‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 165 sur 243 · TÉMOINS · texte numérisé non relu

TÉMOINS

PRÉPARATOIRE (jugement), f^c^ye^ jugbment pbépaba-

TOIRE.

PRÉPOSÉ. Commis nommé spécialement pour exercer telles fonctions, surveillances, ou acte particulier. Le man-

rapporter la valeur d'une donation se règle suivant la loi en vigueur au temps de l'ouverture de la succession, (ai mars 1808, 16 brumaire an XIII , e^ 5 mai 1 8 1 a , Cass» )

(a) L'béritier qui reçoit un lot plus fort que ceux de ses cohéritiers , ù la charge par lui de payer une plus forte portion des dettes de la succession, fait une acquisition quant à l'excédant de son lot. (6 thermidor an XII y Cassation, )

[b) Ou doit néceàsairement -poser la question de préméditation lors du jugement d'une accusation d'assassinat portée contre plusieurs complices. ( ao novembre 18069 Cassation, )

(c*) Le preneur, en renonçant à la faculté de céder son bail, ne s'interdit pas le droit de sous*iouer une partie de la maison lorsqu'il n'en change pas la destination. ( 37 mars 1817, An^

Dn preneur ne peut faire résilier son bail, même en ournnt de payer des dommages-intérêts suffisants. Ce n'est pas ici une simple obligation de faire qui peut être résolue par des dommages*intérêts. ( i^féyrier 181a ^ Cassation. }

dant est responsable des faits de son préposa ou mandataire (a) •

i384f 6W. civ.)

PRÉPOSÉS DU GOUVERNEMENT. Ce sont ceux qui éonl iiomiiK^s par les ministres ou par les chefs des grandes odmiiiislralions ; tels sont les préposés des impôts indirects, les préposés des douanes, les récepteurs des conlribulions directes, etc. Ces divers préposés peuvent être poursuivis sans autorisation du gouvernement [b). (129» 209, fido et suiv. ^ Cad. pén,)

PRES(^RIPT10N. En général c'est une manière d'acquérir et de se libcjrer par un certain espace de temps sous les conditions déterminées par la loi. Telle est la définition donnée par Partie le «2219 du Code civil. La prescription est l'une des parties de la jurisprudence qui embrasse le plus de choses et qui est la plus fréquemment apph'c|uée ou invoquée, aussi on la diu'so en plusieurs espèces suivant la nature des matiè* rcs. Nous allons donner ces définitions spéciales {c), (2219 à 2227, CocL cîv.)

PRESCRIPTION DE TRENTE ANS. Est celle qui anéantît tous les droits et toutes Irs actions tant réelles que personnelles, sans f|ue celui cjui l'invoque soit obligé d'en rapporter un litre, ou qu'on puisse lui opposer rexception déduite delà mauvaise foi. Ce sont les |>ro|)ics termes de l'article 2262 du Code civil, f^oycz-le^ ainsi que les textes 1 57, 54 1 , 56o, 617, 619, 64 I, 685 , C95, 70G, 712, 789, 809, 877, 886, 957, 966, 1047, ' ^99* ^^^^6 , 1234 » i5Go, 2180^ 22 2 7, 2228 et suiv.p 2242 et suiv,, 2260 c^ stiiv. (</)•

(a) Un domcslîquc nVsl pas le pit*j«osc de son maître pour ocbtîler à crcciit les objets de consommation de la muison. ( 2a janvier 1812, Cour de cassation, )

{If) Ce n'esl p«s un crime de léheîlîon que de faire résistance i main armée aux piépo^és des im|.6ls indirects. ( 1" mai 1812^ Cass, )

(<•) Les juges devnnt lesquels on excepte de la prcsrrîplion de trciilc ans à raison d'une scjunie eapilnte , mais non de l^i prescription de cinq ans j oui* lesanérages de ce capital, doivent supplier celle deir.iùe preî^ciipli(»n conintc coujpriîjc dans lu première. ( 'iGJivn'er 1822. Cassation. )

On ne p» ni pas njq'lif|!M r la pre?=criplion d'un cas à un autre* ( 24 thermidor an Xlil ^ Cassation» )

{d) La prescription de licnle ans ne court point contre le créancier nanti, tant qu'il n l'objet en sa pos^esbion. (17 mai iSid» CasHUion.) Les empêchements de droit sont des motibtiiflUiiDti

PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. Eroprunlons encore les termes de la loi pour mieux caractériser cette prescription. « Celui qui acquiert un immeuble par juste titre et avec bonne foi, en prescrit la propriété par dix ans si le propriétaire habite dans le ressort de la cour royale de la situation de l'immeuble , et par vin{;t ans s'il est domicilié hors du ressort (a). » {Article 2266, Cod. civ,) Mais voyez Cariide 2 1 8o.

