ORD
le délit imputé n'est pas de nature à être jugé par une cour d'assises {a). (iSs, i55, Cad, (Vinstr,)
ORDONNANCE D'ABSOLUTION OU D'ACQUITTE- MENT. Est celle que le président de la cour d'assises pro nonce sur la déclaration faite par le jury, que le prévenu n'est pas coupable. Cette ordonnance n'est susceptible de cassation que dans l'intérêt de la loi , sans nuire au prévenu absous (6). (128, i36, 410, Cod.d'instr.)
ORDRE JUDICIAIRE. Se dit du corps entier des juges , ou de la magistrature qui dispense la justice dans tout le royaume , suivant la hiérarchie que les lois ont établie. Voytz juges, TRIBUNAUX, COURS ROYALES ET DE CASSATION, JUGES DE COM- MERCE, JUGES DE PAIX.
ORDRE PUBLIC. Est celui qui constitue l'état social, qui garantit à chacun sa liberté , sa sûreté , sa tranauillilé , sa propriété |et ses droits. Tout ce qui est fait contre Tordre public est nul de plein droit (c). (6, i53, 686, 1 133, Cod. civ, ; 83 , Cod. de proc, )
ORDRE DE CRÉANCIERS, autrement, ORDRE ET DISTRIBUTION. C'est le règlement du rang et des droîls de plusieurs créanciers d'un même débiteur, afin de perce- Toir, suivant leurs privilèges ou hypothèques , ce qui peut leur être dû sur le prix d'un immeuble de ce débiteur, dont la vente a été faite judiciairement {d). (2218, Cad» civ» ; 760 à 779 Cod, de proc)
(a) Les ordonnances de renvoi de la chambre du conseil ne sont qu'indicatives et non attributives de juridiction. Ainsi , lorsque le tribunal auquel rafîaire est renvoyée se déclare incompétent et que son jugement est confirmé 9 il en résulte un conflit négatif, qui est de la compétence de la cour de cassation. [Arrêts des 21 octobrs 1810, 7 novembre 1812, ^février 18 15, et 4 avril suivant. )
(b) L'opposition du ministère public à une ordonnance d'un tribunal correctionnel, qui prononce la mise en liberté d'un prévenu et le renvoi au tribunal de police , doit être jugée par la chambre d'accusation. {i3 septembre 1811, Cass.)
(c) Est contraire à Tordre public et aux mœurs, non seulement ce qui est réputé par l'opinion publique, illicite pour tous, mais encore pour certaines classes d'individus. ( 5o mai 1811 y Turin. )
{d) L*ordre étant une action réelle, elle doit toujours être portée devant les juges de la situation des biens, encore que
5io OUT
ORDRE DE CHANGE. C'est rendossement qui 6e met au dos d^une telle lettre» pour en transporter ou négocier la yaleur à un tiers. Voytz ENDossEHsnT » aval > el lu articles 100 et iSg du Cad. de comm, (a).
ORDRE FAUX. Est celui dont fait usage un malbiteur» pour commettre des vois, des violences ou des actes arbitraires » en s*annonçant comme l'exécuteur des ordres de la justice, ou de toute autre autorité légitime » et en exhibant des ordres siœulés. C'est une circonstance aggravante que l'usage ou l'emploi d'un ordre faux (6). (344« ^Si» 384 » Cod. pén. )
ORIGINAUX. Senties minutes des actes publics et judiciaires , autrement dit, les doubles des expéditions ou copies qui en sont tirées ou délivrées. Il n'est aucun original dont on ne puisse exiger la représentation» lors même que les copies en sont produites (c), (i554à iSSG» Cod. civ.; Ifi^ïA, 67, 104, Cod. deproe,) Voyez minutes» ajourrembnt» exploit.
ORNEMENTS INTÉRIEURS. Objets d'arts qui embellissent, ou enrichissent les appartements; il en est d'utiles, d'agrément et de pur luxe, mais tous sont réputés meubles s'ils ne sont incorporés au fond à perpétuelle demeure* (5s5, 599 , Cod. civ.)
