‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 151 sur 243 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

PASSAGE SUR ON TERRATN PRÉPARÉ OU ENSE- MENCÉ. OU CHARGÉ Dli FRUITS. L'aclion de passer sur de Icls terrains par celui qui n'en est pas propriétaire, ni usufruitier, ni fermier, ni joiiissanl de la faculté d'y passer, est réputée contravention et punissable des peines do polie© (a). (47' » 475, Cod. pén.)

PASSAGER. Est celui qui prend place h bord d'un na- TÎre pour voyager , ou se faire transporter dans un lieu particulier où il a dessein d'aller. Il peut tester en mer comme les gens- du navire et sans autres formalités. F oyez les ar^ tietes 994 et 998 du Cod, clv,

PASSE-PAIÏTOUT. foyez clefs.

PASSE-PORT. Espèce desanf-conduît qui invite toutes les aatorités h laisser aller et venir en liberté celui dont les noms et signalement sont inscrits dans cet acte. On ne peut voyager sans passe-port .autrement ou compromet sa liberté individuelle, même dans l'intérieur do la France {b). (]53 à i55, î8i et siitv. , Cod, pén, )

PASSIF. Est tout ce qui compose l'universalité des dettes d*une succession ou d'une communauté. On dit aussi le passif d'un failli, pour exprimer tout ce qu'il doit intégralement 5 ses créanciers. Dans les inventaires, on balance lo passif avec l'actif pour connaître l'état de la succession ou de la faillite {c), (1409, 14 10» Cod, civ.; 12, 47^ > ^^^^' decomm.)

Cour de cassation,) Jugé au contraire que la complainte est tdinissible, quand le demnndcur «xctpu d*nn titre et d'une possession. {2\ juillet 1810, et 6 juillet 1812 , Cassation.)

(a) Le passage de bestiaux, sur des prairies a|»parienant à autrui 9 est considéré comme fait sur un terrain chargé d'une récolte , attendu que les prairies sont toujours on état de production permanente. ( 25 mars iSii , Cour de cassation.)

(^) Fabriquer de faux passtî-porls dans le dessein de soustraire un prévenu ù raolion de la justice, ou pour échapper soimême i\ la surveillance de la police, c'est commettre des faux Caructérisés. {Arrêts des 26 inan et ify septeinbix: 1807. ) Cependant celui qui se fait délivrer sous un faux nom un passe-port qu'il sigUe d'un nom supposé, ne commet qu'un délit correctionnel. (22 floréal an XI l, Cassation^ Sirey^ tom, IP^y part, a, page 692. )

(c) Le bilan d'un failli, A l'égard de son passif, peut être modifié ou corrigé par des écrits supplémentaire», sans qu*II j^ ait lieu de le réputer frauduleux. (6 messidor an XllI^ Paris,)-^ Le passif d'une première communauté ne peut être contesté par

ait

3a4 PAT

PASSIONS DU MINEUR (Abus des). On commet cet abus en excilant , en favorisant les vices du mineur , en profilant de ses besoins » de sa faiblesse pour lui faire soViscrire des actes nui.^ibles à ses inléréls , tels que des obligations ou quittances , pour prêt d'argent ou objets mobiliers , des effets de commerce , etc. C'est un délit réprimé par des peines correclionnellcs (a). {Art, 4o6, Cad, pén,)

PATENTE. Acte ou licence dont sont obligés de se nantir tous les citoyens qui exercent certains arts , professions, sciences et métiers, pour lequel acte ils sont obligés de payer un impôt annuel. Saus une patente, les patentables ne peuvent exercer en justice des actions relatives à leur état , sans 5'exposerà encourir une amende , puisqu'ils doivent coter dans les actions, la date, le numéro de la patente, etc. {b) . ( Loi du 1 •' brumaire an Fil , 26 mars 1817,6^ 1 5 mai 1 îJ 1 8; ordonnance du ^"b décembre i8i4*)

PATERNA PATJERNis, MATERNA HATEBNis. Cette règle latine, constamment appliquée dans l'ancien droit, /faisait passer les biens paternels d'un défunt, exclusivement à la ligne paternelle , et de mémo les biens maternels h la ligne mater- ' nelle. Elle est abrogée par Tart. 62 de la loi du 1 7 nivôse an II, et par l'art. 732 du Code civil. Maintenant les biens se transmettent , sans considérer ni leur origine , ni leur nature (c).

