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passer note de toutes conventions qui excèdent i5o fr. (18 avril 1806, Calmar. ^
(a) Un acte de prêt à la grosse se négocie par endossement, comme s'il était fait à ordre ou au porteur. {iy Je'vrier 1810 > Courdecass.)
(b) Le prêteur n*est pas tenu do rembourser des intérêts qui lui ont été volontairement payés 9 encore quMls ne fussent pas dus et que même lu loi prohibût toute action ù cet égard ( 6 avril i8i5, Cass. )
(c) Le débiteur qui se prétend lésé par des intérêts usuraires ne peut traduire le prêteur en police correctionnelle et le poursuivre pour délit d'usure. (5/èvricr 1809» ^^*- ^i^y^ ^''*« IX, pan ifpag. 206. )
Le prêteur doit se borner à exiger Tintérêt légal fixé ù oin<{ pour cent en matière civile, et ù six pour cent en matière de com« merce. [Loi du ^ septembre 1807. )
{d) Ce n'est pas le cas de la prétention, lorsqu'un testatqurquî fait une institution d'hérilier, déclare que cette institution sera exécutée suivant une coutume abrogée; car, en ce cas, rinstî'* tution n'est point nulle. ( \g juillet 1810, Cour de cass, )
{e) Le prêtre qui n'exerce pas son ministère auprès d'un ma* lade peut recevoir de lui un legs, même personueUement. { 5t 'uillet iSi 2 j Paris. )
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pèces de preuves , dont quelques unes se subdivisent ; nous en définirons séparément les trois principales ; mais indiquons d'abord nominalement ces différentes espèces de preuves. Ce sont celles de la possession d'état, de la filiation , du dol, de la novalion^ de la remise de la detle» du cas fortuit, de Tétat civil, des obligations et paiements; celles qui résultent des livres des marchands et papiers domestiques; celles qui se forment par l'audition des témoins , par les présomptions , les titres, les aveux , le serment; celles des contraventions et délits; enfin celles qui suppléent l'inventaire (a). (46, Sig, 324» 1116, 12739 1282, i3o2, i3i5, i353, i334> i337, 1329 et suiv>9 13419 1834» ig85, i32o, 1347» ^^49» i354» i365 , i4i3^ 1442. i5o4» Cod. civ»)
PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL. Est celle qui est établie par les registres de naissance, mariage et décès. Voyez ces trois mots et l'article 46 du Code civil , qui établit un mode de suppléer cette preuve en cas de perte des registres.
PREUVE ÉCRITE OU LITTÉRALE. Est celle qui résulte des actes authentiques ou des actes privés qui ont date certaine , et dont l'écriture n'est pas contestée. Cette preuve est exigée, et même la seule admise pour tous pactes, conventions et engagements, dont la valeur excède i5ofr. (6). (i3i7 etsuiv., 1822 etsuiv.s i54ii Cod, ctv»)
PREUVE TESTIMONIALE. Est celle qui s'opère par l'audition des témoins, c'est-h-dire par une enquête. L'ensemble des dépositions des témoins forme cette preuve , qui est susceptible de plusieurs inconvénients , et qui n'est admise •■■-^^— •«■-^^■"•■^■— ^^■^-^^~"— "■^^~— ""^"^"'■^^^^"""■^■^■^■-^^•"^-^^■^— ^i^— i^™~~— ^■-^.— «^^i»^»^»^^^
(a) Les preuves et les moyens d'instruction sont indispensables aux juges pour décider les contestations qui résultent de Aiils ; car ils ne peuvent décider sur leurs connaissances personnelles. ( 3 novembre 1811, Cass, )
L'acte public fait preuve pleine et entière de son contenu 9 quand il est revêtu des formalités voulues parla loi et qu'il émane d'un ofllcier ayant droit de le recevoir. ( i^ décembre i8i3, Xïmoges, )
La preuve testimoniale est admissible contre de simples énonciations 9 indépendantes de la substance de l'acte, notamment pourprouver la démence d'un testateur que le notaire certifiait être sain d'esprit. ( 18 décembre 1807, Pau, )
(b) Les actes sous seing privé sont des preuves écrites et font pleine foi de leur contenu contre les parties , tant que l'écriture et la signature n'en sont pas déniées. (24 juin 1806, 28 mars 1 8 1 0 e^ y janvier 1 8 1 4 f Cour de cass. )
