‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 160 sur 243 · POS · texte numérisé non relu

POS

POSSESSION. En général c'est la jouissance d'un domaine, d'un héritage y d'un usufruit, d*une servitude et de toutes autres choses susceptibles d'être possédées. Possession se dit quelquefois pour signifier la propriété ; mais c'est improprement parler, car la propriété et la possession sont des choses très différentes. La possession est de deux sortes , civile ou naturelle. Chaque espèce demande une désignation spéciale qui va suivre, (a) (t). (1127, ii4i» 2229 ^^ suiv., 2233 et 2279, ^^^ ^**^* )

POSSESSION CIVILE. Est celle de celui qui jouit comme propriétaire , soit qu'il le soit en effet, soit qu'il ait un juste sujet de se croire tel. Ce qui est assez dire que la possession civile doit procéder d'un juste tilro capable de transférer la propriété de la chose possédée. Il faut crailleursque le possesseur civil jouisse de bonne foi , et qu'il ne connaisse pas le vice de son titre ou le défaut de droit de son vendeur. Alors sa possession est de bonne foi (c). (549, ^^ suiv,^ Cod, ch.)

POSSESSION NATURELLE. Elle est de plusieurs espèces. La première a lieu sans titre, et sans être tenu d'en donner d'autres mol ifs que ceux ci : Je possède parceque je possède.

La seconde, est celle qui est faite par un possesseur de mauvaise foi , en ce qu'il sait que son vendeur n'avait pas le droit de lui aliéner la chose qu'il possède.

La troisième possession naturelle procède d'un titre nul.

Et la quatrième est celle qui est fondée sur un titre légitimc, mais qui ne peut transférer la propriété, telle est la possession d'un usufruitier, d'un séquestre et de tout autre

propriété publique, telle qu'un port de mer. (22 août 1817, Cour de cass, )

(a) Une possession qui a pour base un jugement définitif et passé en force de chose jugée 9 commence dés le jour de la demande sur laquelle est intervenu ce jugement. (S thermidor an XIII ^ Bruxelles, )

{h) Celui qui possède en vertu d'un bail de quatre-vingt-dixneuf ans, a plus de droits qu'un simple locataire ou fermier de

titre plus

bonne foi gagne les fruits. Un cohéritier qui ,.eu vertu d'un ti valable d'abord , mais annulé par la suite, a joui d'une part p forte que celle qui lui reste définitivement, gagne les fruits de l'excédant qu'il rend jusqu'au jour de l'action qui le dépouille. (^rrét du ^janvier 1817, Cour de Dijon. )

possédant précairement (a), (u25i , 2s32 , et suiv,,Cod, ctv.) Foyez pri^giirr.

POSSESSION ANNALE. Est celle qui s'acquiert par la jouissance paisible, publique, non interrompue et à titre non précaire , pendant an et jour , d*un immeuble , d'un droit réel , ou d'une universalité de meubles. Cette possession autorise la complainte contre celui qui trouble le possesseur directement ou indirectement; mais on peut revendiquer la propriété contre le possesseur annal (6). Foyez actiow

PÉTITOIRE, COMPLAINTE, POSSBSSOIRE ,. PÉTITOIHE , et Carticlô

fid du Cad, de proc.

POSSESSION D'ÉTAT. C'est la jouissance publique et paisible du rang que Thommc occupe daus la société et dans sa famille; elle est la seconde preuve de son état social; à défaut du premier titre elle le supplée pleinement, elle en est la suite nécessaire , la confirmation absolue. Enfin , cette possession est le plus ancien genre de preuve que Ton remarque chez les nations policées pour constater l'état des personnes* Pour connaître les faits caractéristiques de la possession d'état et ses cITets , voyez les articles Siq ^ 323 du Code civil (c).

POSSESSOIRE. Estlopposé de pétîloîn^.Le premier se dit de ce qui concerne la possession et des actions seulement relatives à la possession , tandis que Tautre exprime le droit de propriété et les actions qui s'y rattachent. Foyez action pos-

(a) Est réputé posséder précairement et même clandestinement, celui qui commet de». anticipations successives chaque année sur le terrain de son voisin. Il ne peut prescrire pur une telle possession. ( 1% février 1821 , Paris, )

(6) L^action posscssoire ne peut être fondée sur une possession réprouvée par la loi, notamment sur la possession qui a lieu au préjudice du propriétaire d'un terrain couvert par les eaiix d'un étang, quand elles sont à la hauteur de la décharge de cet étang. ( 23 avril 1811 , Cour de cassation,) — La possession annale d*un droit de puisage n'autorise pas la complainte. (23 novembre 1808, même cour, ) — De même la possession annale de faire pacager dans un terrain : ce n'est pas là posséder à titre non précaire. ( i** brumaire an FI ^ Cassation, )

(c) La possession d'état, aux termes de Tarticle 32i du Code civil , se compose des quatre éléments , et lorsqu'un seul manfue^ les juges peuvent décider que la possession d'état n'est pas acquise. Ainsi la reconnaissance de l'enfant par sa mère ne supplée pas celle du père.- ( 25 aoiit 1812$ Cour de cass* )

SESSOIftB» ACTION PÉTITOIBE , POSSESSION ANNALE et loi artîoUs

Si 23. 24. 25 etsuiv. du Cod. deproc. (a).

POSTËRITË. Se dit à la fois des descendants d'une même origine et des générations futures. Lorsqu'un défunt ne laisse point de postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, sa succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle (6). (746. 747» 767, Cod. civ.)

POSTE AUX LETTRES. Établissement qui , moyennant une taxe légale, fait exclusivement le transport des lettres et paquets dans tout le royaume et même dans l'étranger. On doit respecter dans les bureaux de poste et ailleurs le secret des lettres (c). (187, Cod. pén.) Foyez lettres.