PATERNEL. Est tout ce qui tient aux droits et aux biens du père. {Fojez ligne paternelle et puissance paternelle.)

PATERNITÉ. C'est ce qui constitue l'état de père, ses droits et ses devoirs. Cet état est un mystère impénétrable de la nature, aussi il est interdit de le rechercher, de le prouver.

le second mari de la veuve j attendu que la date de ces dettes n*est pas constante. [Arrêt du Zi mars 1809.)

(a) Il ne suffit pas de dire dans un arrêt de condaronatioD pour ebcroqucrie, que le prévenu est coupable d*abus, il faot encore exprimer les faits qui ont constitué Tabus, la crédulité et les manœuvres qui ont été pratiquées, {jfés^rier 181a, CoAiOr tion, \ "^

{h) L'omission d'énoncer la date et le numéro de la patente dans un exploit n'emporte pas nullité. (12 nivôse an iXj etsS ^ mars 1808, Cass.)

(c) La règle pâte rna pâte rnis , materna mate mis ^ abrogée par la loi du 17 nivôse nn II et par le Code civil* n*avait-clle pas déjà .f lî> abron^ée par la loi du 8 avril 1791 ? Décidé négaliverocnt. {Arrêt du 16 brumaire an VIII,)

PAU SiS

autrement que par les actes authentiques prescrits par la loi , sauf une exception rare , celle du cas d'enlèvement de la mère (a). ( 3i2, 5i8, 34o , Cod, civ. ) F ayez maternité ,

B2VFANT NATPREL , SITUATION.

PATRIMOINE. Est Thérilage échu à un enfant par la mort de son père , de sa mère ou autres ascendants. Ce patrimoine se confond ordinairement avec les autres biens de l'enfant héritier; néanmoins s'il est chargé de dettes person* Dellement , les créanciers des père , mère et autres ascendants, peuvent demander la séparation du patrimoine, des autres biens de l'héritier (6). (878» 879 etsuiv. ; 2 1 1 1 Cod.civ.)

PATRON. Fayez capitaine.

PATURAGE. Se dit à la fois des herbages qui servent à la nourriture des bestiaux, et du droit de les taire paître sur certains terrains. [Le pâturage dans les forêts de l'état est interdit à tous ceux qui ne sont pas usagers et reconnus tels ; mais dans les autres lieux, le pâturage se règle par les usage» communs {c), ( Loi du 28 septembre 1791» et art. 648 du Cod. civ.) Voyez clôture , vaine pâture.

PAYÉ. Rues, quais, places, chemins, garnis de pierres ou pavés. Voyez ces différents mots.

PAUVRE. Est celui qui est dans un état d'indigence et de besoin. L'inégalité des fortunes et des conditions est, dit-on,

(a) La présomption Ié€;alede paternité légitime cesse, lorsqu^U est constant qu^au temps de la conception, la femme cohabitait avec un autre homme qu'avec son mari, et que Tenfant issu de celte conception n'a cesse d'habiter avec Tamant de sa mère vivant ovec elhî. (4 décembre 1820 , Paris.)

L'enfant no plus de dix mois après la mort du mnri 9 doit être réputé illégitime. (la^iriY 1809, Grenoble, et Syanwer 1812,

La présomption légale de paternité, établie en favenr des" enfants nés dans le mariage et après le cent quatre-vingtièmo jour do mariage, ne s'applique pas à Ponfant né hors mariage. (ap août 1818 , Cour de Dijon.)

