PRI
ment qui entraîne leur perte avec celle de la qualité de Français. Cette perte a lieu par la naluralisation en pays étranger, Ear l'acceptation , non autorisée par le roi^ de fonctions pu« liques conférées par un gouvernement étranger et par tout établissement, sans espoir de retour, en pays étranger (a).
PRIVILÈGE. Il y en avait autrefois un très grand nombre ; on les distinguait en privilèges écrits ou non écrits , réels et personnels » odieux et favorables » gracieux et rémunératoires , purs et conditionnels , temporaires » momentanés et perpétuels , affirma lifs et négatifs; mais en général tous ces privilèges ont été abolis par les nouvelles lois. Il n'en est plus que de quatre sortes , celui attaché aux majorats {voyez ce mot) ; celui du trésor royal ; celui que l'on appelle privilège de créance , dont nous allons parler ; et. celui de la femme pour ses droits dotaux et reprises. Voyez dot (fc). ( 896 , i25o,i263, 1278 e^ ^titi;. , 1299» 1572, 2093 et suiv» , 2095, 2100 à 2102» 2105, 2104» 20989 2106 • 2180, Cod.
CtV •
PRIVILÈGE DE CRÉANCE. C'est, dit la loi . un droit que donne, à un créancier Ja qualité de sa créance, d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (2095, ibid.) Dans cette définition se placent naturellement les deux derniers privilèges exprimés dans la définition précédente ; celui du cultivateur (548, Cod. civ.) ; ceux des loyers , des frais de poursuites , du commissionnaire pour ses avances , du ca-
(a) Un Français oaturalisc en pays étranger 9 avec autorisation; ne perd point ses droits civils. ( a6 août 1811, Décret* ) Mais ses enfants , nés en pays étranger, sont étrangers; cependant ils recueillent les successions qui s'ouvrent en France à leur profît^ etc. ( Article 4 du même décret. )
(b) La subrogation, dans les privilèges et hypothèques, est équipollente à un transport qui serait faili de Tobligatioa entière par un créancier. Peu importe la somme .payée .pour obtenir la subrogation. ( ^ avril 1808, Paris,) Le privilège du trésor pour ce qui reste dû sur le prix d'une vente, u tout son effet malgré le défaut d'inscription. ( 21 juillet 18 15, Colman ) Mais le trésor ne peut exercer son privilège sur des biens qui auraient été vendus par un accusé avant sa condamnation. [Décision du ministre de là justice du 9 août 1 808. )
Le Code civil , quoique, supprimant les anciens privilèges , maintient formellement cel|ii.dM trésor publia ( ^& février 1807, Décision du minisire de lajusUœ.- ) ... v . .\
tji PRO
Iiitaine et de l'équipage ; ceux généraux ou particuliers sur es meubles, et enun ceux sur les immeubles (a). (661 , 66*2 , 716, 819, 991, Cod. de proc. ; 93 , 193, 197, 428, 44? » 533, Cod. de comm, , et 121, Cod. d^inslr.) ' PRIX. Est restimatlon ou la valeur d*un meuble , d'un immeuble, d'une vente, d'un dommage ou préjudice. Dans la vente, le prix doit être fixé , sans qu il puisse être laissé à l'arbitrage de Tune des parties. Il en est de même en matière de commerce, notamment le prix de la voiture et le prix du change , qui sont déterminés par les lettres de voilure et par les comptes de retour (6). (i3o2, 1691, 1617, 1622, 2102, Cod. ctv. ; ion et 181, Cod, de comm.)
PRIX FAIT. Sorte de forfait ou marché , suivant lequel un entrepretieur ou un ouvrier s'engage à exécuter tel ouvrage , telle entreprise , moyennant le prix fait , fixé ou déterminé soit suivant un devis , soit d'après une convention verbale ou écrite {c), (171 1, Cod. cîv. , § 6.)
PROCÉDER. Synonyme de plaider; autrement diriger une procédure. Voyez ce mot.