OUTILS. Instruments , machines » ustensiles dont les ouvriers se servent pour exercer leur art, profession ou métier* Us sont insaisissables, excepté pour certaines dettes privilégiées. F oyez les articles 692, h^'S et suiv., du Code depro* cédure {d) •
l'adjudication ait été faite devaot d'autres juges, {^septembre 1813, Cassation.)
[a) Un ordre de change substitué à un acquît/o'est pas un faux, si celte substitution ne peut nuire a personne, {iifé^ner 1808^ Cassation.)
[b. Il y a violence dans inexécution d'un vol , lors même que les voleurs n'en ont point usé en dérobant les choses volées* si lorsqu'ils ont pris la l'uite pour se soustraire^ ils ont commis des voies de fait. (18 décembre 1812, Cass.)
(c) Lorsque roriginai d'un testament est ég'aré , la transcription qui en a été faite dans l'inventaire, peut suffire pour constater l'existence et le contenu de ce testament. (i4 as^ril 1810, Cour de Paris.)
{d) Ne sont point insaisissables le cheval et la charrette d'uix brasseur, (ai juin 1807, Bruxelles.) — Quoique les outib et
OUV 3ii
ODTRAQE. Offenses faites par injures» gestes^ menaces» violences ou voies de fait , à un particulier , à un of&cier do justice y ou à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions ou à raison de ses fonctions. Les outrages envers les magistrats sont toujours des délits et quelquefois des crimes ; mais les outrages envers les particuliers ne sont le plus souvent que de simples contraventions [cr), Foyez injubes , mbnaces» VIOLENCES, et les articles 91 et suiv. du Cod. deproc. ; ssa à 327, Cod» pén,
OUVERTURE DE PORTES. C'est l'action de les faire ouvrir judiciairement. Quand un huissier se présente au domicile d'un débiteur pour y exercer des actes de contrainte » et qu'il en trouve les portes fermées, il doit en demander l'ouverture aux officiers publics compétents. De même» en cas d'apposition descellés» le juge de paix qui trouve les portes fermées ordonne un référé devant le président» ou décide provisoirement qu'elles seront ouvertes par un ou-
vrier (6). (687 , Sgi , 829, 921^, Cod, deproc.)
xz ce mot
921 , oc OUVERTURES^ DE ÈEQUÊTE CIVILE. Se dit des
moyens qui autorisent la requête civile (c). Foyt et l article 1027 du Cod. de proc.
OUVERTURE DE SUCCESSION. Elle a lieu par la mort naturelle ou par la mort civile. L'héritier , dans le premier cas , est saisi de la succession dès l'instant même oii le défunt cesse d'exister; mais il ne peut l'être au cas de mort civile
instruments d^un ouvrier seraient saisis pourdeltes^ la saisie ne serait pas nulle 9 si ensuite la remise des outils était faite. (1" thermidor an Xlf Cassation, et 20 novembre 1818, Cour de Metz.)
(a) L*oulrage fait à un magistrat doit être apprécié par les jugesy de manière à reconnaître s^il constitue le délit prévu par Tarticle 222 du Code pénal, [igmars 1812 ^ Cassation,)
Les outrages faits aux juges pendant la tenue de Taudience , peuvent être réprimes à rinstant même. ( 19 mars 1812 9 Cass.)
(b) Si rhuissier chargé de procédera une exécution se permet d^ouvrir les portes iermces de la maison du débiteur, et de s'y introduire sans Tasslstance derofiicier public compétent y la saisie-exécution est nulle, quoique Touverture ait été £aite sans fractures ni clTorls. ( 7 mai 1818, Poitiers.)
(c) Lorsqu'une nullité n*a pas été proposée en cour d'appel^ ce n'est pus la voie de cassation qu*ii faut prendre ^ maïs biefl celle de la requête civile* {iQ juillet 1809.)
