‹ Vocabulaire des cinq codes, ou, Définitions simplifiées des termes de droit et de jurisprudence exprimés dans ces codesChapitre 169 sur 243 · I*RO · texte numérisé non relu

I*RO

PROHIBITION. Action de prohiber. Les lois probibent tout ce qui est contraire à Tordre social et aux bonnes mœurs, notamment le mariage enlre parents en ligne directe ou entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants ; les renonciations à la puissance maritale ou aux successions futures, les conventions qui changeraient l'ordre légal des successions , les libéralités excessives par donations ou testaments , etc. ( 6 , 161, 164 » 548 ,900 , 1 153 , 1 172 , 1387a iSgo , Cod.civ.)

PROMESSE. Action de promettre , engagement écrit ou yerbal. La promesse verbale ne produit aucun effet , si elle est contestée et non justifiée par témoins , dans les cas où la preuve vocale est admise. La promesse écrite est ordinairement faite sous signature privée ; car, dès qu'elle est faite par acte public, elle prend le nom de contrat, d'obligation, etc. [a], ( iSaG, iSSg c^^atv.)

PROMULGATION DES LOIS. Mode de les publier, de les faire connaître aux citoyens , pour les rendre obligatoires à partir de cette publicité, sauf certains délais accordés par l'article i*' du Code civil (t). Voyez cet article et loi.

PRONOSTIQUEUR. Celui qui pronostique, où tire les horoscopes , explique les songes , etc. [c). Voyez nBrift , et C article 479 du Cod, pén,

PROPOSITION. Action de proposer, de soumettre, et quelquefois d'inviter. Il est des propositions très coupables , et la loi les punit lors môme qu'elles n'ont eu aucune suite , ni acceptation (rf). (86, 87, 90, Cod, pén,)

PROPRIÉTAIRE. C'est le légitime maître d'une propriété, qui peut en user et abuser à sa volonté sans nuire aux droits

(a) La promesse sous seings privé qui n'est pas écrite par le signataire doit être revêtue de son bon ou approuvé, si toutefois elle est causée pour valeur en argent, mais elle en est dispensée lorsqu'elle porte reconnaissance de fournitures. (17 novembre 1820 9 Cassation. )

{h) La toi est telle avant sa promulgation, cette formalité ne la sanctionne pas. ( Avis du conseil d* état du t pluviôse an VIII,)

Les ordonnances des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817 fixent les délais après lesquels les lois sont réputées connues et exécutoires.

(c) Avant le Code pénal, les pronostiqueurs et les devins étaient punis comme escrocs. [Loi du 'i^ juillet 1791 , article 33. )

{d) Est-ce une proposition acceptée dans le sens de la loi, celle qui , souscrite par trois individus , est simulée de la part de deux d'entre eux? ( ^q décembre i8ao, Cour de Paris^^

38o PRO

d'autrai. Poiir connaître ses droits et ses devoirs (a) » voyez les articles 4^2 , SSy, 646 , 647« 716» i385 et suiv, , Cod,

PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE. Est civilement responsable des faits de son capitaine , pour ce qui est relatif au navire et à la navigation ; mais il peut le congédier. (2 16 ^ 220» 439, Cod, de cotrnn.)

PROPRIÉTÉ. Est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Pour connaître les effets de la propriété, comment elle s'acquiert ou se transmet (6), voyez les articles 543 et suiv. , 566 à 577, 711 et suiv., i35o et suiv., Code civ.; 226, Cod. de cornm. )

PROPRIÉTÉS (crimes et délits contre les). Ce sont en général les vols , les soustractions , les altérations , fraudes, mélanges , et tous dommages volontaires faits aux meubles et immeubles d'autrui. Il en est un grand nombre varié par des circonstances ou des espèces particulières , et par des aggravations qui apportent aussi des variations dans les peines (c). {370 à 4oi et 479 f S 1" du Cod. pén. )

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. Foyez auteur , joubnaux.

PROROGATION DE JURIDICTION. Actionde proroger, d'augmenter. On appelle ainsi la déclaration spontanée que font les parties, de se soumettre en matière personnelle à la juridiction d'un juge incompétent , soit à raison du domicile, soit à raison de la somme demandée {d). (7, Cod. de proc.)

{a) C'est la possession actuelle des propriétaires qui sert de base au bornage de leurs propriétés contiguës. Il n*y a lieu d*ar-> penter ces propriétés que lorsque l'un de ces propriétaires fait une revendication. ( 25 août 18169 Orléans, )

{b) Violer le droit sacré de propriété, c'est porter atteinte au repos public et à Tordre social môme. ( 22 avril 1825, Cass. )

(c) Le vol de récolte est un délit contre la propriété ; mais il n'y a proprement dit de vol de récolte, que lorsque les fruits ne tiennent plus par les racines, et sont laissés sur le sol^ entassés ou non. (i5 août 1812, Cass.)

(d) La prorogation de juridiction du juge de paix peut être faite valablement , lorsque la demande qui lui est soumise ne sort de ses attributions que par la valeur. ( \^ janvier 1809, Cassation,) Mais la prorogation n'est pas valable si les parties n'emploient pas les formalités prescrites par Tarticle 7 du Code de procédure. {^2juin \%o^f Çourdecass.')

