‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 167 sur 243 · CORPS · texte numérisé non relu

CORPS

PRISE D'EAU. On appelle ainsi et les entreprises sur les cours d'eau ,etle droit d'y prendre de l'eau à leur passage (a). Voyez COURS d'eau.

PRISE A PARTIE. C'est un recours qu'une partie exerce contre son juge dans les cas autorisés par la loi , pour le faire condamner en des dommages-intérêts , ou le rendre responsable du mal qu'il lui a causé par son dol ou par sa faute. Pour connaître les causes qui peuvent donnet* lieu à la prise à partie , ses formalités et ses suites (6) , voyez les articles 49, 83, 5o5, 5o6, Sog et suiv. , 5i6, Cad. de proc. ; 77, 1,12, 164, 370, 593, 271, 483 et suiv., Cad. dHnstr.

PRISON. C'est, dans la plus grande acception du mot , le lieu où l'on renferme tout détenu. Néanmoins» et légalement parlant, la prison ne doit être -habitée que par les condamnés à l'emprisonnement et par les débiteurs contraints par corps. Il ne faut pas confondre les prisons avec les maisons d'arrêts et de justice destinées aux accusés. (84, 14^79 i558, Cad. civ. ; 6o3 , 6o5 , 61 1 , 61 3, Cad, d'insu)

PRISONNIER. Est celui qui est renfermé dans une prison pour un temps déterminé , ou jusqu^à parfait paiement de sa dette (c). (124, Cad. deproc; 6i4» Cad. d*tnstr. ; 120, 219, Cad. pén)

PRIVATION DES DROITS CIVILS. Action ou juge-

représenté parle capitaine, de sortis que le premier ne peut former tierce opposition au jugement rendu avec le dernier. (29 prairial an kl II 9 et ly nivôse an IX, Conseil des prises. )

(a) Le riverain peut faire dans un cours d'eau ou ruisseau des prises d'eau et des construction^, suivant qu'il le juge convenable, pourvu qu'il n'absorbe pas toute l'eau et qu'il la rende à son cours, ( g juillet 1806 , Paris j et i5 juillet 1807 , Cass, )

(^) Les arbitres sont passibles de la prise à partie comme tous les autres juges. ( 7 mai 1817, Limoges. ) Une prise à partie ne pouvait ôtre reçue sous l'empire du code de brumaire an IV, si elle n'avait été signifiée un mois d'avance au magistrat attaqué. ( 8 thermidor an XI, Cass. ) Un greffier, dans le cas de la prise à partie, ^ raison du fait prévu par l'article 164 du Gode d'instruction criminelle , peut proposer des excuses résultant de force majeure. ( Sirey , tome XVII , part. 2, page 2y3. )

(c) Le décret du 5 mars 1810 contient des moyens de concilier la liberté individuelle avec la sûreté publique, et un règlement sur les prisonniers d'état. Voyei-le.

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