3ia OYA
que lorsqu'elle est encourue conformément aux règles spéciales de la matière. Voyez mort civile et les articles iio, 718, 719 e^ suiv,^ Cod, civ. Le lieu de l'ouverture de la succession se détermine par le domicile (a).
OUVERTURE SOUTERRAINE. Est celle qui se fait dans l'intérieur de la terre par des malfaiteurs qui veulent communiquer furtivement dans les lieux habités , dans les magasins et boutiques pour y voler (6). (897 • Cod. pén, )
OUVERTURES. Fojez fenêtres , vues.
OUVRAGE. Se dit en général de toute production manuelle, et particulièrement des choses faites par le travail d'un ouvrier. Lorsqu'un ouvrage est formé d'une matière qui n'appartient pas à celui qui l'a employée, le propriétaire de la matière peut la reprendre en payant la main-d'œuvre (c). (670 , 671 et suiv., 555 , Cod. civ,)
OUVRIER. Est celui qui travaille à un ouvrage. En général ou ne répute ouvrier que celui qui travaille manuellement. Tout ouvrier qui se charge de faire un ouvrage est tenu de le former suivant les règles de l'art, autrement il peut cire condamné à en réparer les vices ^ à des dommages-intérêts et même à payer les matières qui ont été employées (d). F oyez COALITION. (109, 1780, 2»27i , Cod. civ. ; 537, Cod. de proc. ; 191 , Cod. de comm, ; 219 , 386 , Cod» pén. )
OYANT. Ce mot, qui est un participe actif du verbe ouïr , désigne la personne à laquelle on rend un compte de tutelle ou d'autre gestion , aussi on l'appelle oyant-compte. Il fournit ses débats contre le compte qui lui est rendu lorsqu'il
{a) La succession d'une femme non séparée de corps t n'est ouverte qu'au domicile de son mari , quoique depuis plusieurs années elle avait une habitation différente. ( ib juillet 1808^ Cassation,)
{b) L'ouverture souterraine est une circonstance aggravante aussi forte que celle de l'escalade ( n° 2, art, 397 Cod, pén, )
(c) Lorsque des ouvrages ou constructions sont faits sur le fonds d'un propriétaire nnalgré son opposition , il peut en exiger la démolition , quoiqu'il en éprouve peu de dommages et qu'au contraire le constructeur éprouve une grande perte. (22 avril 1825, Cassation.)
[d) Celui qui commet un vol dons une auberge où il travaille en qualité d'ouvrier , momentanément seulement , n'est pas pas» sible de l'aggravation de peines portée par l'article 386 du Qoàc 'çimîiX. {Arrêt du ^septembre 1812^ Cassation.)
PAC 5i3
CM l'approuve pas, et le rendant compte lui répond par des oulenements(a). f^oyez courte.
PACAGES. Lieux où l'on peut faire paître les bestiaux , :hevaux et brebis , tels que les champs» prés , landes, marais. ?acage est synonyme de pâturage. Il se dit d'ailleurs d'une iimple servitude sur la propriété d'autrui (6). (688, Cod. iv. )
PACOTILLE. On nomme ainsi une médiocre quantité de aarchandises que les passagers ou les gens de l'équipage ['un navire chargent à bord pour leur compte , à la charge l'en payer le fret ou noiis. ( 239 et 240 , Cod, de comm,)
PACTE. Se dit d'un accord , d'une convention , d'une iipulation entre deux ou plusieurs personnes. Le droit ronain distinguait le simple pacte {nudutn pactutn) d'avec a stipulation ; quelquefois il ne produisait pas d'action {a). Vorez ^ pour l'explication d'un pacte obscur , les articles iid6 ef suiv. , 1G02 da Cad. civ.