{h) La séparation du patrimoine existe de plein droit, quand l'héritier n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire la succession de son auteur. Dès lors , la demande en séparation du patrimoine est inutile {20 juillet 1811, Paris.)

(c) Le pOturage dans les pays de parcours n'est permis que deux jours après l'enlèvement de la récolte, dans la totalité du champ où l'on mène les bestiaux, {igbrumaire an VllIy.Cassa^ tion.)

St6 PÊC

la source flerinrligfnceMnois je croî» que le» parsions » la pa« resse, la pro(li{!:alitc, conduisent plus sûrcmenl h la Dli^èrc• Les \efs i'ails au pi ofit ries pauvres ne font acceptés qu'avec des formalilés spéciales {a). ( 910, 957 Cod. ctv»; 83 Cod. fUproc.)

PAYS ÉTRANGERS. Ce sont ceux qui ne sont pas dépendants du lei riloirc français. Cependant la loi française atteint les citoyens français en pays étrangers , de même qu'elle protège les étrangers en tVanco (6). (3, g à uo,l^'J9^S9 170, 17), 999, 1000,3123 Cod, civ,)

PËAGK. Droit qui ye paie pour jouir de certîriDa passa* ges sur 1rs rivières et fleuves. Voyez pokts (c).

PEAUX DE BÊTES. Parties extérieures des animaux qui couvrent et enveloppent toutes les auires parties. Le preneur, en matière de cheptel, doit rendre les peaux des bêtes mortes, lors mémo qu'il est déchargé des cas forluils* (1809^ Cod, ch.)

PÊCHE. Exercice, amusement qui corniste à prendre les poissons , an moyeu d'appâts ou de filets. Il se dît à la fois da droit et de Taclion. Par lo droit des gens la pùcho était jadis permise 5 tout te monde, mais le droit civd a changé totale* ment les choses , en réglant le droit de pêche comme les autrès propriétés. Au reste, ce droit est réglé par des lois spé* ciales ((/). (715, Cod. civ. ; ordonnance do 1669 » lois des 3

[a) Les legs fuîls aux pauvres, nccc{)lés par les bureaux, de cLirili: en vertu (raulorisulions légales s ue peuvent être déclarés caducs par les tribunaux, -qui, en ce cas, sunt incompétents d*ta connaître. [Décrcl du 25ja/n'icr 1807.)

{b) Un niari.igc , célébré en pays étranger, entre Français , nVst pas nul ù défaut de publications préalables. {S juillet 1820 | Paris.),

(c) Les militaires , porteurs de feuilles de route » et les fbnc* tiounaîres publicTs pour Tcxercice de leurs fonctions.» sont exempts du droit do péage. {Lois des i4 vcnlôse an II , arL 3/ et 26 nivôse an XIII , art. 5. )

{d} Nul ne peut pécher clans les fleuves et rivières naTÎgab!e.M, aulrenicnl qu'à la ligne, s*il n*est muni d*iine ficcnce» ou s*ii nV\«l adjudicataire de ta ferme de la pêche. [Arlicle ta et i4 de la loi du ijjlorcal an X.)

La police, la surveillance et la conservation de la pêche, sont exercées par ïii^ agents de l'aduiinislratloo forestière. {Article

PSI %%j

krmnâirê an IF. artieU 609» i4 florial a% X, tUtei, ci 91 V09ttâêô nn IL)

PbCULB. On désigne comniunéincnt ainsi, co que le (ils do famille gagne par son inrluslrieou sa profession parliculièrot il y avait plusieurs sortes de pécules chez les Romains et même dans notre ancien droit (a). Voyez à cet égard les textêê qui seront cités à puissance paternelle.

