‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 149 sur 243 · GURBTJRS GÉNÉRAUX , PROCUREURS DU ROI , AVOCATS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

GURBTJRS GÉNÉRAUX , PROCUREURS DU ROI , AVOCATS GÉNÉRAUX

PARRAIN. Le Gode civil n'en reconnaît plus , mais seulement un premier et un second témoin, qui assistent aux ncles de naissances et font les déclarations requises. Les anciennes

(a) On peut prouver par témoins qu*uu billet ou obligation est causé pour dettes de jeu ou de pari. ( 2 )uin 1819 , Limoges, «(ai décembre 1822, Lyon.) — Les ventes à terme des effets publics ont le caractère de jeu et de pari. Ainsi , point d*aciion pour ces sortes de ventes. (9 août 1823, Paris,)

(^) Une déposition faite sciemment contre la vérité constitue le crime de porjure, mais non une simple déclaration négative, qui n*exclut pas le fait afiirmatif. {^10 jam^icr 1812, Cassation,) — La condamnation contre le parjure est nulle, si elle n*exprime pas que le faux témoignage, pendant les débats, a été fait, soit contre, soit poiirraccusè. {^i^novembre 1816, Cass)

(c) Le conseil de Taccusé, qui obtient la parole pour répondre à un témoin , n*a pas le droit de Tinsulter on de le diffamer. (6 mars 1812 et iG mai même année ^ Cassation.)

(d) Messieurs du parquet ne peuvent intenter d'ofllcc les actions en rectification des actes de Pctat civil. {Avis du conseil d'état du i5 nivôse an X,)

Excepté pour les personnes indigentes. {Décisions des mi" nistrcs de la justice et des finances^ du 6 brumaire an XL)

ordonnances reconnaissaient pour parrain celui qui tenait un enfant sur les fonts de baptême, il est encore reconnu par les lois de l'Église (a). (37 , 39, Cod. civ.)

PARRICIDE. C'est à la fojs le crime de celui qui tue son père ou sa mère, et la qualification que l'on donne au coupable de ce crime. II se dit aussi de l'attentat contre la yie du monarque. Selon ne crut pas qu'il pourrait se trouver des enfants assez dénaturés pour assassiner les auteurs de leurs jours; mais ce grand législateur faisait trop d'honneur à l'espèce humaine (6). ( i3 , 299 » 3o2 , 3^3 , Cod. pén. )

PART. Se dit de toute portion ou partie d'une chose que Ton partage , et que la division assigne à chaque copartagéant (c). F oyez lot. {Articles 786, i853, 22o5, Cod. civ.)

PART (Suppression de). Synonyme de supposition , c'est en eflet supposer la naissance d'un enfant qui n'a pas été conçu (rf). (327, Cod, civ»; 345, Cod. pén.)

PARTAGE DE VOIX. Il a lieu dans un conseil de famille, lorsque les votants sont en nombre égal sur deux opinions qui se sont formées sur la question mise en délibération , ou sur une nomination soumise aux parents assemblés (e). (4i6, Cod, civ.)

PARTAGE D'OPINION. Il a lieu quand des juges, délibérant sur le jugement d'une cause , émettent deux avis opposés, dont chacun réunit un nombre égal de voix. Le

(a) L'observation de Tarlicle 57 du Code civil ^ portant que les témoins produits aux actes de Tétat civil seront du sexe masculin, est exigée à peine de nullité. {\'5juin 1819, Ccien.)

{h) Les peines prononcées contre le parricide sont applicables A ses complices. (3 décembre 1813, Cassation.)

[c) La part d'un cohéritier ne profite aux autres que d'après la renonciation du premier, pourvu que les choses soient entières. [Arrêt du it\ décembre i8i5, Cassation.)

[d) Le délit de suppression de part (ou d'état), ne peut être poursuivi d'office par le ministère public, qu'après le jugement de la question d'état par les tribunaux civils. {^0 prairial et 10 messidor an XII 9 2 mjars 1 809 et 3 mars 1 8 1 5 , Cour de caS" sation.)

[e) Il n'y a point partage de voix dans un conseil de famille qui délibère au nombre de cinq membres , lorsque le sixième s'abstient ou se retire par de bonnes raisons. La délibération est irrégulière ; car^ en ce cas, il convient de remplacer celui qui ne vote pas. {Deux arrêts du 26 mars 1810, Cour d'Amen.)