PACTE COMMISSOIRE OU RÉSOLUTOIRE. Est une convention qui stipule la résolution d'une vente dans le cas od l'acheteur n'en paie pas lo prix dans un terme fixé. Néanmoins» cette clause ne produit pas sou effet de plein droit; iiiaut la faire confirmer par justice , comme en matière de gogo (rf). ( 1244 ^^ 2078 , Cod. civ. )
(a) Il suffit que Toyant ait recoonu par Tarrêlé d'un compte ^6 tutelle, que les pièces jusliiicatives et le compte lui-même lui ont été commnniqués dix jours avant cet arrête , pour quMl soit valable , quoique lu communication ne soit pas constatée par on récépissé. (3 janvier 1812, Paris, )
{JA Le droit de pncnge dans les bois est compris dans la clause ^^ laquelle on se charge de toutes servitudes apparentes et 'Ccultes. {6 mars 1817, Cour de cassation.)
(c) Les textes relatifs i\ Pinterprctation des conventions ou ^ctcs sont plutôt des conseils que la loi donne aux juges que es interprétations positives. Ainsi , l'inobservation de ces •xtes ne donne pas lieu i\ cassation. (18 mars 1807 9 Cass.)
{d) Il est licite i\ un créancier de convenir, pour le cas de On paiement dans un temps déterminé , qu'il aura la faculté de cendre la chose qui lui est hypothéquée, devant un notaire en résence du débiteur 9 sans observer les formalités de l'exproriation forcée. (i5 a^^ril i8i3. Tresses.)
3i4 PAM
PAIEMENT. Se dit à la fois de l'action de payer , et de la chose que Ton donne en paiement pour acquitter une dette, une obligation. Pour faire un paiement» il faut être propriétaire des choses données en paiement , et avoir la capacité de les aliéner. Une obligation est valablement payée par toute personne qui y est intéressée (a). (i234 et $uiv* , is49» is53 , 1257 y i5i3 , i65o , i653, 870 » 1009, 1013 » Cad. €iv>; 800 , 819 , Cod. deproc, ; 110 , i43» 149» i^o > ^^^9 437 , 44? » 56 1 f Cad. de comm.)
PAIEMENT PAR INTERVENTION. Est celui qui se fait d'une lettre de change par une tierce personne , h défaut ou sur refus de celle sur laquelle la lettre est tirée. L'intervention et le paiement sont constatés par le protêt ou à la suite (6). ( i58 , iSg, Cod* de com.)
PAILLES. Tiges desséchées et coupées des blés et grains; elles sont immeubles par destination , étant destinées h Texploitation et à Tengrais des terres (c). (524» 177^» ^^^* civ. )
PAIX PUBLIQUE (Grimes et délits contre la). Fajez ATTENTAT, coNSPiBATiow , COMPLOT; et Ics articles 91 et 9uiv, , Cad. pén.
PALAIS DE JUSTICE. Forez auditoibb.
PAMPHLET. Dans le sens de la loi pénale , c'est un écrit injurieux, outrageant, diffamatoire, contraire à Tordre poblic ou aux bonnes mœurs. Les auteurs et distributeurs de ces sortes de pamplets se rendent coupables d'un délit correctionnel {d). (287 à 289, Cad. pén.)
(a) Le paiement fait par erreur de droit par une persooie majeure, capable de contracter et d*ali6oer, est-il sujet à rcpétition dans le sens de l'article i235 du CodecÎTll ? Décidé né(^tiyement par arrêt du 22 août 180G, Cour de Metz.