PEINE. Correction 9 châtiment, punition imposée anir crimes , délits et contraventions. Il est des peines do plusieurs sortes qui dilTèrent par leur nature, leur durée, leurs cflels* Hais il est des règles communes à toutes. La première est que le législateur doit toujours proportionner les peir.es (kUX délits ou aux crimes; la seconde, que nulle contravention, nul délit , nul crime ne peut être puni de peines qui n'existaient

Ks avant la loi qui les 0 prononcées; et la troisième^ quli ipplicatiofl des peines doit toujours se faire suivant l'avis lé. plus doux (6). (4» 6, ss , 4o,44* ^6, 5g, G5, 67, 198, CotL pin. )

PEINE CONTRACTUELLE. Est celle qui est établie par une clause pénale pour assurer lexécutioD d'uno convention, cette peine est encourue par celle qui no remplit pas stricte* ment la convention. Une obligation pénale est toujours accès* soire À une obligation principale (c). (1S26 cf «uti^., Cêd* eivn)

PEINE TESTAMENTAIRE. Est celle qu'un testateur im* pose à ses héritiers pour les contraindre & exécuter un ou plusieurs b'gs qu'il 0 faits, soi t en faveur de l'un d'eux, soit au profit d'un étranger \d). Voyez testament et les articles io4i et 1048 , Cod, civ*

(o) Le Gis do familie ne peut réclamer comme fruit de SOtt péctiic les acquêts faits pnr son père , lorsqu'il était SOuS Sa puîss:ince« ( 16 août 1806, Cour de Thtin,)

{(f) Le principe de non-réti*onctiTt(é des lois criminelles ne s'applique qu'au fond du droit, ou aux peines; mnis les règles de compétence ou d'inslniclion peuvent ^tre appliquées ù des faits antérieurs non jugés. {9^ juin i8i5, Cassttîion.y

(c) C'est une véritable cluuse pénale, que la condition imposée par un père à sa fille, renonçtint à sa succession future , de rapporter sa dot et les tiilérêts si elle vient ù cette sutce^siott malgré sa renonciation. Mais la peine s'anéantit avec ta renon«» ciatiou illégale. (3o décembre 1816, Cour de cass,)

{d) Si le Ustatear stipule que la veate de l'objet qu'il lèjye p

St8 PEI

PEINES DE POLICE. Ce sont celles qne la législateur infli{;e aux simples conlravcnlions. Elles consistent dans les amendes graduées depuis un franc jusqu'à quinze; dans un emprisonnement d*un jour à cinq; et pour les contraventions réglées par des lois poriiculières , que le Code pénal maintient en vigueur, dans une amende égale 5 la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement d'un à trois jours, et même jusqu'à cinq (a). (464 à 479t Cod. pén. Lois des 28 septembre et 6 octobre 1 791 , 24 juillet même année , 24 août 1790, et 3 brumaire an IF',)

PEINES CORRECTIONNELLES. Sont l'emprisonnement à temps dans un lieu de correction , l'amende suivant les cas et valeurs fixés par la loi , l'interdiction des droits civiques, du vote, d'élection et d'éligibilité, des fonctions de juré et autres, du droit de port d'armes , do délibérer dans les conseils de famille , d'être tuteur, curateur , expert, témoin , etc. Mais ces interdictions no peuvent être prononcées que lorsque la loi le prescrit nommément (6j. (9, 4o» 4i » 4^» 4^» Cod, pén.)

PEINES CAPITALES. Sont celles do la mort, des tra- Taux forcés à perpétuité, du bannissement aussi à perpétuité. {Article 6, Cod, pén.)

PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES. Ce sont dV lord les peines capitales, ensuite les travaux forcés à temps, la réclusion et la marque (c). (7, Cod, pén,)

PEINES INFAMANTES. Sont le carcai>,le bannissement, la dégradation civique {d), {Article 8, Cod, pén,)

vaudra nWocalîon du le^s, cette condition ne s'entend pas en ce sens qu'une vente de la totalité des biens présents puisse révoquer une însiilution ou legs ù litre uuiverscl. {^5 juillet i8i5| Cour de cass.)

