‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 159 sur 243 · DIGUES · texte numérisé non relu

DIGUES

stitués spécialement. [Lois des 20 septembre 1791 ^ 23 avrU iSoy, 29 et 22 octobre 1808 et 4 mai 18129 etc.)

SI des crimes ou délits sont commis dans les ports et arsenaux par des individus qui ne sont ni marins, ni attachés au service des ports, les tribunaux maritimes en connaissent également. ( Lois précitées. )

(a) Dans les matières soumises à la police militaire « il n'y a d'autre prescription du recours ou pourvoi contre les jugements des conseils militaires, pour incompétence ou excès de pouvoir, que celle de la prescription des crimes et délits. {Arrêt du 19 prairial an X , Cassation, )

{b) La polygamie ou bigamie est prescriptible ù compter du jour même du dernier mariage. ( 5 septembre 1812^ Cassation. )

£n matière de bigamie l'exception de bonne foi doit être positivement constatée : des présomptions ne suflisent pas. (5 septembre 1812, Cassation, )

(c) La peine de la réclusion est prononcée contre celui qui

détruit volontairement tout ou partie des édifices publics ( les

ponts sont tels]) sans qu'il soit nécessaire de constater s'il a agi

parbaiae, mécLaoceté ou vengeance. ( 23 décembre i8i3> Cass.)

PORCELAINE. Terre très fine et d'une qualité parliculière, dont on fait des vases et ustensiles de toutes sortes de figures , ornés de riches peinlures et dorures. Les termes meubles meublonls comprennent les vases de porcelaine (a). ( 534« Cod» civ,)

PORCS. Quadrupèdes connus, malfaisants et voraces. Celui qui empoisonne des porcs, des chèvres, des moutons appartenants à autrui , encourt la peine d'un emprisonnement d'un an à cinq ans , et d'une amende de 16 fr. à 3oo fr. (452, Cad, pén.)

PORT D'ARMES. Droit ou permission de porter des armes. Cette permission est une sorte de patente délivrée par le préfet à celui qui a des droits pour l'obtenir , et qui justifie de sa moralité , de sa bonne conduite , par une attestation du maire ou de l'adjoint , ou du commissaire de police de son domicile. Le permis de port d'armes ne donne pas le droit de chasse ; d'ailleurs , il n'est valable que pour un an (6). ( 28 e^ 42, Cad, pén.)

PORTE-FEUILLE. Carton plié , couvert depeau ou d'étoffe, dans l'intérieur duquel on met des papiers, des effets de commerce , des dessins , des estampes. On en fait aussi eu cuir et en maroquin. Le porte-feuille du marchand ou négociant qui est en état de faillite est mis sous le scellé {c). ( 45 1 . Cad, de coinm, )

PORTE DE FORTERESSE. Se dit à la fois de l'ouverture par laquelle on entre dans la forteresse, et ded'assemblago de bois ou de fer qui ferme cette ouverture. Ces portes

{a) A l'exception des collections de porcelaines qui sont placées dans les galeries ou pièces particulières. ( § 3 de Tart. 532. ) — Un legs qui comprend tous les meubles et les immeubles, comprend et les coiiectfons de porcelaines et tous les effets mobiliers. ( Arrêt du 27 mai 1 806 , Cour de cassation, )

{b) Le décret du 12 mars i8o6 prohibe entièrement, et sans restriction, le port d'armes de chasse ou d'autres armes cachées, telles que poignards, épées en bâtons, stylets, etc. — Les contraventions aux lois sur le port d'armes sont de la compétence correctionnelle. {Arrêt du 12 Je v rie r 1808, décret du 4 "*«* 1812.)

(c) Le scellé après faillite s'appose lorsqu'il y a société collective, non seulement sur les magasins, comptoirs, caisses et porte-feuille du principal établissement , mais encore sur les portefeuilles et autres effets des associés solidaires.

dépendent da domaine public , ainsi que les remparts , murs efc fossés des forteresses {a). (54o, Cad. civ.)

PORTES FERMÉES (6). Fayez ouvertures de portes , et Ict articles 587 el 92 1 du Cod. de proo, )

PORTEUR. Est celui qui porte une chose quelconque. On n'entend ici que le porteur de lettres de change , billets à ordre , soit à titre de propriétaire , de mandataire , de commissionnaire , etc. Tout porteur d'effets de commerce doit les faire payer à leurs échéances» sinon les faire protester, autre* ment il perd son recours contre les endosseurs (c). (160, iGi, 162 À 172, Cod, decomm,)

PORTEUR DE CONTRAINTE. Est celui qui notifie lej contraintes décernées par les receveurs des contributions aux contribuables qui n'ont pas payé les fermes échus de leurs taxes (d). (209 et suiv,, Cod, pén,)

PORTION. Synonyme de part , car l'une ou l'autre est la partie d'un tout. F oyez lot, part. Souvent on dit part et portion (e). (761, 845, 875, 928, Cod, civ.)