POSTES DE GUERRE. Lieux où l'on place des troupes. On poste des troupes pour observer et défendre ; on aposte des gens pour faire un mauvais coup. Ceux qui livrent les postes à l'ennemi sont punis de mort (c/). (77, Cod. pén,)

POSTHUME. Est celui qui est né après la mort de son père. Il est même réputé né avant sa naissance , en ce qui concerne les successions qui lui sont dévolues et autres avantages qui peuvent lui être faits. La survenauce d'un posthume fait révoquer certaines donations (e). (9G0, 966, Cod. civ.)

{a) On peut intenter au possessoire l'action en réintégrande, pour cause d'un déplacement de bornes et d'une usurpation de terrain. Néanmoins il suffit nu demandeur d'articuler le déplacement sans invoquer la possession annale, tellement qu*un fermier peut former cette action. (10 novembre 1819, Cour de cass, )

(6) Le retour légal permis par l'article 747 du Code, est réduit à la seule hypothèse du décès du donataire sans qu'il laisse de postérité « car le donateur ne peut exercer ce retour dans la succession des enfants du donataire qui meurent sans postérité, (ao et *i% février 1 807 , Cour d'Jgen; 1 8 août 1818, Cour de cass. ; i4 mai 1819, Nimes, et 5o novembre 1819 , Cassation. )

(c) La soustraction d'une lettre déposée à la poste e^t pnnîe de la dégradation civique^ si elle a lieu volontairement. {!\juin 1807^ Cour de cass. )

(d) Depuis la Charte, les crimes de trahison ou d'attentat à la sûreté de l'état sont jugés par des cours d*assîses. ( 14 décembre 18 1 5 , Cour de cass. )

(e) La donation par contrat de mariage faite en faveur d'une première femme par son mari n'est pas révoquée par la surve-

POSTULATION. Aciioii de postuler. Se dit de l'exercice des fooclions d'un avoué qui postule pour ses clients » c'est-à* dire qui fait les procédures nécessaires aux causes et procès dont il est chargé, pour les meltre en état de recevoir jugement. Nul autre que l'avoué ne peut postuler (a). (i4S, 163, Cod, deproc»)

POTESTATIF. Signifie le droit d'empêcher , comme celui d'exécuter au préjudice d'un autre. On dit un cas potestalif, une condition potestative. La loi les frappe de nullité» parcequ'un seul ne peut élre obligé ou soumis à des engagements dont un autre peut se jouer, f^ojez condition po«

TBSTATIVB (fc).

POUDRE DE GUERRE. Composition de soufre, de salpê* tre et de charbon qui prend feu rapidement , détone avec fracas , et produit des effets meurtriers et dévastateurs. On s'en sert pour charger les canons , les mortiers et autres armes de guerre. {Ordonnances des i5 mars i%iS , et du ii août 181 g.) Fojez ARMES , saisie d'armes.

POURSUITE. Exploits, actes de procédure , d'instruc* tien, de contrainte, que l'on appelle ensemble ou séparé* ment actes de poursuites, ou simplement poursuites. Les juges peuvefit, en certains cas , surseoir à l'exécution des pour*suites qui se font en général au domicile du débiteur ou autre personne poursuivie (c). (m, is44> s 101 et 9io5, Cad, ctv. ; 653, 662, 716, 7^5, 967, Cod. rfepr^c. ; i,a et 5, Cad. d'instr.)

POURSUIVANT. Est celui qui poursuit. Se dit principa-

nance d*un enfant que le donateur, devenu veuf, a eu d'un mariage postérieur. ( 29 messidor an XI ^ Cour de cass» )

(a) Lorsqu'un avoué cesse de postuler, on notifie cette cessation â la partie adverse.

Quoiqu'un avoué ne parl.e que pour dire qu'il s'oppose à ce que la cause soit jusée, le jugement qui intervient sur les conclusions de l'autre avoue est réputé contradictoire. {"5 novembre an XIII, Nîmes. )

[b) Ce n'est pas une condition potestative que celle qui contient un engagement pur et simple par une partie, et une obtêgation soumise par l'autre partie à la volonté d'un tiers. (aOyum 1811, Cour de cass» )

{c) On peut faire la poursuite d'un tort ou préjudice causé par un délit de simple police, devant les tribunaux civils^ en ce qui concerne les dommages-intérêts. ( 12 décembre 1809, Cass. )j J

lement en matièrei de saisies , d'expropriation forcée » de distributions et ordres : à défaut par le poursuivant d'agir utilement, le second saisissant peut se faire subroger dans la poursuite (a). {Articles 721, 722 et suiv,, Cod. de proc.)

POURVOI. Action de se pourvoir» de recourir en cassation devant la cour régulatrice , contre les jugements ou arrêts, pour cause de violation , de fausse application des lois , d'excès de pouvoir ou' d'incompétence (fc). (62, Cod. decomm»; 408 à 442 t Cod. d'instr.)

POUTRE. Grosse pièce de bois, qui, placée dans les gros murs, sert à soutenir les charpentes , solives , planchers. La poutre est comptée qu nombre des grosses réparations. (G06, 657, Cod. civ.)

POUVOIR JUDICIAIRE. Est une émanation de la puissance souveraine , qui confie ce pouvoir aux magistrats pour rendre la justice en son nom. Le pouvoir judiciaire ne doit jamais se confondre avec le pouvoir exécutif qui réside exclusivement dans la personne royale; cependant il ne manque pas d'exemples dans l'histoire que les rois, aient rendu la justice en personne. La Charte sépare absolument ces deux pouvoirs {c). {()'] et 8uiv.) Foyez iVQzs , tribunaux , cours

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