PRESCRIPTION DE CINQ ANS. I?st celle qui est étiH blie contre les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ^ des pensions alimentaires» désintérêts de sommes prêtées et généralement contre tout ce qui est payable par année , ou à des termes périodiques plus courts (b) (2277, Co(L civ.)

PRESCRIPTION DE TROIS ANS. Est celle qui fait acquérir la propriété d'un meuble ou de tout autre ellet mobi^* lier. Après ces trois années le propriétaire d'une chose rao* bilière , égarée ou volée, ne peut la réclamer entre les maini de celui qui la possède, car alors sa possession lui vaut un titre (c). (2279, 2 2H0, ('Od. civ,)

PRESCRIPTION DE DEUX ANS. Est celle admise contre les avoués pour le paiement des frais et déboursés par eoiC faits dans les affaires jugées ou conciliées , mais à régai*d des affaires non jugées les avoués ont cinq ans pour demander leurs frais et salaires (d). (2276 et suiv., Cad, civ.)

PRESCRIPTION D'UN AN. Est celle qui est reçue contre les actions des médecins, chirurgiens, apothicaires, pour

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pour empêcher la proscription de courir relativement à des poursuites exigées dans un délai Gxç. ( i5 avril 1810, Cass. )

(a) La prescription de dix à vingt îms peut Cire utilement attaquée par IVxceplion de mauvnîire fui, lorsque In lui ne dit pas le contraire. ( a/| août 1820 , Cotir de cassation, )

(b) Sont sOnmi>cs A la prescription quinquennale, comnnc Icf fermages , les impositions que le fernriier est tenu d'acquitter. ( iS octobre 1H09 , Cour de cassation, )

(c) La prescription de trois ans n'élablitpas scnlcmcnt en faveur de celui qui possède un objet nichilicr, une simple présomption de propriété; mais elle établit encore une présomption légale {jiin's et de jure) contre laquelle on ne peut admettre aucune preuve. ( l\ juillet 181C), Cour de cassation, )

{d) La prescription contre h'S salaires des avoués court da jour quMIs cessent d'exercer leurs fonctions, de la même manière que lorsqu'ils cessent d^occuper pour leurs parties. (igaotU iSiG^ Cour de cassation. )

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leurs TÎsîtes , opérations , médicaments , contre celles des huissiers pour leurs frais et salaires ; contre celles des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux parlicuculiers non marchands ; contre celles des maîtres de pension et autres , et enfin contre celles des domestiques qui se louent à Tannée [à), (2272, Cad. civ.)

PRESCRIPTION DE SIX MOIS. Est celle qui est admise contre Faclion des maîtres, et instituteurs des sciences et des arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois; contre celle des hôteliers et traiteurs, des ouvriers et gens de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires (6). (2271 , Cad, civ.)

PRESCRIPTION DE RÉCLAMATION D'ÉTAT. A l'égard de l'enfant sou action est imprescriptible; mais les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé et qui est décédé mineur, ne peuvent agir en réclamation d'état que dans les cinq ans qui auraient suivi sa majorité. («) (328, 029, 33o, Cad, civ,)

PRESCRIPTION DES PEINES. Elle s'acquiert en matière criminelle par dix années à compter du jour du crime , s'il n'a été fait dans l'intervalle aucune poursuite , mais s'il a été fait un seul acte de procédure, h prescription ne compte que du jour du dernier acte. (657, Cod. d'insir.) . PRESCRIPTION DE DÉLITS. Celle-ci a lieu par trois années, à partir du jour du délit, pourvu qu'il n'ait été commencé aucune procédure , autrement la prescription ne commence que du jour de la procédure {(ï), (638, Cod. d^inslr.)