PAR Sti

partage d'opinion peut encore avoir lieu entre des arbitres; mais ri n*a jannais lieu en matière criminelle , car l'avis le plus doux forme la décision (a). (118, ^6S^ loia, 1017, Cad. de proc; 60» Cad. de comni.; 3^7 et 35i , Cod, dUnstr.

PARTAGE. Division entre plusieurs personnes , de meu* LIeS'Ou d'immeubles qui leur appartiennent en commun , soit comme copropriétaires , soit comme héritiers dans la môme succession. On purtoge aussi les communautés, les sociétés et toutes choses particulières indivises. Quoique le partage soit fait , les copartageanls sont tenus de se garantir mutuellement leurs lots ou parts. Il y a plusieurs sortes de partages, ceux qui se font à Tamiable, et ceux qui «0 font en justice; ceux qui sont définitifs et ceux qui sont provisionnels (b). Voyez Us articles n3, l\(ib ct\suh., 8iâ, 819, 8*22 à 843, 884 «f ^u(v»j 887, ]3i4> 1468 et «u(i;., 1476, 1482 « iâ20, 1672 » 1872 , Cod, civ. ; 9G6 , 985 , Cod. de proc.

PARTAGE D'ASCENDANTS. Est celui que les père, mère ou autres ascendants font de leurs propres Liens entre leurs enfants et descendants , mais non entre des collatéraux. Ce partage » dont le but est do maintenir la paix dans les familles, peut être attaqué par lésion comme tout autre. Pour •les effets et les règles de ces partages, i;^es les articles lojS iio83 du Cod. civ,

PARTAGE PROVISIONNEL. Est celui qui , fait avec dos mineurs, ne l'a point été suivant les formalités de justice, alors il est révocable à la volonté du mineur devenu ma* jear ou non {c). (4^6 et 84o, Cod. civ.)

[a) £n cas de partage d'opinion entre des arbitres nommés ta nombre pair, par un tribunal de commerce, il convient de nommer un sur- arbitre. ( ^djevrier 1814, Cour de Turin.)

[b) On peut toujours demander un partage, quoiqu'il y ait une conveDlion de jouir en commun des choses indivises, et que €eUe con?ention ait été exécutée pendant 3o ans. ( ib février iSiSf Cassation} et 27 mai i8:a , Cour de Rennes.) — Le mari seul a le droit de demander le partage des biens dotaux de sa femme, et celle-ci est sans qualité pour inleryenir dans une action en rescision de ces mêmes biens, (ig janvier 1810, Cour ^Aix. ) En tout autre cas , c'est-ù-dire lorsque les époux ne •sont pas sous le régime dotal, la demande en partage des biens ^ola femme, formée par le mari s(miI, est nulle de nullilu rela« ^Te seulement. (iSlcYrrcr 181a, Bruxelles.) . (x:) Le partage. prûvibionncl fuit avec un mineur^ sans l'ob*-

Sit PAS

' PARTIAIRE. Vùre» colon partiaiib.

PARTICIPATION. Voyez sociÉri en f AiTicif atiov , et Uâ articles 4? et suiv. du Cad, de comm*

PARTIE. On appelle également ain»i le demandear elle défendeur, plaidant l'un conlre l'aulre. L'avocat ou TaTouéy parlant au nom de ton client, l'appelle ta partie (a). Voyez AVOCAT, Avouè , DJiFERDEUu . DEMANDEUR» ct le$ articleê g, lO à i^t l^S et /iÇ^ du Cad. de proc.

PARTIE CIVILE. Est celle quia porté directement plainte conlre un accut^é , et qui le poursuit en ton nom. On Fappelle partie civile parcequ'ello ne peut demander que det inlé* rôU civils et non l'application des peines. Au reste , un plaignant n'est point parlio civile s'il ne le déclare rormellement , et il n*esl admis comme Ici, que lorsqu'il a un intérêt légitime à la poursuite du crime (b), (63 ^ 68, ii6, i35, i36» i65, 9oa, 217» 220 et ituiv. f 3i5, 358 et sniv. ^ 4^** 4^6» 45o , 453 , 53ç>, 541 » 374 • Cod. d'instr. erim. )

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