PROCÉDURE CIYILE. Insiruction des causes ou procès portés devant les juges civils. La procédure est un art très difficile , qu'il faut pratiquer long-temps pour y être habile. La procédure s'appelle aussi la forme, pour la distinguer du fond des procès. On pourrait citer ici tout le Code de procédure (cf) ;
— i— — — M^— ■■ —— — ^— ^— — l.l II , g
{a) Le privilège du propriétaire de maison ne s*exerce que lorsqu'il lui est dû des termes échus, ou qtie son locataire est constitué en état de déconfiture. (8 décembre 1806, Gourde Cûssalion. )
(b) Le prix d'une ?ente est suffisamment fixé lorsqu'il est exprimé en ces termes : moyennant bon prix et satisfaction , dont quittanclî. (6 mai 1819 , Paris. )
Le ti(ers nommé pour donner un prix à une vente n'empôche point, pur son refus, que les parties cooflent le soin de cette fixation à deut arbitres ou â un tiers-arbitre. (Arrêt du iBmai 18149 Cour de ca^s. )'
(c) Lorsqu'une construction faite à prix fait sur un plan tracé l^ar uti architecte, périt par le vice du plan, l'architecte en est responsable, encore qu'il n'ait pas été chargé de Tèxécution. ( 20 novembre 181^, Cour de cass. )
(d) La procédure dans les causes de l'état, du domaine, des douanes, etc; 9 n'estpai réglée ptt le Code de procédure civilct ei le mioiitère des avoués n'y es! j^ nécèésaire. ( i9 frtéuidbr^
mais voyez spécialement les articles 9 et saiv. » 75 et soiv. , et 344 ^^ ce Gode.
PROCÉDURE COMMERCIALE. Est celle qui a lieu devant les tribunaux de commerce , pour le jugedient des contestations dont ils connaissent. Elle est toute sommaire (a). (4^4 ^t suiv. , Cad, de proc; 648 e^ suiv,, Cod. decommn)
PROCÉDURE CRIMINELLE. Est l'instruction qui se fait pour rechercher, constater, justifier et juger les crimes, les délits et les contraventions (&). Voyez les articles sgi et suiv,^ 5^1 et suiv., Cad. d'instr. crim., et les mots contra-
VfNTIONS » GRIMES , DÉLITS.
PROCÈS. Se dit de toute contestation engagée entré différentes parties. Procès est synonyme de cause et d'instance* Celui qui succombe dans un procès doit en payer les frais. Forez dépens.
PROCÈS -VERBAUX. Actes par lesquels les fonctiop^ Daires publics , les officiers de police judiciaire > et même des officiers ministériels» rendent témoignage des conveu* tions, des faits, des délits qui se sont passés en leur présence et qu'ils constatent. Il existe une distinction importante entre ces procès-verbaux. Celui qui est fait en matière civile^ mérite foi jusqu'à inscription de faux ; mais ceux qui ont liea en matières criminelles peuvent être presque tous débattus par la preuve contraire , car il y a très peu (T officiers dont lei actes , en ces matières » fassent foi jusqu'à l'inscription dt faux (0). (122g, 1028 , Cod. civ. ; 1 1, 3o, 54» 58, 65, i4o, 225, 259, 26g, 275, 2g8, 410, 4^8, 43^9 588, 627, gi4» gSG, io4o, Cod.deproc; 453, 5 18, 571, Cod. decomtn,; 21, 16, 18, 33, 42, 14s ^^ suiv., Cod. d*instr.)
1** germinal et 29 thermidor an X^ Cassation^ 20 nisfôse et ï5pbi* viSse an XI, même cour. )
(a) On ne peut, par aucun acte de procédure commerciald^ proroger la juridiction des tribunaux de commerce. (28 mai 18089 Bruxelles. )
{b) Il n'y a pas nullité de la procédure criminelle, par cela seul que le conseil de l*accusé n*a pas été présent aux débals. {Q/f^ vrier 1816 , Cour de cass. )
(c) Les procès- Yerbaux des officiers de police judiciaire, autre! que les gardes forestiers , ne font pas foi jusqu'à inscription di faux ; ils peuvent être atténués par la preuve vocale. {^0 janviet 1807 , Cour de cass. ) Les procès-verbaux qui constatent des oon* traventions en matière de poids et mesures peuvent être fttîts pat des commissaires de police. ( 12 septembre 18179 Cass* \
. PROCURATION. Mandat ou pouvoir donné à quelqu'un pour faire spécialemenl une ou plusieurs choses , ou pour agir généralement au nom de celui qui donne la procuration. II y en a de deux sortes : celles qui sont générales n'embrasseqt ordinairement que l'administration des biens du mandant, à moins qu'il n'en soit autrement dit par l'acte; celles qui sont spéciales se bornent aux choses qui y sont exprimées (a). (121, 1420, 1993,2004* Cod, civ.; i38y Cad. de comm.) F oyez mandat.