PRESCRIPTION DES CONTRAVENTIONS. Elle s'ac-

(a) On n'applique pas aux «artistes mécaniciens la prescription d*un an, à raison des ouvrages et fournitures de leur profession. [^Arrêl du 19 janvier 1809 , Bruxelles, ) La prescription de cinq ans ne peut être invoquée pour les fournitures faites à leur auteur. {^% janvier 1806, Cour de cass. )

(b) La prescription de six mois et celle d'un an, ne s'appliquent pas au droit de cominission^ qui est de la compétence des tribunaux de commerce. ( 29 octobre 18 13, Cour d Aiœ. )

(c) L'enfant adullcrin ne peut ni agir en réclamation d'état^ ni tire légitimé par mariage subséquent. {jCour d'Angers^ DcneverSf toni, V ^ part, 2, pa^, 49. )

{d) l^a prescription de trois ans, quoique applicable au délit d'usure, n'empOche pas que l'amende infligée a l'usurier puisse être calculée, prenant pour base les sommes prêtées anlérieuremcnt à ces trois années. ( i5juin 1821 , ef 4 ^oût i820> Cour de cass, )

quiert.par une année» qui compte du jour de la contravention dans tous les cas, qu*il y ait eu des poursuites ou non, pourvu qu'il n'ait pas été rendu de jugement définitif (a). (640, 16 éd.)

PRESCRIPTION DES DÉLITS RURAUX. Elle a lieu par trente jours; après ce délai, ni la partie publique , ni la

{partie lésée ne peuvent poursuivre. Ce sont les termes delà oi du 6 octobre 1791, article 8 du titre i", confirmée par l'article Co5. § g, du Code de brumaire an IV, et par les articles 643 du Cod. d'inslr., et 4^4 du Cod. pén. (6).

PRESCRIPTION DES CONDAMNATIONS. Est celle qui éteint h la fois la condamnaiion et la peine. En matière criminelle, elle ne peut s'acquérir que par vingt ans, h compteir de la date des jugements et arrêts. (655, Cod, dCinstr.) En matière correctionnelle elle s'accomplit par cinq années révolues depuis la date des arrêts et jugements rendus en dernier ressort, et h l'égard des jugements qui ne sont rendus qu'en première instance la prescription ne court que du jour où ils ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel (c). (036 9 ibid.) Enfin la prescription contre les condamnations des jugements de police s'établit par deuK ans à partir des époques déjà exprimées pour les condamnations correctionnelles. (640, ibid.)

PRESCRIPTION INTERROMPUE. Elle peut l'être na tu- Tellement ou civilement; naturellement, quand le possesseur est par le fait empêché de jouir, et civilement lorsque des citations , ajournements ou autres actes judiciaires sont faits au sujet de la chose possédée , pour la réclamer ou Contester (d). (2242 àaaSo, Cod. civ.)

[a) On n'applique pas la prescription annale des contraventions de police simple, aux contraventions qui ont lieu en matière de contributions indirectes. {^^^ novembre 181O, Cassation,)

(b) De quelque espèce que soient les délits commis dans les boîs îles communes, qu'il s'.ngîsse de dépaîssance, d'enlèvement de lois, etc., n'importe, la prescription ne peut avoir lieu que par t:ois mois, suivant la loi du i5 septembre 1791. ^Arrêts des 16

ji^réal an II et ^janvier 1807, Cassation. )

\c) La prescription de dix ans court en faveur d'un accusé 9 quoiqu'il existe \m jup;empnt de condamnation contre ses complices. (22 avril i8i3. Cassation.) La prescription doit ôlre suppléée d'office par les juges en matières criminelle, correctionnelle et de police. {'^'^ février 1807 et 12 août 1808, Cassation.) {d) Une simple citation en conciliation interrompt la prescrip-

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PRESCRIPTIONS COMMERCIALES. Ce sont celled spé^ cialemcnt établies contre les actions qui ont lieu de marchand è marchand, pour actes de commerce; entre les capitaines de navire, matelots, {^ens de mer et armateurs pour fret, ararics, nourriture, salaires; contre les commissionnaires et yoiluriers, soit pour pertes de marchandises , soit pour leurs salaires; contre les actions qui résultent des Lillels à ordre et lettres de change , des contrats à la grosse et d'as-» surance, etc. Quant à la durée de ces preivcrip tiens , elle tarie suivant les matières; il y en a de six mois (108, 5^5 » Cod, d^ comm.) , d'un an (433, 4^4 » il^id.), de cinq ans. ( i8g , 432, tbid,). Au reste ces prescriptions sont plus ou moins éloignéessuivant la distance des lieux» notamment dans les cas prévus par Tarticlc hyo, ibid, (a).

PRÉSENCE. Etre présent, se présenter. La présence ou l'absence de celui qui doit payer un effet de commerce doit être mentionnée dans le protêt qui en est fait à défaut de paiement (6). (174, Cad. de comm,)

PRÉSENTATION. Acte de procédure d? l'ancien droit, qui est aujourd'hui remplacé par la constitution d'aTOué. Voyez CONSTITUTION d'avoué.