{h) Le paiement par intervention d'une lettre de cbange IQbroge le payeur aux droits du porteur, quoiqu'il n'ait pas déclaré dans le protêt pour qu'elle personne il a payé. ( gdécem^ bre 1812, Cour de cassation. )
(c) Le propiiétaire peut disposer des pailles que le fermier sortant doit laisser, aussitôt que celui-ci a terminé toutes!^ cultures qu'il avait droit de faire, sans être obligé d'attendre qne le bail soit expiré. {\g fructidor an XIII , Bruxelles.) p
{d) Le défaut d'indication dans un pamphlet, du nom et oe |^ la demeure de l'imprimeur, est puni d'une amende de 3ooo fr.f j^ mais l'iadication d'uu faux nom ou d'une fausse demeure ttl '
PAP 3i5
PANDECTES (ou Digeste^. On nomme ainsi le recueil des décisions des jurisconsultes romains, dont l'empereur Justinien fit faire une compilation choisie^ et auxquelles il donna force de loi. Un grand nombre de textes des codes français ont été puisés dans les Pandectes. Elles ont eu force de loi parmi nous dans les pays non régis par les coutumes. Elles sont encore respectées comme la raison écrite (a). Voyez DROIT, loi. (6, Cod. civ,)
PANSEMENT. Action de panser une plaie. Les salaires des chirurgiens pour pansements se prescrivent par un au (6). (9373 , Cod. civ^)
PAPETERIE. Établissement où se fabrique le papier. La police de ces manufactures est réglée par un arrêlé du gou- Yemement du 16 fructidor an IV , mais plusieurs de ses dispositions sont changées et modifiées parie Gode pénal» articles 4^4» 4^^ et 4 16. Les ustensiles des papeteries sont immeubles par destination (c). (524> Cod. civ.)
PAPIER TIMRRÉ. Voytz timbre.
PAPIERS DOMESTIQUES. Ce sont les registres ou livres 9 notes y missives et autres documents écrits par les particuliers y qui se trouvent dans leur domicile après leur mort. Ils font preuve contre ceux qui les ont écrits ; mais non pour eux, sauf le cas de la perte des registres de mariages » naissances et décès (cf). (Articles 46, i55i e^ i4iâ, Cad. civ. ; 591 . 916» 918, 919,909, i4i5, Cod. civ.)
punie d*une amende double, sans préjudice de la peine d'emprisonnement. [Loidu^i octobre 18149 art. 17.)
(a) Les Pandectes n'étaient obligatoires parmi nous «vant 17899 que sous les modifications imposées par la jurisprudence UTusage. {^ messidor an XI ^ 12 octobre iSi'5 et 21 juin 181 5^ Cour de cassation . )
{b) Les prescriptions particulières, telles que celles qui sont admises contre les actions en paiement de pansements et opérations chirurgicales, ne sont que des présomptions qui cèdent devant des présomptions plus fortes, ou devant la preuve contraire de non paiement. ( 19 thermidor an XI , Cour de Paris. )
(c) Les manufactures ou établissements qui répandent une odeur insalubre , ne peuvent être désormais formés sans une autorisation de Tautorité administrative, sauf l'opposition des parties intéressées jugées en conseil de préfecture. {Décret du \b octobre 1810. Notice littérale de Sirejr, )
[d) Les papiers domestiques qui n'énoncent pas qu'ils sont
Si6 PAR
PAPIERS ROYAUX. Ce sobt les effets du gouvernement, tels que les billets du trésor, les rentes dues par rélat, etc. Leur contrefaçon est un crime {a). Voyez effets publics. (5 , 6 , 56 ei 59 , 87 , Cod. cTinstr.)
PAPIERS PUBLICS. Ce sont les journaux ou feuilles périodiques dont la police est réglée par des lois particulières. On doit faire insérer dans les papiers publics les ventes de meubles et d'immeubles qui se font par justice (6). (617, 620, 621 , 646 et suiv. , 683 , 706 , 739 , Cod. de proc, et 202, Cod, de comm.)