ni contre des actes privés » ni lorsque les actions excèdent i5o fr. Cependant il y a exception lorsqu'un commencement de preuve par écrit existe en faveur de la demande (a).(i54i et suiv, , Cad. civ,)
PREUVE DE DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. Elle se fait par des rapports , procès- verbaux et dépositions de témoins. Une seule déposition en ces matières peut prouver la contravenlion ou le délit [b). (5, 16, 71, i54> 189, Cad. d'instr. )
PRÉVARICATION. Action de prévariquer, infraction à. la loi et aux devoirs qu'elle impose. Ce terme désigne la mauvaise foi ou la turpitude d'un magistrat , ou d'un fonctionnaire public» qui , dans l'exercice de ses fonctions» fait des actes illicites, frauduleux et arbitraires (c), (2102» Cad. civ.,* 175, 176, 177 et suiv, , Cad, pén, )
PRÉVENTION. Action d'imputer, d'accuser. Mettre en prévention, c'est le préalable de la mise en accusation; la plainte et les premières poursuites d'un délit consti-. tuent la prévention {d). (11, Cod. d'instr. crim. ) Voye^s
COMMISSAIRB DE POLICE, MAIRES, OFFIGIEBS DE POUCE JUDI- CIAIRE.
{a) La preuve testimoniale est admissible, quoiqu'il s'agisse de plus do i5o fr., pour prouver quel est l'auteur d'un dépôt, si toutefois le dépôt n'est pas contesté. ( ^juillet 1806, Cour de cass. } De même, pour justifier la destination d'un legs secret, surtout* quand on reproche au légataire de retenir frauduleusement le legs. • ( l'y juillet 1822, Paris,) De même, pour établir la simulation d'un acte, si elle est proposée par des tiers. ( aa thermidor an IX et II frimaire an X ^ Cass, ) Les parties elles-mêmes sont re^ cevables à prouver testimonialement la simulation. (9 févriet 1808, Cass. et ^janvier \%*i\ y Toulouse.)
(b) Les procès-verbaux des commissaires de police font preuve des délits et des contraventions, tellement qu'ils ne peuvent êtr«^ écartés que par une preuve légale , notamment par une enquête régulière. ( 21 février i8aa , Cass. )
(c) Le garde forestier qui reçoit sa part des bois abattus en délit, dans les forêts, est coupable de prévarication en trafiquant de son autorité. ( 16 janvier 181a, Cassation, )
(d) La prévention a lieu en vertu d'un procès-verbal dressé par. un commissaire de police. Quoique cet acte n'énonce pas toutes, les circonstances prévues par l'article 11 du Gode d'instruction criminelle, cette omission n'est pas une nullité. {Arrêt du ^fé" vrier 1S21 9 Cassation,)
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PRÉVENU. Est celui qui est mis en prévention. Prévena est synonyme d'accusé. L'envoi des pièces contre les prévenus de crimes punissables de peines afflictives ou infamantes est fait au procureur général par le procureur du roi (a). (127 à iZZ , i52 etsuiv,, 190» 217, 255,559, Cad. cCinstr,)
PRIÈRE. Action de prier , d'invoquer , de demander. La prière tendante à provoquer des crimes ou des délits, est ellemême un délit réprimé par l'article 295 du Gode pénal (6).
PRIMES. Se dit à la fois d'encouragements donnés au commerce par le gouvernement pour certains actes de commerce , et du prix convenu ou ayant cours à la bourse pour payer Tassurance des navires ou marchandises que Ton fait assurer. La prime doit être fixée , en termes formels , par la police d'assurance (/?) . (y oyez contrat d'assurance, assureur, assuré , ttUs articles 79, 191 et sutv. ; 342, 35i, 556, 568 » Cod. de comm, )
PRIMOGÉNITURE. Synonyme d'aînesse ou de droit d'aînesse , qui n'existe plus. La loi nouvelle conserve cependant ce terme pour expnmer que les enfants et descendants succèdent à leurs auteurs, sans distinction de sexe ni de primo- Îréniture; mais celle règle reçoit une exception sensible par a simple création d'un majorât qui se transmet de mâle en ipâle et par ordre de primogéniture (rf). (745 , 746 , 896 , Cad. civ») Voyez majorât.
