‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 16 sur 243 · ACT · texte numérisé non relu

ACT

sonnelle et de l'action réelle. Ce mélange la qualifie ; ainsi » la revendication d'un immeuble , accompagnée d'une demande en dommages-intérêts , est une action mixte. ( 54g , Cad. civ. t et bg , Cod» de proc* )

ACTION PÉTITOIRE. Demande de la propriété d'ua fonds ou d'un droit immobilier contre l'injuste possesseur. Cette action est en opposition avec celle possessoire.^(>je:/ etnwt (a). (544» Cod, civ, )

ACTION POSSESSOIRE. Est celle qui tend à la maintenue de la simple possession d'un immeuble, ou d'un droit incorporel, ou d'une universalité de meubles, attendu que l'on a été troublé dans cette possession directement ou indirectement (6). Voytz POSSESSION annalb. ( 228 , 2243, Cod. civ.; ^oetsuiv,., Cod. deproc.)

ACTION CONFESSOIRE. Demande de droits sur l'hérîtage d'autrui, tels que l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes {c). (S26 et suiv. , 625 et suiv. , G33 à 637 et suiv. , Cod. civ. )

ACTION NÉGATOIRE. Est celle qui dénie au deman . deur la servitude qu'il réclame. (686, 691 , Cod. civ. )

ACTION EN PARTAGE. Demande en division de biens, indivis ou non partagés , entre plusieurs. Ces actions ont principalement lieu en matières de succession , de communauté et de société. (4^3, 81 5, 81g, 822 à 842^ Cod. civ.)

ACTION HYPOTHÉCAIRE. C'est la conséquence ou l'effet de l'hypothèque. Tout possesseur d'un domaine grevé d'hypothèque est exposé à cette action de la part du créancier pourvu d'une hypothèque régulière (d). (2166 et suiv. ,

(a) Le cumul du pétitoîre avec le possessoire ne vicie les jugements des juges de paix que lorsque la confusion existe dans le dispositif du jugement. Il est indifférent que les motifs du juge soient relatifs au pétîtoire ^ pourvu qu'il ne décide que sur la possession. (18 mai 1 8 1 5 , Cass. )

{b) L'action possessoire n'a pas lieu en matière de servitudes imprescriptible et discontinue, lors même que ces servitudes fassent prescriptibles avant le Code. .(-<^r/ie^ du 2 juillet 1825^

(^•ass. ) l

(c) L'action cpnfessoire relative à un droit d'usage, ou plutôt le droit lui-même^ est une propriété réelle et immobilière. {An^t i« 23 août 1807 ,, Cour de Cass. )

[d) Un acte d'échange ne fait pas cesser une hypothèque sui; tous les biipn^ présents et à venir, ^insi cette bypotnèque s'^end

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