EMANCIPATION
PUBERTÉ. Age auquel il est permis à l'homme et à la femme de contracter mariage. Cet âge est une crise que 1^ nature manifeste aussi bien par le moral que par le pbysiquQ des deux sexes (rf). (i44> ^45 » Cod. ctv.)
PUBLICATION DES LOIS. Voyez loi , promu?.gation.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. C'est l'action de publier, devant la porte de la maison commune, les proposilipn9
pour compte d'autrui, cesse d'être personnellement obligé envers tes endosseurs et le parleur seulement [Loi du 19 mars 1817, portant modification de Varticle ix^da Code de comm. )
(a) Lorsqu'il n'y a eu qu'un partage provisionnel, le mineur avec lequel il a été fait peut toujours demander un partage définitif 5 sans qu'il soit obligé d'attendre son âge de majorité T ni même de prouver aucune lésion. [^^Jrimaire an XIV ^ Cour d'Aix.)
{b) L'exécution provisoire ne peut être demandée en appel, lorsqu'elle ne l'a pas été en première instance. {^\^ décembre 1808, Cour de Bruxelles. )
(c) Les provocations par écrits ou discours^ I^yrs même qu'elle^ ont pour objet le renversement du gouvernement, ne caractérisent pas l'attentat prévu par l'article 87 du Code pén. (26 avril 1817, Ca^s, ) Les injures dites sans provocation ne sont passibles que de l'amende pour la première fois; en cas de récidive, la peine d'emprisonnement est prononcée avec l'amende. [Arrêts des 16 août 1811 et i3 décembre même année, Ciss, )
(d) Le roi peut accorder des dispenses d'âge ou de puberté pour contracter mariage. ( 20 prairial an XI ^ arrêté du gouifémement)
de mariage qui ont lien entre deux personnes » dont les prénoms » noms , qualités et demeures sont exprimés dans Pacte qui en est dressé , et qui est affiché par extrait pendant huit jours (a). (/^(>ye2J3 pour connaître les formalités et les effets de ces publications, qu'on appelait jadis bancs de mariage , les articles 65, 69, 94» 166 du Cod. civ»)
PUBLICATIONS JUDICIAIRES. Sont celles qui annoncent les ventes qui se font en justice par suite de saisie-exécution , de saisie-immobilière, de rentes, de navires , etc. Ces publications annoncent les jours , lieux et heures des ventes , les conditions des adjudications , les noms des poursuivantsetdes débiteurs saisis (6). (620 etsuiv,, ^ifietauiv.^ 681 , 752 , Cod, de proc. ; 1 53 et suiv, du tarif, j
PUBLICITÉ. Qualité de ce qui est ou doit être public, ou notoire. Se dit de l'interdiction et de la séparation de biens qui doivent être rendus publiques par affiches et insertions dansJes journaux ; se dit encore du rétablissement de la communauté, qui est aussi rendu public (c). (5oi, i445»
PUBLICITÉ DES AUDIENCES. Elle consiste dans là liberté que le public a d'entrer dans les salles d'audiences , dont les portes doivent être ouvertes pendant les plaidoiries, l'instruction et le jugement des causes civiles et criminelles. Cette publicité doit cependant être interdite , lorsqu'il peut résulter des discussions ou des débats, du scandale pour les mœurs Té/). (8, Sy et suiv. , Cod, de proe. ; i53 et S19, Cod. dHnstr.)
(a) Le défaut de publication du mariage d'un mineur contracté à l'étranger, est une cause de nullité si le consentement des père et mère n'a été donné. ( Décret du 2 mars iBo5. )
{Ji) S'il s'agit delà vente de navires, chnloopes, barques et outres bâtiments, les publications et annonces de leur vente se font aux lieux où ils se trouvent^ lorsqu'il n'y a point de journaux. Il n'est pas nécessaire^ à peine de nullité, que les publications des affiches soient apposées un jour de marché. ( '5 février 181a, Paris 9 et ig novembre même année , Cass,)
(c) En matière d'interdiction , la publicité est suffisamment établie par une seule affiche au tableau de la chambre des notaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas besoin d'apposer autant d'affiches qu'il y a de notaires dans l'arrondissement. {!\ janvier 1812, Turin.)
{d) La publicité des audiences doit être exprimée dans les jugements, autrement il y a nullité. ( 19 mai i8i5 et 5 mars iSas, Cass. )