PORTION DISPONIBLE. Est celle qui forme le maa^tmum des libéralités que peuvent faire ceux qui ont des ascendants ou descendants. Cette portion ou quotité disponible est de

{a) Les détériorations relatives aux places de guerre, portes de forteresses 9 etc., sont réprimées suivant la loi du 19 mai 18029 relative aux contraventions en matière de grande voirie. {Sirey^ tom, XIX ^ part, 2, pag, 197.)

{b) Quoique roflicier appelé pour faire l'ouverture des portes soit parent du saisissant, la saisie -exécution qui s'ensuit estelle nulle ? Décidé négativement par arrêt de la cour de Metz du 30 novembre 1818.

(c) Le porteur d'une lettre de change tirée de France, pu des possessions françaises, sur un commerçant domicilié en pays étranger, qui ne la lait pas payer ou protestera son échéance, est déchu d^ son recours contre les endosseurs. ( Loidu 19 mars 1817, gui modifie l'article 160 du Code de commerce. )

(a) Des porteurs de contraintes ou garnisaires, faisant les fonctions d'huissiers ou de recors, lors même qu'ils agissent contre des parents de con<icrits réfractaires à lu réquisition d'une autorité compétente, ne peuvent être considérés comme force armée. {^(S décembre 1806, 7 avril 1809, Cassatiofi. )

(e) Une fille qui a reçu une dot de son père, et qui est tenue d'opter entre cette dot et sa portion ou part dans la succession, ne peut faire dépendre l'acceotation de cette part du résultai oa événement d'une condiUou. ^3 août 1808, Cassation. )

la moitié des biens du testateur, quand il ne laisse à son décès qu'un enfant légilime* du tiers s*il laissp deux enfants, et du quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (a). (91 3, Cod, clv. )

PORTION VIRILE. Est celle que la loi assigne nécessairement dans une succession à chaque héritier de l'un ou de l'autre sexe, quoique viril et virile se disent particulièrement de l'homme ji mais dans la langue du droit, il faut entendre portions viriles comme portions égales. Voyez les articles

cités à PART, PORTION.

PORT, CAPACITÉ. On dit le port d'un navire pour exprimer sa contenance , sa grandeur, ce qu'il peut porter de charge, de tonneaux. Le capitaine ne peut déclarer son navire d'un plus grand port qu'il n'est, à peine de dommages-intérêts envers i'alTréteur. (289, Cad. de comm.)

PORT FRANC. Est celui où les marchandises peuvent entrer et sortir sans payer aucun droit. Tel est celui de Marseille. Il en est plusieurs autres en France , mais leurs franchises souiTrent quelques restrictions (6).

PORTS DE MER. Lieux destinés à recevoir les navires et vaisseaux , à les charger, décharger et réparer ; à leur servir d'abri et de refuge contre la violence des flots et des tempêtes. Les ports font partie du domaine public. Quiconque pratique des manœuvres ou des intelligences pour livrer un porta l'ennemi est puni de mort (c). (538, Cad. civ.; 77, 96, Cod» pén. )

{a) Celui qui est donataire à titre de précîpul, d'un objet excédanl la porlion disponible, peut conserver cet excédant jusqu'à concurrence de sa part dans la réserve légale , encore qu'il renonce à la qualité d'héritier. ( 7 août i8ao, Toulouse; ^i juillet 1821 , Paris ,ctiy août suw. , Toulouse, )

On ne peut cumuler la porlion disponible établie par Tarlicle 9i3 avec celle prescrite' par l'article 1098 du Code civil. {2/dvne/f' 1819, Cassation. )

(b) Le port franc exempte-t-îl de toute peine ceux qui y introduisent sans déclaration préalable 9 ou par nne déclaralion inexacte, des marchandises non prohibées? Décidé négativement par deux arrêts de la cour de cassation des 8 août 1808 et a4 octobre, même année.

(c) Une réunion d'hommes armés n'a le caraclère de bandas araiée, dans le sens de la loi du 20 décembre 181 5^ que lorsque; cette réunion a pour objet le pillage ou l*eii^«Xiu^vûft.\iX ^>i:^%

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