PRÉSENTATION VOLONTAIRE DES PARTIES. Est celle qui s'opère quand elles comparaissent spontanément,

tioD, si elle e5t suivie d'iijouinemcnt, dans le mois qui a coura depuis la comparnlion en bureau de paix 9 encore que Tajournement n'ait él<i donne qu'après la prescription accomplie (10 r^/itôse an XI ^ Paris , et \^ vendémiaire an X^ Cour de cassalion)\ mais la prescriplion n'est pas interrompue par la comparution volontaire. ( ib juillet 1809, Calmar, )

(a) On ne peut invoquer contre un particulier non commerçant la prescription établie par rarlicle 108 du Code de commerce, elle n'est applicable qu'aux commissionnaires de roulage et pour des matières commeiciales. ( ^juillet 1816, Cour de cass. ) Oa peut repousser avec avantage la prescription de cinq ans relative auxcfft;ts de commerce, par la preuve de non paiement, ou it l'impossibilité dans laquelle le créancier a été niis de réclamersi créance, {i^jarvier 1818 c/ \S janvier 1821, Cour de cassation,) Néanmoins on ne peut écarter cette prei^criplion par de simples présr>mplioi î*. ( lO juin 1818 et ç) novembre 1812, Cour decass.)

[b) Le Code de commerce ne dérop:c pas aux formalités précédemment établies pour la régularité des protêts des eÛetS de com<* merce* ( Am du conseil d'étal des 5 et 25 janvier 1807. )

sans citation , devant le juge de paix, pour lui demander jugement (a). (7, Cod. deproc.)

PRESENTS. Ceux qui sont au Heu de leur domicile, ou qui comparaissent \h où ils sont appelés judiciairement ; se dit par opposition h absents. Les héritiers présents succèdent à la place de l'absent dont Texistence est méconnue (fc).(i35, i36, Cad, cn\)

PRÉSENTS DE NOCES. Se dit des bagues, joyaux, orneroents, habits et autres objets qui sont donnés h une future épouse h l'occasion de son manage , soit par ses parents, soit par le fulur époux ; ces présents ne sont pas sujets à rapport lors de la dissolution delà communauté {e). (85a, Cod. cUk)

PRÉSENTS REÇUS PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. La loi ici entend toutes choses données en pur don , même toute promesse ou engagement accepté. Le fonctionnaire qui reçoit ces dons ou présents pour faire un acte qui est dans ses attributions, même un acte juste, mais non «alarié, se rend coupable du crime de corruption (d). {ArL l'y y, Cod, pén, )

PRÉSIDENT. C'est le chef d'un tribunal ou d'une cour de justice qu'il préside. Dans les coursjl y a un premier président et des présidents de chambre; mais ceux-ci ne président que la section à laquelle ils sont attachés , tandis que le premier président siège successivement dans toutes tes sections , sui*

(fl) La dcclaralion prescrite par l'article 7 précité pour la comparution volontaire, doit porter le consentement formel des parties , antrenient il peut ne pas y avoir prorogation de la juridiction du juge. ( 11 juin 1808, Cassation.)

(^) Les héritiers présents duivenl-ils tenir compte, dans un pailtigc, d'un cohéritier absent dont Texistent^e n'est pas reconnue, quoîqueson absenee ne soit pas déclarée ? Décidé négativement. (9 ai'/ il 1810, Rennes^ 27 mai 1808, Pans; 20 juillet , même annccj Bruxelles ; 29 avril 1807, Poitiers. ) Nota. D'antres arrêts ont jngé que l'absence devait être déclarée pour exclure le cobéiilicr ab.-^ent.

(c) Ce n'e>t | as un présent de noces que le trousseau qui fait partie de la dol. lîlanl identifié avec elle, il devient sujet au rapport en m nie elle. ( An et du \\ juillet 181^, Cassation. )

(</) Un oflicîerde jxdice judiciaire, tri iju'iin garde champêtre, qui, moyennant un don ou argent reçu, s'abstient de faire un acte que la loi lui imposait, se rend coupable de corruption, (ai juin i8i3e< ^^octobre i8i5> CassaUoru )

vant qu'il le croit convenable. La police des audiences et la surveillance pour le maintien de l'ordre et de la discipline parmi les juges appartiennent au président (a), (72, 88 e^ suiv., i38, 239,826, 946, Cad. de proc, ; 196, 265, 607, Cod, d'instr» ; 609, Cad, de comm,)