(a) Sous quelque prétexte que ce soit , les tribunaux de police ne peuvent faire remise des peines prononcées contre des faits reconnus constants, {ny février 1806, Cassation.)

{b) Les amendes infligées pour délits correctionnels ne peuvent cire poursuivies que d'office par le ministère public. (18 ai^ril 1 8 1 1 , Cassation, )

{c) Lorsque dans une condamnation il y a concours de doux peines affiictives ù temps 9 ci'llc qui est jointe i\ Tagg^ravation de la marque est sans contredit la plus forte. {Décret du aS juillet 1810.)

(jd) La dégradation civique, quoique peine infamante ^ ne

PÈR 5tg^

PEINTURE; Se dit et do l'art du peintre et de ses productioDS. LVxposition des peintures contraires aux mœurs est un délit correctionnel; toute contrefaçon de peintures est aussi un délit de même nature (a). (287, 4^^* 477^ Cod.pén.)

PENSION. A deux acceptions dilTércntcs , l'une exprime la somme qui est donnée pour nourriture et logement , et Tautre la récompense ou rétribution annuelle payée par l'étal ou des particuliers. Les sommes dues pour pensions alimentaires sont privilégiées dans les dettes d'une succession. Mais elles se prescrivent par une courte prescription (t). (3oi, 58i, 610, 2101, 3102, 2104» 2105, 3272, 2277, Cod. civ.; 58 1 ,^ Cod, de proc, )

PÉPIN 1ÈRE. Semis et plants de jeunes arbres de différentes espèces. Ce sont des élèves ou sujets qui sont destinés à être transplantés. (5go, Cod. civ,)

PERCEPTEUR. Est celui qui perçoit les impositions, soit directes ou indirectes. Ils sont nommés par l'autorité admi* nistrative et placés sous sa surveillance (c). (169» Cod. pén.)

Foj^Z CONCUSSION.

PÈRE. L'auteur de l'existence d'un ou plusieurs enfants. Suivant la nature il n'y a qu'une seule espèce de père, mais taivant le droit civil il y en ade trois sortes : le père légitime, qui est celui dont les enfants sont procréés en légitime mariage; le père naturel, dont les enfants sont issus d'une conjonction illégitime avec une femme qui n'est pas son épouse; enfin le père adoptif, qui reconnaît pour sien l'enfant d'au*, trui , en l'adoptant légalement. Le père naturel on légitime exerce certaine puissance sur ses enfants., mais elle est fort affaiblie par les lois nouvelles. Vcjtz pour les droits et de^

prive. cependant pas le condamné du droit de déposer comme témoin, [ig pluviôse an XII ^ Cour de cass.)

(a) En matières de contrefaçon Littéraire, de peintures^ de gravures 9 les juges de paix et les commissaires de police sont seuls compétents pour en faire la recherche. (9 messidor an XIII , Cassation,)

{b) Le privilège dû pourpension et logement i\ un aubergiste ne s^ctend point au cas de fournitures faites lors d'un précédent vojagc. (iG messidor an VIII , Rouen.)

{c) Un percepteur ne peut être excusé des faits de souslrac-' tien qui lui sont imputés , en alléguant qu'il a négligé d'inscrire sur ses registres une partie des sommes qui composent sa re-*' cette. (â4 avrilà^x^y Cour de cassation.)

SSo PEft

vûin dêê pères (a). (t4* 346, 36i, 17$, flo3, 871^884» 389 el auiv.f 435, 44^ > 453, 437» 470, 477» 601, 691 et auiv.t 746, 935, 1048, 107Ô etsuitK, loSu et suivit i584t Cad* civ, ; 3i2, Cad. pén») F oyez aussi ucbubs , parbicidb ,

l&viLATION , PUISBANCE PATERNELLE.