PROCUREUR. Celui qui exerçait autrefois les mêmes fonctions qu'exerce maintenant un avoué. Voyez avoué.
PROCUREUR FONDÉ. Est le fondé de pouvoir. Voyez ces mots.
PROCUREUR DU ROI. Magistrat chargé du ministère public près des tribunaux de première instance. Il vérifie les registres de l'état civil , et attaque les mariages nuls de nullité d'ordre public ; il fait exécuter les lois et règlements en toutes matières ; il surveille les intérêts des absents et des mineurs , poursuit la répression des délits et des crimes ; enfin il exerce des fonctions très importantes , qui embrassent presque tout ce qui lient à l'administration de la justice civile et criminelle r soit directement , soit indirectement (6). (53, 72,99, 184, 239, 292, 458, 483, 812, 819, 1067, Cod. civ. ; 69 , 83 , Cod, de proc; 691 , 595 , 609 et suiv.y Cod, de comm, ; 17, 20, 22 , 29 À 47» ^i» ^4 > So , 81, 85»
[a) Celui qui donne une procuration dans Tintérêt de son fondé de pouvoir s^oblige personnellement, s'il n'y a positivement convention contraire. (10 novembre 1812, Paris,) Quoique la procuration «oit irrévocable de sa nature ^ celle qui est donnée par contrat de mariage 9 par la femme au mari 9 eut Irrévocable com'roe le contrat. ( 2 mai 1807 , Nîmes. )
, .(b) Le procureur du roi, dans l'intérêt des mineurs, n'a que le droit de réquisition ; il ne peut agir par voie d'action. ( 8 mars 18149 Cass,) Le procureur du roi peut être remplacé par un Avoué , en l'absence de ceux qui doivent le suppléer aux termes de l'article 84 du Code de procédure, {^août 1807, même cour.) Le procureur du roi a la voie d'action pour faire annuler un mariage contracté entre des parents au degré prohibé. ( 1" août •«808.9 Bruxçlies. )
. Kn matière de faillite, le procureur uu roi peut agir indépen- •flamment de j'jiitérêt ^es créanciers, et.m^me après l'homologation du^cpQiCordati {^mars iSi 1 , Cass. )
100, 114. 117, isi> isa » 196, 202, 207, 249» a84 » 28g, 290, 574, 565, 616, 617, Cod. (Vinstr. )
PROCUREUR GÉNÉRAL. Magistrat supérieur, qui exerce en chef le ministère public près d'une cour royale et dans toute retendue de son ressort. Les procureurs du roi sont ses substituts , et tous les officiers de police judiciaire sont sous
:il •! . .. 1.» ' . 'i ri • .•
principalement sur ce poin* qu'il corresponi les ministres (a). (382, 1597, ^^^- ^^'^'> ^44» ^1^ * ^O^» 217, 220, 224i 241, 245, 248, 252, 261, 271 à 285, 3o5, 3i5,3i8,32i, 328, 33o, 332 , 365 , 358, 36à , 373,376, 879, 384. 399, 433, 466, 472, 479. 483 , 565 , 568 , 584, 595, 616, 622 , 629, Cod. d'instr,; 606 , 610, Cod. die comm. ; 121, Cod. pén.)
PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSA- TION. Autre magistrat supérieur qui exerce le ministère public dans toutes les parties des hautes attributions de cette cour, sans exception ; car toutes tendent à l'exécution et au maintien de l'ordre public et des lois. Cet officier est dispensé de la tutelle (6). (427, Cod, civ, ; 421 » 439» 44^ » 442. 44s, 486 et stxiv. , 532, 542, Cod. dUnstr. )
PRODIGUE. Dissipateur qui , sans aucun ordre dans ses affaires et dans l'administration de ses biens , fait des dé-
(a) Les procureurs généraux remplissent les fonctions du procureur du roi, à Tégard des accusations portées contre des officiers de police judiciaire. ( 10 mai 1822, Cass. )
La réquisition d'un procureur général, faite en conformité de l'article 260 du Code d'instruction criminelle , n'autorise pas une chambre d'accusation à annuler une ordonnance du tribunal civil^ si le procureur du roi n'y a pas formé opposition et s'il n'y a pas de partie civile. ( 19 mars 1812, Cass,) Le procureur général rend compte au ministre de tous le« procès criminels qu'il instruit contre les légionnaires. ( 2^ juin 1808, Circulaire ministérielle.)
(b) Sur le réquisitoire du procureur général de la cour de cas* sation , cette cour peut casser un jugement du conseil de guerre pour fausse application de la loi pénale. ( 1*' août 18089 Cour de cassation. ) Le même procureur général peut, dans tous les cas, attaquer, dans l'intéri^t de la loi, les arrêts et jugements en dernier ressort rendus en matière criminelle, à la diiï'érence du procureur général près d'une cour royale, qui ne peut se pourvoir que lorsque les accusés sont acquittés. ( ^janvier i8i3 et 1*' décembre iBi4> Cass, )
penses folles , multipliées et sans utilité. Pour mettre un frein à cette manie » on nomme un conseil judiciaire aux prodignes, mais on ne les interdit plus. (SiS^ Cod» ctv,)
PRODUCTION. Se dit des pièces qui sont déposées ou produites , soit en vertu d'un préparatoire , soit dans une instance qui s'instruit par écrit, soit entre les mains dWbilrei en matières de commerce , soit enfin dans un ordre de distribution de deniers saisis. Pour connaître les devoirs des parties et des avoués relativement aux productions {a), voyez les articles 96 à 109 , 543, 427, 4^8, 753 à 757 du Cad. de proc)
PRODUITS. Ce que rapportent des terres , des domaines, des fruits. Le possesseur de mauvaise foi rend les produits et la chose, injustement possédée, au légitime propriétaire (6). (549, Cod» civ.)
PROFESSION. Métier , art ou science qu'une personne exerce. La profession des parties et des témoins s'énonce dans les actes de létat civil , dans les citations et ajournements [c). (1,61, 35 , 363 , i4i> Cod. de proc. ; 67, 63, 71, Cad. civ. )
PROFITS. Gains , bénéfices , avantages , que l'on retire du commerce, de Tindustrie, d'une propriété. On peut donner h cheptel tous animaux susceptibles de profits. Ceux que l'héritier a faits légitimement avec le défunt , ne doivent pas être rapportés (rf) . (853, 1802, i8o5, Cod. civ.,' et l^ji, Cod. de comm.)
(a) Le défaut de production ou de contestation à l'ordre, ne
Jeut être une fin de non recevoir contre le créancier qui n'j a pas té appelé. ( 20 juUlel iSi 1 ^ Paris, )
{b) Les produits comme les fruits appartiennent au possesseur de bonne foi. ( '^janvier 1817, Dijon. ) Il ne peut être condamné à les rendre en aucun cas. ( 11 juin 1806, Cass, )
(c) Celui qui , au lieu de prendre sa véritable profession dans un exploit» prend la qualité de propriétaire, ne commet pas une nullité. ( 17 août 1810 , Cour de Paris, ) L'ajournement qui ne désigne ni In profession ni le domicile du demandeur n'est pas nul par cela seul, si, en tête de cet exploit, il est donné copie d'un . procès-verbal d<s non conciliation, qui contient ces énonciations. ( 5 août 1812, Cour de Nîmes, )
{d) Les profits des journaux sont une propriété privée; ils ne sont dans les mains du gouvernement qu'en ce qui concerne l'ordre et la police. ( 7 mars 1818, Paris. )