PRÉSIDENT DE COUR D'ASSISES. C'est un conseiller de cour royale délégué pour présider, pendant une session seulement, les assises de tel ou tel département. Pour connaître ses droits, son pouvoir et ses fonctions [b), voyez tes articles 202, 253, 263, 266, ^èyetsuiv. , 296, 3o5, 3 10, 3 16 etsuiv.; 326, 329 a 337, 34i, 343, 349» 353, 357, 36i, 363, 371, 387, 395, 607, 611, 61 3, Cod. d'instrucL crim,

PRÉSOMPTION. Opinion ou jugement sur la vérité d'une chose , que les conséquences d'une autre chose concourent à former. Telle est l'idée générale de la présomption , définie

Îiar l'art. i349 ^" Code civil, en d'autres termes, mais dans e même sens (c).

PRÉSOMPTION LÉGALE. Est celle qui est attachée , par une loi spéciale , à certains actes ou à certains faits. {Article i35o Cad. clv.) La présomption légale est un titre irrévocable contre lequel aucune preuve ne peut être admise (rf). ( i35i, i352, Cod. civ,)

PRÉSOMPTION GRAVE. Est celle qui n'est point écrite dans le droit ou dans la loi. On l'appelle encore présomption

[à) Le pouvoir discrétionnaire du président ne s'étend pas à une ordonnance portant permission d'assigner provisoirement; c'est lù un acte de juridiction ordinaire susceptible d'être annulé par le tribunal ou par la cour, en cas d'appel. (2 mai 181 1, Cour de Rome, )

{ù) Le procès-verbal des débats doit contenir la mention de la présence du président et des conseillers , autrement la cour d'assises n'est pas légalement composée. ( 1 5 décembre i8i5^ Cassalion. )

Le président de la cour d'assises ne peut permettre à un accusé de sortir de la maison de justice, même sous la garde d'un gendarme, quand il a été écroué. (21 mai i8i5, Cassation,)

{c) Il y a présomption d'acquiescement à un jugement, lorsque, sur des poursuites, on satisfait sans protestations ni réserves aux condamnations qu'il prononce. (gJlorealanIX 9 Cassation, )

(d) La présomption légale qui résulte d'un jugement passé en force de chose jugée ne cesse point, quoique ce jugement soit contraire à une interprétation législative postérieure. ( i3 bmmaire an IX, Cass. )

humaine. « Ces présomptions sont abandonnées aiit lumières et à la prudence des magistrats , qui, cependant , ne doivent admettre que des présomptions graves , précises et concordantes , et dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale. » Telles sont les expressions de Varticie i353 du Cad. civ» (a).

PRÉSOMPTION DE FILIATION. Est celle qui résulte de faits certaius et suffisants pour déterminer l'admission de la preuve par témoins en matière de filiation (6). ( SsS, Cod. civ. )

PRÉSOMPTION DE SURVIE. Est celle que la loi , les circonstances et la nature concourent à établir, pour déciiler quelle personne a survécu à une ou plusieurs autres , lorsque toutes ont péri ensemble dans un même événement, sans qu'on ait reconnu celle qui est périe la dernière (c). (720; 721 et suiv. Cod. civ»)

PRÉSOMPTION EN MATIÈRE D'ASSURANCE. Est celle qui donne lieu de croire qu'avant la signature du contrat d'assurance, l'assuré avait connaissance de la perte du ' navire , ou l'assureur de l'arrivée des marchandises. En ces cas, l'assurance est nulle {d). (365, 366, Cod, de com^ tnerce. )

PRESSE. Synonyme d'imprimerie, du moins en législation. On dit les délits commis par le moyen de la presse, pour exprimer ceux qui se commettent par l'impression. Ceux qui , par ce moyen, excitent à commettre certains crimes, à former certains complots, sont punis comme les principaux cou-

(a) La loi s'en rapporte à la sagesse -des juges sur le degré de gravité des présomptions. (21 mars 1808, Cass. )

(b) La possession d*état , quand elle est invoquée pour prouver la filiation, n'exige pas la réunion des quatre éléments de preuves exprimés par Tarticle 55i du Code civ. ( a5 août 18129 Cass> ) Lorsqu'à raison des temps et des circonstances les actes de la filiation ne peuvent être représentés, on peut prouver la parenté par des actes authentiques, quoique non émanés des père et mère. ( ^novembre 1820, Cassation, )

(c) La loi du ao prairial an IV établit un mode de décider de la survie ae plusieurs individus se succédant de droit 9 qui sont morts dans le même événement.