P!RINCë. On qualifie ainsi les souverains et les membres de leurs familles. Cette qualité est une dignité suprême qui élève ceux qui en sont. revêtus au-dessus des autres ci-
' \a) Le pré?enu ne peut être renvoyé devant uœ chambre d'accusation par un tribunal correctionnel qui se déclare incompétent. Kû ôe cas, la chambre d'accusation peut déclarer qu'elle n'est pas saisie valablement. {Arrétdu 6 not^embre iSiQy Courdecqss,) '^ (b)- Une telle prière, pour avoir le caractère de criminarité , doit être faite dans une réunion illicite de plus de vingt personnes. ( Voyez la loi du 17 mai 1819. )
(c) La prime donne aux assureurs un privilège sur la chose assurée. ( 5 décembre 1 807 , Cour de Rouen. )
La valeur de la prime étant en raison de: l'opinion du risque ^ l'assuré doit déclarer aux assureurs les circonstances qui peuvent aggraver celte opinion, à peine de nullité de rassunnce. ( 8 octoSre i8i3, Courd'Aix, )
{d) L'article 7^5 dû Code civil, effaçant la distinction de primogéniture, s'app2ique au cas d'une succession qui s'est ouverte sous l'empire du Gsde. ( ^ventôse an XIII , Turin. )
toyens » tellement qu'ila^pnt dispensés d'être cités ^n jastîce comme témoins. Leurs dépositions peuvent seulement êtrQ reçues par le président de la couç ou du tribunal du lieu où ils ont leur domicile (a). (5io, âiif, âi5, Cod. d'instr. )
PRINCIPAL. Se dit d'une somme aliénée ou non , qui produit des intérêts, et même d'une condamnation de laquelle dépendent des ^cessoires ; c'est le synonyqie de capital. Il se dit encore du ion.4^'^i^Ç affaire ou d'une contestation dans laquelle est intervenu V^ ^cident ou un interlocutoire. Les juges , en statuant sur l'incident , peuvent statuer sur le pria* cipal, ou réserver à y faire droit (&). (1913, igiS» Cad. oiv^s 473, Cod. dcproc)
PRINCIPAL OBLIGÉ. C'est le premier débiteur qui 1^ fait garantir sa dette par une caution (c). Voyez caution »
DÉBITEUB 9 FIDÈJVSS£UR.
PRINCIPAL LOCATAIRE. Premier locataire qui a pri« à bail la totalité d'une maison , d'un édifice» et qui en sousloue différentes parties (d). f^ojez; logatairb.
PRISE MARITIME. Capture d'un navire ou vaisseau marchand, par un vaisseau de guerre ou armé en guerre. L^ droit de faire des prises maritimes ne peift être exercé qu'en temps de guerre» sans ^a^torité et la permission deç puisr sances qui sont en guerre > et même pour le compte de cen
f puissances ou de l'une d'elles. Pour que la prise maritiipe soit égitime , il faut qu'elle soit jugée régulièrement faite par les tribunaux compétents (e). ( 35o, 56g» 5g5» Cad. dccomm.^
{a) Le mode d^audition^ comme témoins» des ministres ^ des , amlbassadeurs, des grands officiers» ministres d'etaty préfets^ etc^ est prescrit par un décret du 4 mai i8i4*
{b) Le débiteur d*une rente foncière ne peut pas, comme celui d'une rente constituée, être contraint au rachat ^u principal, lorsqu*il a laissé passer deux ans sans payer les arrérages. ( 16 mars 1817, Cour de cassation j Sirey^ tor^. XVIIIf part, I9 pag.yi.)
[c) La faculté de payer pour le principal obligé, accordée à toute personne intéressée, cesse d'avoir lieu lorsque le paiement peut être dommageable au créancier par quelque circonstance. ( i3 mai 1814 j Paris. )
[d) La clause qui défend au principal locataire de céder |oa. bail» n*est pas rigoureusement obligatoire dans le cas où c'est !#■ vendeur d'un fonds de commerce qui a donné à bail les lieux pu ce fonds est établi. ( 16/évrier 1822, Cour de Paris.)
[e) En matière de prise , le propriétaire du navire capturé est
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PRISE DE CORPS. Voyez obdonnance de rniSB db