tierceopposition.

OPTION. Action d'opter. On laisse à un débiteur le choix ou l'option de payer une chose qu'il doit en nature , ou d'en payer la valeur suivant le cours. Foyez conclusions , cours ,

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