PÉREMPTION D'INSTANCE. Est une prescription trèi courte, qui éteint, annule et périme les procédures. Aa* trcfois il n'y avait qu'une sorte de péremption d'instance t mais il y en a deux dans le nouveau droit. Celle qui , aprèa quatre mois de la prononciation d'un interlocutoire par un juge de paix, anéantit complètement l'instance, s'il n*a étd fait aucun acte de procédure; et celle qui, par une cessalion absolue de poursuites d'une causo pendant trois années , devant les tribunaux ordinaires , éteint seulement la procédure. La première de ces prescriptions s'opèro de plein droit, mais l'autre n'a aucun eiFet si elle n'est demandée et prononcée (6). (i5, 397, l\Qo et suiv., 469, Cod. deproe.)

PÉREMPTION DE RÉCLAMATION D'ÉTAT. E>1 célb qui a lieu par trois années, à compter du dernier acte dtlâ procédure d'une demande en réclamation d'état, par un mineur décédé. Les héritiers ne peuvent suivre l'action quond ce mineur o laissé écouler le terme fatal de trois années (c)* (33o, Cod. civ,)

{a) Le père naturel à-t-il de plein droit la même puissance qoe le père légitime? Décidé que les iribiinsux peuvent pour Tavontage de l*enrunt naturel, confler sa garde et raJminî»trâ« tion de ses biens ù la mère. ( \'5 février 182a, Cour de PaUé ) •*- Le père, b'gal administrateur des biens de ses enfants nA* ncurs, est-il assimilé nu tuteur ? En conséquence, les enfants mineurs ont-ils hypothèque sur les biens de leur père? Décidé négativement. (3 décembre i8ai , Cour de cass.) — Un père «si de plein droit mandataire général et spécial de ses enfants niineurtf et, en cette qualité, il peut faire appel des jugements renduscontre eux en malitre correctionnelle , sans qu'il soit porteur d*un% procuration des enfants condamnée. ( 5 juin iSai , Cour de cass. )

{b) Un jugement préparatoire ne fait pas courir les quatre mois de la péremption. Ce n'est qu'un jugement interlocutoire qui a cet efTel, pour les causes restées sans poursuites dans les justices de paix, pendant quatre mois. ( Arrêt du xi jé^rier i8as, Cassation.) -*- La péremption n'a pas liou devant les trl^* bunaux de commerce. (1^6 juillet 1817 , Cour de iioucn.)

(c) L'eut d'un enfant n'est point iadivisibU^ imi m

PËR Ml

PÉREMPTOIRE. On nomme ainsi les défenses sur le fpod de la cause, et tout autre acception qui peut faire anéantir une demande. Aussi on dit : défenses pércmptoires^ moyens pérernploiros. f^ojez défenses, moyens.

PÉRI, PLRIE. Ce qui est éteint ou anéanti. On dit un usu« fruit péri quand la chose qui en était grevée n'existe plus ; une dot |)érie pour dire que les biens qui la constituaient sont anéantis par l'usage ou par cas fortuit (a). (617, § 5, i566, 1667, Cad. ch,)

^ERIL DE LA DOT. Une femme commune en biens Toit sa dot en péril lorsque son mari contracte des dettes qui peuvent absorber la valeur de lacommunauléi ou, pour nous ser* yir des termes de la loi , lorsque le désordre des affaires du mari fait craindre que ses propres biens ne puissent reniplir les droits et reprises de la femme [ù). (i44<^> ii(^(î à 1568,

PÉRIL EN LA DEMEURE. Se dit d'une perte, d'un tort ou préjudice qui peut avoir lieu par des circonstances où se trouve un débiteur, ou même une chose, et par des délais dot retardements apportés à telle mesure. Dans ce cas les règles et les délais de la procédure sont abrégés (c). (G3, i55 ù$ 1037 , Cad, deproc, )

PERILS ET RISQUES. Expressions qui caractérisent de»

chances incertaines de perles et même de gains. Celui qui so

charge de la poursuite ou de la négociation d'une dette à s69

qu^aynnt été déclaré illégitime dans la ligne paternelle 9 il nt pui9^e par la suite être reconnu légitime dons la li^ne maternelle par uu nouveau jugement. (11 «m/ 1821, Cour d^Anr gers.)