PRO 58i

PROROGATION D'ENQUÊTE. Elle a Heu quand le jugecommissaire, pour des circonstances particulières, proroge les délais pour entendre les témoins. Cette prorogation se demande par le procès-verbal du juge-commissaire, et s'ordonne sur le référé qu'il en fait à Taudience au jour indi« que (a). (279. 280, 409» Cod. deproc)

PROSCRIPTION. Action de proscrire. Jugement inique rendu sans formes , sans preuves légales et sans entendre le proscrit, innocent ou coupable (6). Voyez coalition , et les articles t^\h et l\\(^ du Cad. pén,

PROSTITUTION. Débauche, mauvaises mœurs, impu« dicité habituelle , autrement fornication , c'est-à-dire cohabiter charnellement avec l'homme ou la femme qui ne nous appartient pas [c). ( 554» Cod. pén.)

PROTECTION. Action de protéger, de soutenir, secourir, donner appui. Le mari doit protection à la femme dans toutes les circonstances oii elle peut se trouver {d). ( 2i3, Cod. civ.)

PROTESTATION. Action de s'opposer à une chose, de la désapprouver judiciairement , avec déclaration qu'on agira par les voies judiciaires pour la faire détruire ou condamner. On proteste contre les anticipations , les voies de fait , le nouvel œuvre ; contre une contrainte illégale , une fraude , un paiement qui préjudicie à nos droits, etc. (e). (i53» 436 , Cod. de comm.)

(a) La prorogation d*enquôte doit être demandée avant l'expiration du délai, à peine de déchéance, ibême en matière sommaire. ( 10 juin 1812, Paris. ) On doit motiver la demande en prorogation , et les juges peuvent la rejeter si les motifs ne leur paraissent pas suflisants. ( 20 août 1808, Turin, )

(b) Les proscriptions dont parle le Code pénal, qui se pronon* cent par les ouvriers contre leurs chefs 9 s'appellent vulgairement damnations,

(c) La prostitution, la débauche, la corruption, prévues par Tarticle 554 du Code pénal ^ se rapportent particulièrement aux janvier 1814, Cass, )

(d) Le mari qui, manquant à la protection due à sa femme, refuse de la recevoir en son domicile, de Tj nourrir et entretenir, donne lieu à la séparation de corps. ( 8 fructidor an XIII , Bruxelles, )

{e) Les protestations faites dans les cas prévus parTarticle 455 du Code de commerce doivent, à peine de déchéance, être suivies d'une demande en justice tendante à la condamnation contre

PROTÊT. Acte qui constate 1^ refus d'accepter» ou le refus de payer une letlre de change. Il y a deux sortes de protels, l'un appelé protêt faute d'acceptation, et l'aulre nomœé protêt à défaut de paiement. Le premier se fait, lorsque sur la seule présentation d'une lettre de change par le porteur, celui sur qui elle est Urée ne veut pas la revêtir de son acceptation; le second n*a lieu qu'à l'échéance de la lettre et lorsqu'elle n'est pas acquittée (a), {iii^etsuiv* , i53y 173, )8i. Cod, decornm.)

PROTUTEUR. Celui qui est pour le tuteur, à la placedu tuteur. C'est un tuteur particulier que la loi prescrit de nommer pour l'admipistration des biens non située sur |c continent français , appartenants à un mineur qui y est dono'icilié» et réciproquement pour les biens situés sur lecontinent> dont le propriétaire mineur est domicilié dan^ les colonies. Ce protuteur est indépendant du tuteur ordinaire , et il ne lui doit ^ucun compte (fc). {^ij, Cod.civ.)

PROVISION. Somme qu'on adjuge provisoirement à une partie , en attendant la décision définitive de l'action par elle formée , laquelle n'est pas en état de recevoir règlement. Les provisions qui s'accordent à titre de secours sont appelées provisious alimentaires , et sont insaisissables {c), (58 1, 58), |35, Cod* de proo, ; 188, Cod. dUnstr. crim» 9 e^ 5i Cad*

^ PROVISION DE LETTRE DE CHANGE. C'estia somme pu le nantissement qui est entre les mains de celui sur lequel on tire la lettre de change , afin de servir à en faire le paiement. Le crédit qu'un banquier ou négociant accorde au tireur de la lettre est aussi une provision {d)» {iib et suiv* , 170, Cod, de comin.)

l'assureur, de la valeur des avaries. Une demande à fin d'estiqpation du dommage ne remplit pas le vœu de la loi. ( 27 novembre 1822, Cass.)

(a) Le protêt d'effets échus le 5i décembre est valablement fait le 2 janvier 9 parccque le 1er est un jour i'érié. {Avis du conseil d'état des i'5 etZo mars 1819. )

{b) Le Code civil n'oblige point les tuteurs ni les peotuteurs à donner caution de leur gestion. ( 5 mai iSio, Turin. )

(c) Les revenus des majorais peuvent être saisis pour provision alimentaire et autres dettes privilégiées. (Décret du i*' mon 1808. )

{d) La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireari

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