PAQUET. Assemblage de différentes choses réunies sous une même couverture. Papiers clos et fermés par une seule enveloppe. Ceux qui sont trouvés cachetés lors d'une apposition de scellés sont présentés parle juge de paix au président du tribunal de première instance , pour que l'ouverture en soit faite. (916 a 919 , Cod, de proc, )
PARAPHE DES REGISTRES ET PIÈCES. C'est Paclion d'apposer par le juge certains Iraits dont il accompagne ordinairement sa signature , et même la lettre initiale de son nom, sur les livres, registres, pièces , soumis à la formalité du paraphe. Cette formalité est exigée pour constater l'identité des pièces paraphées {c). Voyez beconnaissa.nce , registres. ( i4» 196 , 198, 212 , 227 , 234 1 ^35 , 916 e^ 9uiv,t 943 , n° 6 , Cod. de proc, ; 11, 224 » Cod» de comtn, )
PARAPHERNAUX. Ce sont tous les biens de la femme qu'elle ne s'est pas, ou qui ne lui ont pas été constitués en dot lors de son mariage. La femme a la jouissance et l'admi- — - - - ^-
faits pour suppléer le défaut de titre, en faveur d*un créancier, sont-ils également obligatoires contre celui qui les a écrits F Décidé ailinnativement par arrêt du 26 mai 1806, Cour de cassation,
{a) Des ventes de papiers royaux, dont la livraison et le paiement ne s'cfTectucnt pas dans Tintervalle d'une bourse à Tautre^ sont-elles dans le cas de la prohibition des marchés à terme? Décidé négativement par la Cour de Paris 9 le 29 mai 1810.
(b) La légalisation^ par Tadjoint du maire, de la sisçnature de rimprimeur du journal dans lequel est inséré Textrait prescrit par Tarticle 682 du Code de procédure est valable. (16 novem' brc 1822 , Corse.)
(c) Les livres de commerce qui, aux termes de la loi, doivent être paraphés par les juges ^ peuvent cire admis dix ans après leur clôture i\ faire preuve entre négociant?. (10 novembre i8i7> Cour de Rouen,)
nistration de ces sortes de biens; mais elle ne peut les aliéner sans l'autorisation du mari. Observez que cela n'a lieu que dans le cas où les époux • en se mariant, se sont soumis au régime dolal {a). (i574 etsuiv,, iSjG, lôSo^i Cad. civ. )
PARC. Est réputé parc ou enclos tout terrain environné de fossés /de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches 4 ou de murs, de quelque espèce que soient les matériaux. Peu importe la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, lors même qu'il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement , ou quand la porte serait h claire-voie et habituellement ouverte. Cette déGnition est celle de |a loi même {b). Voyez les articles 3g i et 392 , Cod. pén»
PARCOURS. C'est un droit réciproque de paroisse à paroisse ou communes , d'envoyer paître leurs bestiaux sur des terrains communaux en temps de vaine pâture, et pour la vaine pâture seulement. Dans l'ancien droit , le parcours avait lieu par trois causes , un titre , une possession immémoriale , et la coutume. Celte dernière cause est abolie avec les coutumes. [IjOi dix 6 octobre 1791.) Voyez dans quel cas il se perd , article 648 , Cod, civ^ (c).
PAREATIS. Expression latine dont ou qualifiait la per-mission d'exécuter un arrêt ou jugement dans un lieu situé hors la juridiction des juges qui l'avaient rendu. Cette formalité n'est plus nécessaire , et la loi dit positivement que les arrêts et jugements seront exécutoires dans toute la France ^ns pareatis (d). (547* Cod. de proc)
(a) Les biens paraphernaux de la femme ne peuvent êlre aliénéssaiis son consentement, parson mari, encore que ce fût pour acquitter ses propres deltes. (25 ventôse an XI , Nîmes,) — Le mari qui sous le régime dotal autorise sa femme à vendre un bien paraphernal, est responsable du prix de Tobjet vendu. (iy fwrier iSii y Besançon,)
(if) Un jardin joignant une maison habitée en est une dépendance, comme les parcs ou enclos qui environnent les maisons. C'est le sens de l'article 590 du Cod. pén. (16 avril i8i3 , Cassation.)
(c) Le propriétaire perd son droit au parcours en faisant clore sa propriété, mais il ne peut par le même moyen dégager du parcours le fonds qui est asservi à ce droit par un litre, (^i^fructidor an IX ^ i5 décembre 1808, Cassation.)