(a) La perle ou rej^tinction de l'usufruit prononcée contra l'usufruilîcr qui alusc de son droit peut être appliquée à un usufruit constitué avant le Code. ( hfévrUr i8i8 , Cour de cas» satîon,)

{b) Lorsque, pour cause du péril de sa dot» la femme do» mande sa séparation de biens, la loi s*en rapporte & la sagesse des tribunoux quant aux preuves qu'ils doivent exiger. Ainsi, lei seules pièces fournies par la femme peuvent constater le péril* (26 janvier 1 808 , Cassalion,)

(c) La permission d'exploiter un jour férié doit -elle être donnée parle pré^'ident du tribunal du domicile du requérant t ou par celui en tribunal du lieu où Pacte doit être fait? C'est G« que la loi ne dit pas positivement et à peine de nullité. (7 avril 18199 Cour de cassation.)

35ft PER

risques et périls n'a de garantie contre personne, et c'est d'après cett3 maxime que la rescision n'est pas admise pour cause de lésion contre des ventes de droits litigieux , successifs ou autres qui sont purement faites aux périls et ris* ques de l'acheteur (a). (889, Cod. civ,)

PERMISSION. Action de permettre, de tolérer, d'approurer. Se dit dans le style de la procédure d'une ordonnance du juge pour abréger les délais ordinaires dans les cas qui requièrent célérité (t). (6, 63, 1037, Cod. de proc.)

PERPÉTRER. C'est commettre un crime. Ce mot est vieux, il ne s'emploie presque plus et nous ne le donnons que comme synonyme de crime. Voyez crimb.

PERPÉTUELLE DEMEURÉ. Se dit des choses qui ne changent point de place , et qui sont destinées à rester toujours dans celle qu'elles occupent. Ce sont en général des objets mobiliers qui embellissent ou utilisent les immeubles auxquels ils sont appliqués (/?). (524 i Cod. civ*)

PERQUISITION. Recherche, visite d'une chose, d'un prévenu , de ses papiers. Ce mot ne s'emploie que peu ou point en matière civile. Pour connaître le mode d'une perquisition et le pouvoir de l'officier qui doit la faire , voyez Us articles 35 à 39 , 49» 5o, 87 à 90 , 464» Cod, d^instr. crim,

PERSONNE. Être vivant et intelligent. Ne se d:t que de l'homme et de la femme. Les droits des personnes dépendent à la fois de leur état moral et social, de leur âge et condition. Voyez les articles 3, i84o, 1925, 2026, Cod, civ» ; 68, ;o, 260 et io33 du Cod» deproc, \d).

{a) Quoiqu'il soit dit dans Tart. 889 du Code civil 9 que si la vente des droits successifs est fuite aux rî.«ques et périls du cessionnnirc^ il n'y a pas lieu ù lésion, cependant, s'il résulte de la vente même qu'il n'y avait ni périls ni risques pour le cession* naire, l'action en rescision peut être admise pour cause de lésion, (a avril 1819, Lyon,)

[b) La permission du juge n'est pas nécessaire en matière criminelle, pour l'aire des actes judiciaires les jours de fêtes et de dimanches, lors même qu'il n'y a pas d'urgence. (17 août 1807, Cassation,)

[c) Les tonnes ou rondelles dans les brasseries sont censées attachées à perpétuelle demeure, et en conséquence réputées immeubles par destination. ( 4 J^Vner 1817, Cour de cas-» sation, )

[d) L'état des personnes mineures est réglé par des lois per-

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