‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 147 sur 243 · MERCURIALES · texte numérisé non relu

MERCURIALES

OPTION EN MATIÈRES DE LEGS. L'héritier qui est en môme temps légataire i peut faire son option entre ces deux qualités. Mais un légataire ne peut choisir ou faire d'option lorsque les legs étant de choses déterminées le testateur n'a pas autorisé ce choix : seulement en ce cas l'héritier n'est pas reçu à donner la chose de la plus mauvaise qualité , mais il n'est pas obligé de la donner en meilleure qualité (6). (1022, Cùd* civ.)

aient émis leur opinion dans une délibération où il y a eu partage 5 ils peuvent abandonner cette opinion et en donner une autre y lorsque la cause est plaidée une seconde fois. ( la a^^ril 1810, Cour de cassation. )

(a) L'opposition d'un père au mariage de son enfant majeur de vingt-cinq ans 9 ne peut être maintenue par les juges, si elle n'est fondée sur un empêchement dirimant. ( 7 novembre 1814 9 Cassation,)

L'opposition du créancier d'un associé, pour une cause qui n'est pas celle de la société, ne peut produire Tefifet de retenir ou arrêter ce qui est dû aux autres associés. (11 mars 1606, CmsaiionJ)

Un exploit d'opposition est nul, si la copie signifiée est sans date, encore que l'original soit daté et revêtu de toutes les formes prescrites. (3o avril 1807 , Bruxelles,)

{b) Le- legs d'une portion déterminée dans une chose commune et indivise, est valable. Ce n'est pas là un legs de la chose d'autrui, lors même que la part léguée ne serait pas assignée

3o8 ORD

OR. Voyez matières b'or et d'argent.

ORDONNANCE ROYALE. C'était jadis une loi du monarque ; elle n'est plus qu'un acte supérieur d'administration souveraine^ pour l'exécution des lois. Néanmoins cette ordonnance est obligatoire comme la loi même. [Article \I\ de la Charte constitutionnelle.) Voyez loi, promulgation (a).

ORDONNANCE DE JUGE.. Ordre , injonction , mande^ ment que les mag:istrats apposent au pied d'une requête ou d'un procès- verbal , soit pour vider un référé, soit pour faire exécuter des jugements non définitifs. L'ordonnance diiFbre du jugement en ce qu'elle est toujours rendue par un juge seul, et que le jugement est constamment rendu par le tribunal entier [b), (269, 261, 263, 276, 897,752 , 809, 826, 1020 j 4^7» Cod. deproc; 12^, i25, 239,4^5 etsuiv., Cod, d^instr.)

ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS. Est celle qui est décernée contre un accusé par la chambre du conseil d'un tribunal de première instance , ou par la cour royale , dans les cas déterminés par la loi, notamment i lorsque sur le rapport de l'accusation et des pièces à charge , les juges estiment que le fait imputé est de nature à être puni d'une peine afflictive ou infamante (c). (i33, i34. 23i, 239, Cod, d'instr.)

ORDONNANCE DE RENVOL Est celle que les chambres du conseil prononcent pour renvoyer la cause et le prévenu, soit en police simple, soit en police correctionnelle , lorsque

par Tcffet d'un partage aux héritiers du testateur. ( 5o mars 1816, Courde Metz.)

[a) Les ordonnances royales sont exécutoires à Paris, vingtquatre heures après la réception du bulletin par le chancelier, et dans les départements après le même délai augmenté d^un jour par vingt lieues, ou du jour delà publication par le préfet, dans les cas extraordinaires. {Ordonnances des 2^ novembre 18 16, et iS janvier 1817.)

' {b) Les ordonnances qui vident un référé sont susceptibles . d'appel comme les jugements , c'est-à-dire lorsqu'elles sont rendues dans une cause qui n'est pas en dernier ressort. ( 1 5 nivôse an XI II , iQ février, 19 août 9 16 octobre 1807 , Cours de Paris , Tiirin, Poitiers.)

(c) Une ordonnance de prise de corps ou un mandat de dépôt, qui n'énonce ni le crime imputé, ni la loi en vertu de laquelle l'arrestation est ordonnée, peut être sounjiise à la cassation. {u5juin 1819, Courde cass.)

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