{d) La présomption qui résulte en matière d'assurance de ce que le capitaine, en prenant la plus longue route , s*est écarté de celle tracée^ opère la décharge des assureurs. ( a^/anwer 1808 y Cour de cass. )

pables eux-mêmes {a). (102 , Cod, pén.^ lois des 21 octobre 1814^^26 nnai 1819. )

PRESSOIR. Mécanique ou machine conskléraLle quî sert à presser les raisins, les olives et aulres fruils, pour en exlrairo le vin , IMiuilc , le cidre , etc. Le pressoir est réputé immeuble par deslinalion. (524> Cad, civ.)

PRESTATIOiN DE DENRÉES. Action do les livrer oa délivrer, soit à litre de paiement, soit pour les restituer. Les prestations en grains ou denrées pcuveut se compenser avec des sommes li(|ui<lcs cl exigible?. (1291, Cod. civ, )

PRESTATIOiN DE SERMENT. Aciion de le prêter quand il est déféré, référé ou ordonné {b). Foycz sebhknt, téhoiii,

BHQUKTB.

PRÊT SIMPLE. Est celui par lequel on prête à un autre une somme , des effets ou des denrées , soit gratuitement , soit h intérêt. On Tappclle aussi prêt de consommation , parceque Temprunleur devient propriétaire de la chose prêtée , et qu'il peul la consommer par l'usage , à la charge d'en rendre pareille quantité ou valeur à l'époque fixée (c). (1892 à 1897, 1898 à 1904» Cod. civ,)

PRÊT A USAGE. Il diffère du prêt simple ou de consommation , en ce que l'emprunteur ne peut engager, consommer ni même compenser la chose prêtée. Le prêt h usage est un contrat par lequel le prêteur délivre une chose à l'em-

Îrunleur pour s'en servir, et la rendre après s'en être servi. le prêteur reste donc propriétaire de la chose prêtée. Ce prêt se nomme aussi commodat, et il est essentiellement gratuit (d). (1876, iS'jd et suiv.)

(a) Les discours publiés par la vole de la presse n'ont un caractère punissable, selon le sens de rnrlîcle loa du Code pénal , que lorsqu'ils sont déclarés séditieux et tendent directement à produire les malheurs que cet article veut prévenir. ( 29 septembre 1 8 1 5 , 12 Octobre siiw» 9 20 avril et 29 septembre 1816, Cass. )

{b) La prestation de serment se l'ait de difTércnles manières, suivant les personnes. Les juifs jurent par serment selon le rit Judaïque. ( i5' juillet 1808, Nancy ^ 1*1 juillet 1810, Cass. ) Dû quaker remplit le vœu de la loi quand il afTirme en son Ame et conscience. (22 mars 1809 et 28 mars 1810, Bordeaux, )

(c) Un prêt énonce fait en argent, quoique fait en effets de portefeuille, n'est pas moins un prêt si les effets sont négociables. (2 décembre 1812 , Cass. )

{d) Le prêt à usage est excepté de la règle qui prescrit de

PRÊT A LA GROSSE. Se dit à la fois de l'action deprêter 8ur un navire ou sur les marchandises qu'H contient , et du contrai qui constate ce prêt. En cas de naufrage du navire ou de perles des marchandises; le remboursement des sommes prêtées h la grosse se réduit h la valeur des choses sauvées qui étaient aflectées au prêt , déduction des frais de sauvetage (a), (3i i à 3s 1, Cad. de comm.)

PRÊTEUR. Est celui qui prête à un autre, à quelque titre que ce soit. Pour connaître ses obligations et ses droits (b) {c)^ voyez les articles i8d8 et suivit 189S et suiv» , Cod. civ.)

PRÉTËRITION. On nommait ainsi dans les pays régis par le droit écrit , Tomission d'instituer un héritier dans un testament. La loi nouvelfc ne reconnaît plus la prétérilion » par cela même qu'elle laisse libre d'instituer ou de ne pas instituer un héritier (rf). F oyez les articles ^Qy et 1002, Cod^ civ,

PRÊTRE. Est celui qui a reçu les ordres sacrés {e). F oyez

UINISTRB Dr.S CULTES.

PREUVE. Se dit en général de tout ce qui peut justifier un fait» une action, un droit, une qualité. 11 7 a plusieurs es-

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