ROYALES
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE. Autorisation , permission d'agir selon sa volonté particulière , mais avec sagesse et /prudence. Ce pouvoir est accordé aux juges, dans quelques cas rares, mais plus souvent aux présidents des cours d'assises pendant les débats qui précèdent les jugements d'une affaire criminelle [d). (46, 1244* Cod. civ.; 268 et 269, Cod. d'instr. crim. )
(a) La qualité de créancier poursuivant ne donne pas de préférence à celui qui l'exerce; il vient à contribution avec les autres opposants et dans la même proportion. (11 décembre 1806, Bruxelles. )
(b) Il n*y a pas lieu au pourvoi en cassation, à raison des nullités qui existent dans une instruction faite en première instance ^ lorsqu'on ne les a pas proposées en appel. T 11 septembre 181a, Cassation; 3 septembre 18 13, même Cour.)
(c) Le pouvoir judiciaire, ou mieux, le pouvoir du juge^ ne s'étend pas à ce point qu'il puisse faire remise d'une peine et appliquer l'autre 9 quand la loi prononce cumulativement les deux peines. ( i5 et 2S octobre 1807, Cass.)
(d) Le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises ne va pas jusqu'à rouvrir des débats déjà fermés^ quand l'accusé