[d) Cependant les actes notariés ne sont pas exécutoires dans
5i8 PAR
PARENTS. Ce sont ceux qui sont unis par les liens da sang ou de famille , depuis le premier degré de parenté jusqu'au douzième , soit en ligne ascendante ou descendante. II est des parents entre lesquels le mariage est prohibé , et d'autres qui ne peuvent être témoins pour leurs parents. Pour connaître en général les droits et devoirs des parents , v€yez les articles 161, 173, 187. sS^o, 406, 479» ^9^» 735, 767, Cad. ctv.; 55, 39,40» 66, S62 , 268, sSS, 368, 378 et 473 , Cod. de proc. )
PARENTÉ. C'est le lien de famille qui unit les parents, suivant les différents degrés qui existent entre eux (a). 11 y a trois sortes de parentés, celle de la ligne ascendante, celle delà ligne descendante, et celle de la ligne collatérale (6). Foyts
DEGRÉ , ASCENDANTS 3 DESCENDANTS et COLLATÉBAUX.
PARFAIRE. Terme usité en matières d'offres. Il s'emploie lorsqu'on offrant une somtne à valoir sur des frais non taxés, ou sur des accessoires non liquidés , on ajoute sauf à parfaire ainsi que de droit (c). Voyez offbes et le n^ 'b de Cartiek 1267 du Cad. civ.
PARIS. Yille capitale de la France et peut-être du monde. Le Gode de procédure nomme cette cité immense, en dispcH sant qu'elle sera assignée en la personne de son préfet. (69, Cod, de proc, )
PARI. Gageure. Espèce de contrat aléatoire pour lequel la i loi n'accorde aucune action. Néanmoins , il faut en excepter les paris relatifs aux jeux et exercices qui tiennent à TadresM.
toute la France, s'ils ne sont revêtus de la légalisation du président du tribunal de Tarrondissemerit dans lequel réside le notaire, encore qu'ils seraient délivrés en forme exécutoire. (a6 mars 1808, Calmar,)
(à) L'époux de mon allié n'est pas mon allié. Ainsi point d'alliance entre un individu et la femme de son beau-nrère. (5 prairial an XIII , Cassation,)
[b) La parenté collatérale est impuissante pour succéder dan la ligne à laquelle elle appartient, lorsqu'il y a des frères et scMin, consanguins ou utérins du défunt. Geux-ci excluent les collstérauxde la ligne à laquelle il5 n'appartiennent pas. (14 ventôted 28 iliermidoran XII , 18 mai 1807, % frimaire an XIII et %^ décembre 1809, Bruxelles, Nancy, Cassation,)
(e) L'offre de parfaire ne suffit pa«» relativement aux intérâti d'une lettre de change qui ont couru depuis le protêt ; on doit les comprendre dans les offres et les réaliser, à peine de noUU {25 août 181O) Paris.)
da corps (a). (1964 A 1966» Cad. eiv.; 4^1 > Cod. pén.) PARJURE. Se dit à la fois du faux serment et de celui qui s'est parjuré. Les différentes lois portées contre les parjures , depuis les Romains jusqu'à nous , ont prononcé des peines très différentes: maintenant les parjures sont punis de la démdation civique en matière civile; mais en matière criminelle les peines sont graduées suivant les délits dont il est cas [b). (Soi  566, Cod. pén» ) PAROLE. Expression prononcée ^ faculté naturelle de
Ïarler. Les juges , le procureur-général et les jurés doivent emànder la parole au président de la cour d'assises , pour fiûre des questions aux témoins et à l'accusé (c). ( 3 1 9 , Cod. ^ifUtr. crim» )
PAROLES OUTRAGEANTES. Fojez outrage. PARQUET. Cadre , enveloppe , boisure des glaces. Voyez
CLACBS.
PARQUET. Lieu où siègent les gens du roi à l'audience; chambre ou cabinet où ils reçoivent les communications qui leur sont faites. Se dit encore des gens du roi eux-mêmes, que l'on désigne par Messieurs du parquet ((/)• Voytz pro-