PRÉFETS, SOUS-PRÉFETS, ADJOINTS
POLICE D'ASSURANCE, f'^^yeî? contrat d'assurance , et les articles 7g , 55a , 557 et suiv, , 558 , Cod, de comrn,
POLICE MARITIME. Est instituée pour prévenir tout désordre dans les ports , havres , arsenaux et navires ; pour surveiller, rechercher et faire punir les délits et les crimes qui se commettent dans les mêmes lieux par les gens de mer et les ouvriers employés dans la marine. Celte police s'exerce par les intendants, sous-inlendants maritimes, commandants, capitaines et autres. Les dispositions des lois pénales civiles ne s'appliquent aux délits maritimes que lorsqu'ils ne sont pas prévus par des lois spéciales (e). {Ordonnaifces des 99 nO"
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(a) Les tribunaux de police ue peuvent prononcer aucune pefne^ injonction ou défense contre des particuliers qui ne sont point en cause. [6 juillet 1809, Courdecass, )
(b) Les tribunaux de police ne peuvent ordonner aucune me-> sure pour prévenir des injures sous prétexte que le contrevenant en a déjà proféré. Ce seratt prononcer par disposition générale et réglementaire. ( iç^Jcvrier 1807, Cassation. )
(c) Les procès-verbaux des ofliciers de police judiciaire, autres que ceux des gardes champêtres, peuvent être débattus par la preuve contraire. ( "50 janvier 18057 , Cour de cass. )
(d) Les arrêtés qui émanent de la police administrative, lorsqu'ils sont pris en exécution des lois, sont obligatoires pour les tribunaux. Il n'appartient point à Tautorité judiciaire de rendre sans effet de tels arrêtés. ( 25 ventôse an XII et Tto frimaire an XIII y Cour de cassation,)
(e) La connaissance des crimes et délits que la police maritime recherche et poursuit est attribuée à des tribunaux tA»t>\Vefikffi*i^^*